Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2024062714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062714
ENTRE :
SAS CGM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Sedan n° B 931 093 181
Partie demanderesse : assistée de Me Chreid Gunnar MIHOUBI, Avocat (D905) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET :
SARL C.F.A, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] n° B 809 745 268
Partie défenderesse : assistée du Cabinet Philia Avocats – Me Isabelle SANTONI BALIANT, Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats ([Localité 2].
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société CFA exerce une activité de commerce de produits alimentaires et non alimentaires exploitée sous l’enseigne commerciale Marché M.
La société CGM créée en 2024 pour exercer une activité de vente en magasin de toutes sortes de produits, a acquis le 19 juillet 2024 le fonds de commerce de superette d’alimentation générale exploité à [Localité 3] à la société CFA moyennant un prix de 280.000 €.
Une fois le fonds de commerce acquis, la société CGM aurait constaté des anomalies affectant les informations fournies sur des éléments essentiels et contenues à l’acte de cession, et sur la base desquelles la société CGM s’est appuyée pour acquérir ledit fonds de commerce.
Par requête en date du 3 septembre 2024, la société CGM a fait pratiquer une saisie à titre conservatoire sur le prix de vente du fonds à la CARPA de [Localité 1] (séquestre consécutif à la vente du fonds).
CGM a réclamé les éléments comptables de 2023 et 2024 par lettre officielle en date du 17 septembre 2024 valant sommation de communiquer ; cette demande n’a pas été suivie d’effet.
Le 27 septembre 2024, CGM assigne la société CFA par acte.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte signifié en date du 27 septembre 2024, la SAS CGM assigne la SARL CFA.
Par cet acte, SAS CGM demande au tribunal, de : Vu les articles L 141-2 et L141-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1104,1112-1, 1137,1644 et 1645 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats,
A titre liminaire et avant dire droit :
* Enjoindre la société CFA de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pour chacun des exercices 2022 et 2023 ainsi que pour le premier semestre 2024 :
* Le grand livre, le livre journal et les livres auxiliaires ;
* Les Z de caisse ;
* Les relevés du compte bancaire.
A titre principal :
Constater le dol et les manœuvres dolosives dont a été victime la société CGM lors de l’acquisition du fonds de commerce vendu par la société C.F.A.,
Prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce faite selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024 pour manœuvres dolosives de la part de la société C.F.A.,
Condamner la société C.F.A. à restituer à la société CGM la somme de 280.000 euros correspondant au montant du prix de la cession nulle, avec intérêts au taux légal à compter de la vente.
Ordonner l’attribution et la restitution au profit de la société CGM de la somme de 280.000 euros faisant l’objet d’une saisie-conservatoire ordonnée le 3 septembre 2024 par le Président – du Tribunal de Commerce de Paris entre les mains de la CARPA de PARIS.
Dire et juger que la Société CGM n’est tenue d’aucune obligation de restitution de la valeur de la jouissance procurée par le fonds de commerce jusqu’au prononcé du jugement à venir.
Condamner la société C.F.A. au paiement d’une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté par la société CGM.
A titre subsidiaire :
Constater les inexactitudes des énonciations auxquelles s’est livrée la société C.F.A. assimilées à un vice caché dont a été victime la société CGM au titre de l’acte de vente du fonds de commerce vendu par la société C.F.A.,
Prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce faite selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024 pour infraction aux garanties légales des vices cachés,
Condamner la société C.F.A. à restituer à la Société CGM la somme de 280.000 euros correspondant au montant du prix de la cession résolue, avec intérêts au taux légal à compter de la vente,
Ordonner l’attribution et la restitution au profit de la société CGM de la somme de 280.000 euros faisant l’objet d’une saisie-conservatoire ordonnée le 3 septembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris entre les mains de la CARPA de PARIS.
Dire et juger que la Société CGM n’est tenue d’aucune obligation de restitution de la valeur de la jouissance procurée par le fonds de commerce jusqu’au prononcé du jugement à venir.
Condamner la société C.F.A. au paiement d’une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice supporté par la société CGM,
Condamner la société C.F.A. au paiement de la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société C.F.A. aux entiers dépens de l’instance.
La SARL CFA demande au tribunal, dans ses conclusions du 24 janvier 2025 de : Vu les dispositions des articles 1130 et 1137 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1625,1641 et 1643 du Code Civil.
* Enjoindre à la société CGM de communiquer à la société CFA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants :
* Ensemble des factures d’approvisionnement du magasin depuis l’entrée en jouissance ;
* Devis et facture du changement de serveur de caisse permettant l’accès aux données de la caisse ;
* Contrat de travail et bulletin de salaire du personnel en remplacement des salariés de la société CFA ;
* Juger que les demandes de la société CGM sont irrecevables et infondées.
En conséquence :
* JUGER que les documents comptables contractuellement prévus aux termes de la cession en date du 19 juillet 2024 ont été transmis avant la cession à la société CGM ;
* JUGER que l’acte de cession en date du 19 juillet est parfaitement valable et que le consentement de la société CGM n’a pas été vicié sur le fondement du dol ;
* JUGER que le fonds de commerce, objet de la cession en date du 19 juillet 2024 n’est pas entaché de vices cachés.
