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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2022F01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL [Adresse 1] comparant par Me [H] [F] [Adresse 2] et par Me Benjamin Abraham FELLOUS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 4] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 5] Cabinet CRTD [Localité 1] [Adresse 6] et par Me Catherine DUPUY [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SELARL [W] exerce l’activité d’avocat.
[W] a acquis par plusieurs opérations et par transformations successives de sa forme juridique le cabinet [K], entreprise individuelle fondée par Maître [I] [K] en juin 2017.
Le cabinet [K] entretient une relation d’affaires ancienne avec la SA Allianz IARD, ciaprès dénommée « Allianz », qui lui confie la défense des dossiers d’assurés depuis de nombreuses années.
Me [K] a continué à exercer ses fonctions au sein du cabinet [W] jusqu’à son départ en retraite au mois d’août 2018.
Le 22 août 2018 [W] informe Allianz du départ de Me [K].
Le 13 septembre 2018, Allianz adresse une lettre à [W] lui notifiant l’arrêt de leurs relations et qu’elle entend confier les 300 dossiers suivis par Me [K] à d’autres cabinets d’avocats.
Le 20 septembre 2018, [W] conteste les circonstances de la rupture et la motivation avançant que l’existence d’une relation empreinte d’un fort intuitu personae avec Me [K] ne correspond pas à la réalité.
Le 9 octobre 2018, Allianz adresse à NWM la liste des seize cabinets d’avocats auxquels les dossiers doivent être transférés.
Le 2 novembre 2018, [W] confirme à Allianz qu’elle fait toutes diligences pour transférer l’intégralité des dossiers.
Le 13 septembre 2019, [W] sollicite auprès d’Allianz une indemnisation du préjudice du fait de la décision de cette dernière de cesser toute relation commerciale, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 27 juin 2022 délivré à personne, [W] assigne Allianz devant ce tribunal, et par dernières conclusions d’incident n°2 déposées à l’audience du 11 avril 2025, lui demande de :
Vu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Vu les articles 10, 11, 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 862 et 446-3 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 127-3 et L. 127-6 du code des assurances,
* Constater l’utilité des pièces demandées par [W] à la résolution du litige ;
* Constater que la clause de direction de procès n’est pas toujours opposable en ce qu’elle est tantôt une option offerte à l’assureur et tantôt susceptible d’être requalifiée ou écartée par le juge en vue de la nature et de l’évolution du litige ;
Plus encore,
* Constater qu’il existe manifestement une divergence d’intérêt possible entre assureur et assuré rendant impossible le renvoi de l’avocat assurant la défense d’un assuré compte tenu de la juste application de l’article L. 127-3 et L. 127-6 du code des assurances ;
A titre principal,
* Dire que la non-révocation de l’avocat sans l’accord de l’assuré est un corolaire des droits de la défense ;
* Constater que les contrats produits par Allianz font état de situation où les intérêts de l’assureur et de l’assuré divergent et rendent opposable l’article L. 127-3 du code des assurance suivant l’article L. 127-6 du même code donnant la possibilité à l’assuré de choisir un avocat tel que cela est stipulé dans trois des contrats versés au débat ;
A titre subsidiaire,
* Dire que le juge n’est pas tenu par le nom donné à une clause ou un contrat ;
* Dire que la clause de « direction de procès » insérée dans un contrat de responsabilité civile doit faire l’objet d’une appréciation pour les pièces produites et demandées ;
* Dire que la « direction de procès » peut tantôt être inopérante, tantôt être requalifiée en fonction du litige ;
En tout état de cause,
* Ordonner à Allianz de produire sous astreinte de 250 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification de la décision aux parties :
* (i) Le document interne détaillant le processus de référencement des cabinets d’avocats et plus particulièrement le document portant sur l’évaluation du cabinet [W] ayant conduit à son renvoi brutal ;
* Le document interne faisant état des qualités substantielles nécessaires au référencement et plus particulièrement les conditions résolutoires valant force majeure (ou effet similaire) conduisant l’assurance à devoir dessaisir un cabinet d’avocat de 300 dossiers de manière instantanée ;
* (iii) La production des 300 lettres de missions et plus particulièrement l’ensemble des missions ayant été effectuées pour le compte d’assurés ; et les preuves écrites démontrant que les assurés concernés ont expressément demandé à changer de conseil et ont accepté les avocats proposés dans la mesure où le cabinet d’avocat
représenté leurs intérêts et qu’il y avait une divergence d’intérêts entre assureur et assuré ;
* Condamner Allianz à verser à [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse sur incident n°2 déposées à l’audience du 23 mai 2025, Allianz demande de :
* Débouter [W] de ses demandes de communication de pièces ;
* Condamner [W] à verser à Allianz la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes sur l’incident de communication de pièces qui ont confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, et qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces :
[W] expose que :
* Le litige est né du déréférencement de [W] combiné au retrait brutal de 300 dossiers ;
* L’article L. 127-3 laisse la liberté à l’assuré de choisir un avocat et aucune clause du contrat ne doit porter atteinte au libre choix ouvert à l’assuré ;
* Il apparait essentiel de mettre en exergue les modalités qui doivent accompagner un déréférencement avec la nécessité d’un préavis ;
* Allianz doit nécessairement avoir un document interne relatif au processus de référencement des cabinets d’avocats ;
* Elle doit avoir également un document faisant état de l’évaluation du cabinet [W] ;
* Allianz doit démontrer que les assurés aient manifesté leur volonté explicite et écrite de changer d’avocat.
