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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 avr. 2025, n° 2023J00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
10/04/2025
JUGEMENT
DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – La société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Sylvie BIBOUD – Avocat -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ – Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 4] [Localité 4]
Maître Florence GUERAUD PINET -
[Adresse 5] [Localité 5]
Rôle n° 2023J196
DÉFENDEUR – représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -[Adresse 6] [Localité 5] Selarl ASCALONE AVOCATS -[Adresse 7] [Localité 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 16,73 € HT, 3,35 € TVA, 20,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Sylvie BIBOUD – Avocat Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS
LES FAITS
En décembre 2021, Monsieur [Q] [O], entrepreneur individuel, a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion IVEC DAILY, d’un montant de 26 160.00 € TTC, auprès de la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES spécialisée dans la distribution, réparation et locations de véhicules légers utilitaires neufs ou d’occasion.
Pour financer la totalité de cet achat, Monsieur [Q] a contracté deux prêts auprès de sa banque, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DU CENTRE EST.
Le 22 décembre 2021, Monsieur [Q] a adressé, à sa banque, la facture de la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRE sur laquelle se trouvait le RIB du compte à créditer. La banque a alors procédé au virement des 26 160.00 € sur ce compte.
Le 27 décembre 2021, le CREDIT AGRICOLE a bloqué les fonds suite à une suspicion de fraude dénoncée par la banque NICKEL détentrice du compte à créditer.
Le 5 janvier 2022, la fraude a été avérée : la boîte mail de Monsieur [Q] a bien été piratée, et les fraudeurs ont pu substituer le RIB de la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES contre un autre RIB.
Monsieur [Q] a donc déposé plainte. Et les fonds, bloqués partiellement, ont pu être recrédités sur son compte à hauteur de 21 689.78 €.
Le 11 février 2022 Monsieur [Q] a établi un chèque de ce montant en faveur de la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES en paiement de son véhicule.
Par lettres recommandées avec accusé réception, des 26 juillet et 8 novembre 2022, la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES a mis en demeure Monsieur [Q] à régler la somme restant due de 4 470.22€ au titre de la facture du 16 décembre 2021.
Monsieur [Q] a refusé de payer
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 31 juillet 2023 la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES a assigné Monsieur [Q] [O], devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu l’article 1103 du Code Civil
* Recevoir la Société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES en ses demandes et les dire bien fondées
* Condamner Monsieur [O] [Q] à payer à la Société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES la somme de 4.470,22 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26.07.2022
* Condamner Monsieur [O] [Q] à payer à la Société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner encore aux entiers dépens de l’instance
Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 23 janvier 2024 Monsieur [Q] a assigné LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DU CENTRE EST [Localité 7], devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Tous droits et moyens réservés,
* Joindre 1a présente procédure à la procédure enregistrée sous le n° RG 2023J00196,
* Si par extraordinaire le Tribunal devait imputer une part de responsabilité à la charge de Monsieur [O] [Q], dire et juger que la garantie du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST Agence [Localité 7] est mobilisable,
* Condamner le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST Agence [Localité 7] à relever et garantir Monsieur [O] [Q] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
* Voir réserver les dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 3 juin 2024, Monsieur [Q] demande au tribunal de leur octroyer le bénéfice de son acte introductif d’instance et y ajoutant :
Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code Civil, L133-21 du Code Monétaire et Financier, Vu les pièces versées aux débats,
Et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin et même d’office ;
* Statuer ce que de droit sur la demande principale de la Société ALPES DIFFUSION UTILITAIRE formée à l’encontre de Monsieur [Q],
* Voir débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dont celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
* Voir statuer ce que de droit sur les dépens.
