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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 23 janv. 2026, n° 2025F00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F530 Références : La SARL ALL FERMETURES 06 – 2024RJ330
DEMANDEUR (S) :
La SARL ALL FERMETURES [Adresse 1]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT en date du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ALL FERMETURES 06, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 889 029 492, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 03 novembre 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL ALL FERMETURES 06.
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à un juge encore installé d’examiner l’affaire et de rendre une décision en toute légalité et a renvoyé la cause à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce d’Antibes du 20 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 23 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL ALL FERMETURES 06 propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 5 ans, au moyen d’échéances linéaires ;
Que les créances inférieures ou égales à 500 euros, s’il en existe, seront réglées à l’arrêté du plan ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
* Versement mensuel du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan;
* Remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l’exercice comptable au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan ;
* Inscription de l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Attendu que, par note en délibéré autorisée par le président d’audience, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 21 créanciers soumis aux délais du plan, 3 créanciers ont sollicité le paiement immédiat de leur créance à l’arrêté du plan, 14 créanciers ont donné leur accord exprès, 3 créanciers n’ont pas répondu et 1 créancier répond à des dispositions particulières ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis favorable ;
Que le ministère public a émis un avis favorable à l’arrêté du plan sous réserve de l’inaliénabilité du fonds de commerce comme garantie supplémentaire ;
Qu’à la barre, à l’audience du 20 janvier 2026, le mandataire a donné lecture de son rapport et a sollicité que soit ordonné, compte tenu de l’écart significatif entre le passif admis à ce jour et le passif qui sera éventuellement admis, le provisionnemment d’une partie des créances contestées du Trésor Public ;
Que les provisions à verser ont été calculés sur une base de 30% de la créance litigieuse du Trésor Public, soit 48 614.40 euros et qu’il convient d’y faire droit ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL ALL FERMETURES 06 suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SARL ALL FERMETURES 06, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 889 029 492, dont le siège social est sis [Adresse 2], selon les modalités suivantes :
Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 5 ans, au moyen d’échéances linéaires ;
DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
NOMME Monsieur [O] [A] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [H] [P], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [M] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE à la SARL ALL FERMETURES 06 le versement mensuel du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL ALL FERMETURES 06 la remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l’exercice comptableau commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE compte tenu de l’écart significatif entre le passif admis à ce jour et le passif qui sera éventuellement admis, le provisionnemment d’une partie des créances contestées du Trésor Public par la SARL ALL FERMETURES 06, à hauteur de,48 614.40 euros ;
ORDONNE l’inscription de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL ALL FERMETURES 06 ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; DIT qu’en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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