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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 janv. 2026, n° 2025F00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00636 – 2602700003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F636 Références : La SAS EOLE – 2024RJ207
DEMANDEUR (S) :
La SAS EOLE LE DELPHES [Adresse 1]
Assisté de Maître BECHTOLD July
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS EOLE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 432 155 331, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Cagnes-sur-Mer (06800) et a la SELARL MJ [R], prise en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 02 décembre 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS EOLE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, et après renvoi, à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 27 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SAS EOLE propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : néant ;
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 916,00 € ;
* Règlement du passif résiduel à 100 % sur 3 ans selon un échéancier progressif :
* Année 1 : 20% ;
* Année 2 : 30% ;
* Année 3 : 50% ;
Que les créances inférieures ou égales à 500 euros, s’il en existe, seront réglées à l’arrêté du plan ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Qu’il ressort du projet de plan déposé par la SAS EOLE, qu’aucune garantie n’est proposée ;
Que le mandataire judiciaire sollicite que soient ordonnées les garanties suivantes :
* Contrôle sur les transactions immobilières envisagées par le commissaire à l’exécution du plan ;
* Consignation du prix de toute cession entre les mains du commissaire à l’exécution du plan;
* Gel du compte courant d’associé de Monsieur [D] [W] ;
Qu’il conviendra d’y faire droit ;
Que le mandataire judiciaire souligne cependant qu’une cession d’actifs immobilier au cours de la période d’observation a été effectuée et qu’une somme d’environ 700 000 euros a d’ores et déjà été consignée entre ses mains ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné lecture des résultats de la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 43 créanciers soumis aux délais du plan, 28 créanciers ont donné leur accord exprès et 17 créanciers n’ont pas répondu et un créancier a rejeté les propositions ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l’arrêté du plan ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Attendu par ailleurs, qu’il y a lieu d’ordonner d’office le remplacement de Monsieur [I] [M], juge commissaire dans la procédure collective SAS EOLE et de désigner Madame [P] [O] en lieu et place ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS EOLE suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SAS EOLE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 432 155 331, dont le siège social est sis [Adresse 3], selon les modalités suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : néant ;
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 916,00 € ;
* Règlement du passif résiduel à 100 % sur 3 ans selon un échéancier progressif :
* Année 1 : 20% ;
* Année 2 : 30% ;
* Année 3 : 50% ;
DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
NOMME Monsieur [D] [W] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL MJ [R], prise en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [P] [O], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL MJ [R], prise en la personne de Maître [Z] [R] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE le contrôle par le commissaire à l’exécution du plan des transactions immobilières envisagées ;
ORDONNE la consignation du prix de toute cession entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE le gel du compte courant d’associé de Monsieur [D] [W] ;
DIT qu’en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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