De son côté, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a demandé, dans ses conclusions récapitulatives du 04 juillet 2024 :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L133-21 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
* Débouter Monsieur [O] [Q] de toutes ses demandes formées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST,
* Condamner Monsieur [O] [Q] à payer au CREDIT AGRICOLE CENTRE EST la somme de 3000€ au titre 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner le même aux entiers dépens d’instance,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST serait condamné à garantir Monsieur [O] [Q],
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES, soutient:
* que, conformément à l’article 1103 du Code civil, elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues auprès de Monsieur [Q] au titre du solde de sa facture en date du 16 décembre 2021.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q], expose :
* que la banque n’a pas respecté ses obligations contractuelles par manque de vigilance et doit donc être condamnée à payer des dommages et intérêts correspondants à l’intégralité du préjudice, au sens de l’article 1231-1 du code civil
* que la banque est également responsable envers la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES au sens de l’article 1240 du Code Civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
En ce qui la concerne, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST fait valoir pour l’essentiel :
* que conformément à l’article L133-21 du Code Monétaire et Financier, sa responsabilité n’est nullement engagée. En effet le virement, qui n’a pas visé le bon bénéficiaire, a été effectué sur la base d’un identifiant bancaire fourni par son client, Monsieur [Q]
* que Monsieur. [Q] est responsable au sens de l’article 1231-1 du Code Civil puisqu’il n’a pas vérifié l’adresse mail de l’expéditeur de la facture et du RIB, avant de les adresser à la banque.
II – MOTIVATION :
1) Sur la Jonction
Attendu que les procédures enrôlées sous les numéros 2023J00196 et 2024J00031 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, qu’il importe en conséquence, d’ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision ;
2) Sur la demande principale de la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES :
Attendu que le tribunal observera que la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES verse aux débats
* la facture du 21 décembre 2021 d’un montant de 26 160.00 € adressée à Monsieur [Q] (pièce n°3), correspondant à l’achat d’un véhicule d’occasion
* la copie du chèque d’un montant de 21 689.78 € signé par Monsieur [Q] en paiement de cette facture (pièce n°6)
* une lettre recommandée avec accusé réception mettant en demeure Monsieur [Q] à régler le solde de la facture soit 4 470.22 €
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait » ;
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [Q] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, et que le paiement ne correspond pas intégralement au montant de la facture qui a force de loi selon l’article 1103 du Code Civil ;
Attendu que dans le cadre des ses engagements, Monsieur [Q] doit respecter ses obligations contractuelles et régler la facture correspondante à l’achat de ce véhicule ;
Attendu que le tribunal considèrera, en conséquence, que la demande de la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES est recevable et bien fondée ;
3) Sur la responsabilité de la banque
Attendu que le tribunal observera qu’il résulte de l’article L.133.21 du Code Monétaire et Financier qu'« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. » ;
Attendu que de cet article découle une jurisprudence qui donne deux exceptions au principe selon lequel les banques doivent rembourser leurs clients victimes d’escroquerie bancaire :
* En cas de négligence grave de leur client
* En cas de virement effectué sur la base d’un identifiant bancaire fourni par leur client, mais qui ne vise pas le bon bénéficiaire.
Attendu que le tribunal constatera que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a effectué le virement sur ordre de son client ; ce dernier lui a transmis la facture et le RIB de la société bénéficiaire qui correspondait bien au nom de la société qui avait vendu le véhicule pour l’achat duquel la banque lui avait accordé un prêt ;
Attendu que, d’une part, ce virement a bien été effectué sur la base d’un identifiant bancaire fourni par Monsieur [Q], client de la banque, mais qui ne visait pas le bon bénéficiaire ;
Attendu que la banque n’était donc pas tenue d’effectuer d’autres contrôles puisqu’aucune anomalie n’était apparente ;
Attendu que, d’autre part, Monsieur [Q] n’a pas vérifié l’origine de l’émetteur du mail comportant le soi disant RIB de la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES ; En effet, avec un peu de vigilance, il aurait pu s’apercevoir que l’adresse mail ne correspondait pas à celle de la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES, qu’il connaissait ;
Attendu qu’enfin la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a réagi rapidement aux demandes d’informations de la banque du bénéficiaire de ce virement dès que la suspicion de fraude a été détectée ; dès lors, les fonds ont pu être bloqués même si 4 470.22 € n’ont pu être récupérés ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, au vue de ce qui précède, dira que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST n’engage nullement sa responsabilité et condamnera Monsieur [O] [Q] à payer à la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES la somme de 4.470,22 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 juillet 2022 ;
4) Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [O] [Q] à payer la somme de 1 000 euros à la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES et la somme de 1 000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance incomberont à Monsieur [Q] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE la jonction des affaires enrôlées 2023J00196 et 2024J00031,
JUGE la demande de la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES recevable et bien fondée,
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES la somme de 4.470,22 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 juillet 2022,
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer la somme de 1 000 euros à la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES et la somme de 1 000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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