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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2025017977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025017977
28/03/2025
ENTRE :
SASU DIVERSIPIERRE DVP1, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 800485310
Partie demanderesse : comparant par Me Catherine FAVAT Avocat (C1806)
ET :
SAS KEYLOOP (France), dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 572159895
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU DIVERSIPIERRE DVP1, qui ne peut obtenir règlement d’un arriéré de loyers et charges, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Dire la société Diversipierre DVP1 recevable et bien fondée en ses fins, demandes et prétentions ;
En conséquence,
Condamner la société Keyloop (France) SAS à payer, à titre provisionnel, à la société Diversipierre DVP1, la somme de 157.324,66 € au titre du solde débiteur de son compte locatif représentant les arriérés de loyer et charges, arrêté au 27 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de chaque échéance impayée ;
Condamner la société Keyloop (France) SAS à verser, à titre provisionnel, à la société Diversipierre DVP1, une indemnité forfaitaire d’un montant de 12.585,97 € ; Ordonner la capitalisation des intérêts déchus depuis plus d’une année ; Condamner la société Keyloop (France) SAS à payer la somme de 3.000 € à la société Diversipierre DVP1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Keyloop (France) SAS aux entiers dépens de l’instance, qui incluront les éventuels frais d’exécution forcée, et autoriser, pour ceux-là concernant, la Selarl FBC Avocats à en poursuivre le paiement direct, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ce jour, la SAS KEYLOOP (France) ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU DIVERSIPIERRE DVP1 nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SASU DIVERSIPIERRE DVP1 nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du contrat de bail en date du 14 mars 2017 Du congé preneur du 18 juillet 2019 Du protocole d’accord transactionnel du 21 novembre 2022
le montant demandé étant justifié par : Le relevé de compte locatif arrêté au 27 décembre 2024 à la somme de 157.324,66
Nous relevons que la sommation de payer du 30 septembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS KEYLOOP (France) qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre de l’arriéré de loyers et charges, soit la somme de 157.324,66 €, qui sera assortie des intérêts contractuels au taux légal majoré de 3 points à compter de chaque échéance impayée, et au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 %, conformément à l’article 18.2.3 du contrat de bail, soit la somme de 12.585,97 €, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS KEYLOOP (France) à payer à la SASU DIVERSIPIERRE DVP1, à titre de provision, les sommes de :
157.324,66 €, avec intérêts contractuels au taux légal majoré de 3 points à compter de
chaque échéance impayée,
12.585,97 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SAS KEYLOOP (France) à payer à la SASU DIVERSIPIERRE DVP1 la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS KEYLOOP (France) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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