DEBOUTER la société CGM de sa demande en nullité de l’acte de cession en date du 19 juillet 2024 et de sa demande en résolution de la vente en date du 19 juillet 2024 et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* RECONVENTIONNELLEMENT
* CONDAMNER la société CGM à verser à la société CFA les sommes suivantes :
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte du
* bénéfice de l’offre d’achat de fonds de commerce acceptée en date du 4 juillet 2024 ;
* 7.000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CGM aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 14/02/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications sur l’incident et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur la demande de CGM
En demande, la société CGM explique que les éléments comptables de la société CFA et les Z de caisse lui sont nécessaires pour analyser et comprendre le chiffre d’affaires de la société CFA, élément qui a servi à évaluer le fonds de commerce ;
En défense, la société fait valoir que ces éléments ne faisaient pas partie des éléments listés à l’acte de cession du fonds de commerce et que les liasses fiscales ont été fournies.
L’article 11 code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête d’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En l’espèce, sans juger de la demande au fond, il convient d’apprécier la capacité du demandeur à avoir accès aux documents demandés et la pertinence de la demande au regard des moyens soulevés par CGM.
CGM sollicite la communication du grand livre, du livre journal et des livres auxiliaires, des Z de caisse et des relevés du compte bancaire des années 2022, 2023 et du 1 er semestre 2024 aux fins d’analyser et de comprendre le chiffre d’affaires réalisé par CFA avant la cession du fonds de commerce intervenue le 19 juillet 2024.
CGM soutient que c’est sur la base des chiffres d’affaires qui lui ont communiqués qu’il a acquis le fonds de commerce. CGM explique qu’avant la cession le chiffre d’affaires mensuel moyen était de l’ordre de 80 KEUR et à fin janvier 2025 soit après un peu plus de 6 mois d’activité CGM dégage un chiffre d’affaires mensuel d’environ 45 KEUR.
Par ailleurs, CGM fait état dans ses écritures de la non validité des attestations comptables fournies par une société qui n’est pas reconnue à l’ordre des experts comptables.
Ces éléments ont été demandés le 27 juillet 2024, le 8 aout 2024 puis le 17 septembre 2024. Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société CFA ne s’est pas opposée à la remise des pièces.
Le chiffre d’affaires est un élément qui figure au contrat ; tout doute sur la validité et la fiabilité des chiffres doit être levé.
En conséquence, le tribunal, estimant la demande fondée, y fera droit et enjoindra à la société CFA de communiquer pour chacun des exercices 2022 et 2023 ainsi que pour le premier semestre 2024 :
* Le grand livre, le livre journal et les livres auxiliaires ;
* Les Z de caisse ;
* Les relevés du compte bancaire ;
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement et ce pour une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué.
Sur la Demande de CFA
CFA soutient que la baisse du chiffre d’affaires proviendrait de changements opérés par CGM (changements de produits, de fournisseurs, réduction des effectifs) et pour le justifier, demande à la société CGM de lui communiquer l’ensemble des factures d’approvisionnement du magasin depuis l’entrée en jouissance, le devis et facture du changement de serveur de caisse permettant l’accès aux données de la caisse et contrat de travail et bulletin de salaire du personnel en remplacement des salariés de la société CFA;
La société CGM n’a pas conclu sur cette demande.
L’objet du litige est la cession du fonds de commerce dont la valeur repose sur des données historiques et antérieures à la date de cession.
Les éléments demandés par CFA ne portent que sur la période postérieure à l’acquisition du fonds de commerce.
En conséquence, le Tribunal estime que les éléments demandés par CFA ne permettront pas de trancher, et déboutera CFA de l’ensemble de sa demande de pièces.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire selon le calendrier suivant :
Date
Mise à disposition du présent jugement 24/03/2025
Remise des pièces au plus tard le 11/04/2025
Conclusions en Demande 25/04/2025
Conclusions en Défense 9/05/2025
AJCIA 23/05/2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Ordonne à la société CFA de communiquer pour chacun des exercices 2022 et 2023 ainsi que pour le premier semestre 2024 :
* Le grand livre, le livre journal et les livres auxiliaires ;
* Les Z de caisse ;
* Les relevés du compte bancaire ;
Sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 21 ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement et ce pour une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ;
* Déboute la société CFA de sa demande de remise de pièces ;
* Arrête le calendrier suivant :
Date
Mise à disposition du présent jugement 24/03/2025
Remise des pièces au plus tard le 11/04/2025
Conclusions en Demande 25/04/2025
Conclusions en Défense 9/05/2025
AJCIA 23/05/2025
* Reconvoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 mai 2025 pour plaidoirie au fond ;
* Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/02/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 21/02/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Immatriculation
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Actif ·
- Dominique
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Personnes ·
- Thé ·
- Courtage
- Désignation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Location immobilière ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Liquidateur
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais de justice ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Communiqué
- Construction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Qualités ·
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motocyclette ·
- Véhicule ·
- Transit ·
- Commercialisation ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Crédit-bail ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Multimédia ·
- Clôture ·
- Image ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radio, télévision ·
- Programme audio-visuel ·
- Mandataire ·
- Distribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.