Allianz répond que :
* Allianz a appris le départ de Me [K] par un courriel du 10 août 2018 ;
* Cette situation était totalement inattendue ;
A l’issue d’une réunion avec [W] qui s’est tenue le 22 août 2018, Allianz a fait le constat que la structure [W] ne présentait plus les garanties nécessaires en raison de :
* La disparition du lien de confiance qui fondait la relation avec Me [K] ;
* L’absence d’associé compétent en matière de construction ;
* L’incompréhension des besoins d’Allianz au regard des dossiers à fort enjeux et de haute technicité ;
* C’est dans ce cadre que Allianz a informé [W] de sa décision de confier les dossiers à d’autres cabinets spécialisés en construction ;
* La demande de communication de pièces détaillant le processus de référencement des cabinets d’avocats et le document d’évaluation de [W] est infondée ;
* [W] ne démontre pas que la communication de pièce est utile à la résolution du litige ;
* [W] ne justifie pas qu’Allianz détiendrait de telles pièces ni qu’elle serait tenue de les établir ;
* Il découle du principe fondamental qu’est la liberté de choisir son avocat et du fort caractère intuitu personae que le client peut dessaisir son avocat à tout moment, sans aucun préavis ni motif de rupture ;
* Les missions confiées relèvent de la responsabilité civile et non de la protection juridique ;
* Aucun des dossiers confiés ne relèvent de cette garantie, l’article L. 127-3 est inapplicable ;
* La clause de direction de procès donne contractuellement à l’assureur le droit de diriger le procès intenté à son assuré dont sa responsabilité civile est mise en cause ;
* Que ce soit au titre de la défense des intérêts d’Allianz ou de celle des assurés, dans le cadre d’une direction de procès, c’est toujours Allianz le donneur d’ordre ;
* [W] verse des extraits tronqués mentionnant que l’assuré à le libre choix de son avocat ;
* Une lecture complète des contrats permet de constater que les extraits cités sont relatifs, non pas à une assurance de protection juridique, ni aux garanties des contrats de responsabilité civile, mais à la garantie défense pénale et recours ;
* La garantie défense pénale et recours est une garantie accessoire dans un contrat de responsabilité civile ;
* Cette garantie n’est pas concernée dans les dossiers confiés à [W] ;
* [W] ne démontre pas l’application de l’article L. 127-3 au cas d’espèce et donc de l’existence des pièces demandées et de leur détention par Allianz.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 2004 du code civil dispose que : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute. ».
Dans le litige qui oppose [W] à Allianz, [W] sollicite la production de la méthodologie d’évaluation des cabinets d’avocat avec les critères précis ainsi que l’application au cas d’espèce qui aurait conduit Allianz à déréférencer [W] et à lui retirer de manière brutale les 300 dossiers gérés par Me [K].
La partie qui demande la communication d’une pièce doit démontrer de l’existence de cette pièce, la détention par la partie adverse et enfin que celle-ci soit utile à la solution du litige.
Or, [W] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une part d’un processus de référencement qui aurait été appliqué par Allianz à Me [K] au début des relations et encore moins l’existence d’une évaluation régulière qui au fil du temps aurait évoluée de sorte qu’Allianz en soit arrivée à prendre la décision de cesser les relations avec Me [K], elle se fonde sur des suppositions qu’aucune pièce ne vient étayer.
De plus, [W] demande que soit produit les lettres de mission effectuées pour le compte des assurés qui selon les dispositions de l’article L. 127-3 du code des assurances dispose que : « Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation
en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1, l’assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre luimême et l’assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents.
L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. » ; elle en déduit que l’accord des assurés doit nécessairement avoir été recueilli et que ces derniers aient donné leur accord pour le changement d’avocat proposé par l’assureur.
Le tribunal observe que l’article précité s’applique aux contrats de protection juridique et qu’en l’espèce, les litiges pour lesquels Allianz a mandaté, à l’origine, le cabinet [K] concernent des contrats de responsabilité civile professionnelle dans le domaine de la construction pour lesquels l’assureur intervient en direction de procès ce qui induit la désignation de l’avocat par l’assureur ; l’article L. 127-3 du code des assurances n’est pas applicable au cas d’espèce et donc la communication des lettres de mission n’apportera aucune information utile à la résolution du litige.
Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal dira que [W] ne démontre pas l’existence des pièces demandées, leur détention par Allianz ainsi que leur utilité à la résolution du litige.
En conséquence, le tribunal :
* déboutera [W] de sa demande de communication de pièces ;
* enjoindra les parties à conclure au fond selon le calendrier qui sera fixé par ordonnance ;
* renverra les parties à l’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2026 à 9h00.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Allianz a dû exposer des frais non compris dans les dépens comprenant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera, [W] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [W] qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement avant dire droit,
* Déboute la SELARL [W] de sa demande de communication de pièce ;
* Enjoint les parties à conclure au fond selon le calendrier qui sera fixé par ordonnance ;
* Renvoie les parties à l’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2026 à 9h00 ;
* Condamne la SELARL [W] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SELARL [W] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. [Z] [E] et M. [Y] [T], (M. [E] [Z] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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