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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 20 oct. 2025, n° 2025L00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L00615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 20 OCTOBRE 2025 – N° – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025L00615
Société BPCE LEASE SA C/ SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS Monsieur, [A], [P]
DEMANDERESSE
Société BPCE LEASE SA,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Nathan HAGGIAG, Avocat, Membre de la SCP BONIN & ASSOCIES, Avocats associés au Barreau de PARIS,, [Adresse 2],
Ayant formé recours à l’encontre de l’ordonnance (2024M01623) rendue le 21 novembre 2024 par Monsieur Franck CHANQUOY, Juge Commissaire la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception, contre laquelle il a été établi procèsverbal de réception le 27 janvier 2025,
[…]
DEFENDEURS
SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS (SCMMA),, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat à la Cour, Associée de la SELAS CABINET LEXIA, société d’Avocats,
Monsieur, [A], [P], pris en la personne de président de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS,, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 juin 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier d’audience,
J U G E M E N T
FAITS ET PRETENTIONS
La SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS a exploité une activité d’entretien, réparation, achat et vente de motocyclettes.
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2019, la société BPCE LEASE SA a consenti à la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS un contrat de crédit-bail n° 262397 pour le financement d’un véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1], d’une valeur de 28.953,36 € TTC. Le véhicule a été livré le 12 juillet 2019.
Le contrat de crédit-bail a fait l’objet d’une publication régulière au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juillet 2019 au profit de la société BPCE LEASE SA.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert au bénéfice de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS une procédure de sauvegarde judiciaire et a désigné la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté le plan de sauvegarde de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS.
Par jugement du 3 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ainsi que la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS en maintenant la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2024, réceptionné le 17 janvier 2024, la société BPCE LEASE SA a sollicité auprès de la SELARL PHILAE ès qualités la restitution du véhicule dont elle demeurait propriétaire.
En absence de retour de la SELARL PHILAE ès qualités, par courrier recommandé du 27 février 2024, la société BPCE LEASE SA a adressé une requête en restitution à Monsieur le juge-commissaire, sur le fondement de l’article L. 624-10 du code de commerce, afin d’obtenir un titre lui permettant d’appréhender le véhicule en tout lieu où il se trouve.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, Monsieur le juge-commissaire désigné à la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS, a rejeté la demande de la société BPCE LEASE SA.
Par déclaration au greffe du tribunal de céans en date du 27 janvier 2025, la société BPCE LEASE SA a formé un recours contre cette décision.
C’est sur convocation du greffe que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions plaidées et déposées à l’audience du 16 juin 2025, la société BPCE LEASE SA demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce,
Vu le contrat de crédit-bail n° 262397 consenti à la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES le 4 juillet 2019,
Vu la publicité inscrite au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 9 février 2015 sous le numéro 1500186,
REFORMER l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution du véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1] objet de la facture n° 1411188 du 10 juillet 2019,
CONSTATER que la société BPCE LEASE justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1] objet du contrat de crédit-bail n° 262397 et de la facture n° 1411188 du 10 juillet 2019,
AUTORISER la restitution du véhicule à la société BPCE LEASE,
AUTORISER la société BPCE LEASE à en reprendre possession, en tous lieux où il se trouve, avec, en tant que de besoin, l’assistance de la force publique,
DIRE ET JUGER que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage du véhicule seront à la charge de la liquidation judiciaire jusqu’à obtention de l’ordonnance autorisant la récupération du véhicule,
DEBOUTER la SELARL PHILAE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [J], [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES à régler la somme de 2.000 € à la société BPCE LEASE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 juin 2025, la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce,
DONNER ACTE à la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES de son absence de contestation du droit de propriété invoqué par la SA BPCE LEASE sur le véhicule Ford Transit FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170 (VIN WF0XXXTTGKC37731),
CONSTATER que ledit véhicule ne faisait pas partie des actifs à la procédure collective au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire,
DIRE ET JUGER que le juge-commissaire n’avait pas compétence juridictionnelle pour ordonner l’appréhension du véhicule entre les mains d’un tiers détenteur, ni pour condamner la liquidation judiciaire au paiement des frais relatifs à cette appréhension d’un bien ne figurant pas dans son actif,
REJETER en conséquence la demande présentée par la SA BPCE LEASE aux fins d’appréhension du véhicule Ford Transit FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170 (VIN WF0XXXTTGKC37731), absent du patrimoine de la débitrice à l’ouverture de sa procédure collective,
L’EN DEBOUTER en tant que besoin,
DEBOUTER la SA BPCE LEASE de sa demande de condamnation de la liquidation judiciaire au paiement à supporter « les frais de transports, gardiennage et/ou stockage du véhicule (..) jusqu’à l’ordonnance autorisant la récupération dudit véhicule »,
DEBOUTER la SA BPCE LEASE de sa demande de condamnation de la SELARL PHILAE ès qualités à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA BPCE LEASE à payer à la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [A], [P] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Au soutien de ses prétentions, la société BPCE LEASE SA développe que Monsieur le juge commissaire a opéré une confusion entre « requête en revendication » et « requête en restitution », en rendant son ordonnance sur les dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce propres à la requête en revendication, alors que le requérant avait sollicité la restitution au visa de l’article L. 624-10 du même code. Le demandeur soutient que dans le contexte d’une requête en restitution, au visa de l’article L. 624-10 du code de commerce, le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité et qu’en outre, la procédure de restitution ne prévoit pas la condition de la présence en nature du bien au jour de l’ouverture de la procédure collective, contrairement à la procédure en revendication. La requérante conclut à la restitution du véhicule sur le fondement des articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce. Enfin, s’agissant de la demande d’appréhension du véhicule en tous lieux où il se trouve, à l’appui, le requérant produit de nombreuses décisions de tribunaux de commerce en tous points identiques au présent cas d’espèce, autorisant cette appréhension.
En réplique, la SELARL PHILAE ès qualités indique qu’il n’est pas contesté que l’action dont a été saisi Monsieur le juge commissaire est une action en restitution telle qu’elle apparait sur la requête adressée au greffe. La société BPCE LEASE SA se prévalant d’un contrat de crédit-bail publié, dont l’inscription était en cours de validité au jour de l’ouverture de la procédure collective, la SELARL PHILAE ès qualités indique que le droit de propriété de la société BPCE LEASE SA n’est pas contesté et demande de lui en donner acte. La défenderesse soutient qu’elle ne peut être condamnée à restituer un actif inexistant et elle conclut au rejet de la demande de restitution du véhicule. S’agissant de la demande d’appréhension du véhicule, la SELARL PHILAE ès qualités développe que cette demande excèdait la compétence juridictionnelle du juge commissaire pour ordonner l’appréhension
d’un bien entre les mains d’un tiers détenteur en rappelant une décision de la Cour de cassation.
LES MOTIFS
Le tribunal constate que le recours exercé par la BPCE LEASE SA est recevable au regard des pièces versées au dossier en application des dispositions de l’article R621-21 du code de commerce,
SUR CE
Sur l’ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par Monsieur le juge commissaire rejetant la restitution du véhicule
Le tribunal observe que le contrat de crédit-bail a bien fait l’objet d’une publicité régulière au greffe du tribunal de céans au bénéfice de la société BPCE LEASE SA en sa qualité de propriétaire du véhicule. Il est constant que le droit de propriété dudit véhicule n’est pas contesté par les parties.
En conséquence, le tribunal donnera acte à la SELARL PHILAE ès qualités de son absence de contestation du droit de propriété par la société BPCE LEASE SA du véhicule FORD TRANSIT FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170 (VIN WF0XXXTTGKC37731) et constatera la propriété dudit véhicule par la société BPCE LEASE SA.
Le tribunal constate que l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 21 novembre 2024 est affectée d’une erreur en ce qu’elle mentionne les dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce aux fins de rejeter la requête en restitution qui, elle, relève de l’article L. 624-10 du même code, ayant pour conséquence d’invalider les motifs de la décision, notamment la présence en nature du bien au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article L. 624-10 du code de commerce, le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité pour une action en restitution et que la procédure de restitution ne prévoit pas la condition de la présence en nature du bien au jour de l’ouverture de la procédure collective, contrairement à la procédure en revendication.
Le tribunal dira que l’ordonnance du 21 novembre 2024 est affectée d’une erreur sur le fondement juridique de la décision, rendant inappropriés les motifs développés au cas de l’espèce.
En conséquence, le tribunal réformera l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par Monsieur le juge commissaire et autorisera la restitution du véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1] à la société BPCE LEASE SA.
Le tribunal observe que le véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1] n’a pas été inventorié par le
Commissaire-priseur lors de la prisée du 24 janvier 2024, et que ledit véhicule n’est ni en possession du commissaire-priseur ni du liquidateur judiciaire, qui ne savent pas où il se trouve, ce qui rend impossible le fait d’ordonner à ces derniers la restitution. Il en résulte que le tribunal rejettera les moyens développés par la SELARL PHILAE ès qualités visant à s’opposer à l’appréhension dudit véhicule, aux motifs que le commissaire-priseur et le liquidateur judicaire, dans le cas d’espèce, ne sont pas les tiers détenteurs.
En conséquence, le tribunal dira que, du fait de la difficulté de localisation du véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1], il appartiendra à la société BPCE LEASE SA d’effectuer les diligences nécessaires pour récupérer son bien en tous lieux où il se trouve, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique
Le tribunal déboutera la société BPCE LEASE SA du surplus de ces demandes.
Le tribunal déboutera la SELARL PHILAE ès qualités du surplus de ces demandes.
Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur, [A], [P],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable le recours exercé par la société BPCE LEASE SA,
Donne acte à la SELARL PHILAE, ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS de son absence de contestation du droit de propriété par la société BPCE LEASE SA du véhicule FORD TRANSIT FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1],
Constate que la société BPCE LEASE SA justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1], objet du contrat de crédit-bail n° 262397,
Réforme l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 21 novembre 2024 (2024M01623) en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution du véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1],
Autorise la restitution du véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1] à la société BPCE LEASE SA,
Constate que le véhicule FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1] ne faisait pas partie des actifs à la procédure collective au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire,
Dit que, du fait de la difficulté de localisation du véhicule, il appartiendra à la société BPCE LEASE SA de reprendre possession du FORD TRANSIT FOURGON FGN T330 L2H2 2.0 ECOBLUE 170, immatriculé, [Immatriculation 1], en tous lieux où il se trouve, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique,
Déboute la société BPCE LEASE SA du surplus de ces demandes,
Déboute la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMERICAINES SAS du surplus de ces demandes.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont T.V.A. : 15,16 €.
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