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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 3 sept. 2025, n° 2025000839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/260
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Françoise PAQUES, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
SAS REVIGESTION ayant son siège social au [Adresse 1], venant aux droits et obligations de LOGOS CONSEILS, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant pour Conseil, Maître Pascal GORRIAS, Avocat au Barreau de TOULOUSE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 3].
ET
* SARL [S] [I] en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (62), de nationalité française, domicilié [Adresse 4], non comparant.
Par exploit en date du 31 Janvier 2025 de la SELAS DEKINDT & [H] PROXIJURIS, Commissaires de Justice, située au [Adresse 5], en la personne de Maître [L] [H], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL [S] [I], d’avoir à comparaitre à notre audience du 26 Février 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce,
Vu l’article D.441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL [S] [I], société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [I], au paiement à la SAS REVIGESTION de la somme de 17.191,58 € en principal au titre des factures impayées,
Juger que la condamnation sera majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 Février 2024, date d’exigibilité de la facture impayée la plus récente, ou à défaut à compter de la mise en demeure du 24 Février 2024,
Condamner la SARL [S] [I], société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [I], au paiement de la somme de 80,00 € en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la SARL [S] [I], société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [I], au paiement à la SAS REVIGESTION de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
La société de Commissariat aux Comptes SAS REVIGESTION vient aux droits et obligations de la société LOGOS CONSEIL (RCS [Localité 2] 790.965.621) suite à fusion absorption du 15 Juillet 2024.
Par courrier en date du 14 Juin 2018, la société LOGOS CONSEIL a accepté sa nomination en qualité de Commissaire aux Comptes par la SARL [S] [I], sous réserve de confirmation par l’assemblée générale.
Selon assemblée générale du 15 Juin 2018, les associés de la SARL [S] [I] ont décidé de nommer pour une durée de six exercices expirant à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30/09/2023, la SAS LOGOS CONSEIL [Adresse 6], en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire. Conformément aux termes de la mission confiée, la SAS LOGOS CONSEIL a émis un rapport sur les comptes annuels de la SARL [S] [I] au titre des exercices clos les 30/09/2020, 2021 et 2022. La SAS LOGOS CONSEIL a émis plusieurs factures qui demeurent impayées.
La SARL [S] [I] n’a jamais contesté la bonne exécution des missions et le bienfondé des facturations.
Selon assemblée générale extraordinaire du 23 Mai 2023, les associés de la SARL [S] [I] ont décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel, nommé Monsieur [T] [I] en qualité de liquidateur amiable et mis fin au mandant de la SAS LOGOS CONSEIL en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le 29 Février 2024, la SAS LOGOS CONSEIL mettait en demeure la SARL [S] [I] d’avoir a lui payer la somme de 17.191,58 € en principal.
Selon courrier recommandé du 14 Mars 2024, la société de recouvrement GCE – France Créances a mis en demeure le liquidateur amiable de la SARL [S] [I] d’avoir à payer la somme de 17.191,58 € en principal à la SAS LOGOS CONSEIL.
Bien que réceptionné par le liquidateur amiable, ce courrier reste sans réponse. Une ultime mise en demeure est adressée le 20 Mars 2024 par la société de recouvrement SAS SFNP – Société Fiduciaire Nord Picardie.
La SARL [S] [I] a persisté dans son inexécution. La SAS REVIGESTION n’a d’autre choix que d’ester en justice pour obtenir paiements des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SARL [S] [I] laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS REVIGESTION,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les procès-verbaux d’assemblées générales, les factures impayées et les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de majoration des intérêts de retard apparait justifiée ; qu’il conviendra d’y faire droit en ce sens,
ATTENDU que demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire apparait justifiée par l’article L.441-10 II du Code de commerce, qu’il conviendra d’y faire droit en ce sens,
ATTENDU que l’attitude de la SARL [S] [I] justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SARL [S] [I] lors de l’audience,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce,
Vu l’article D.441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL [S] [I], société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [I], au paiement à la SAS REVIGESTION de la somme de 17.191,58 € en principal au titre des factures impayées,
* Juge que la condamnation sera majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date de la présente décision, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 Février 2024, date d’exigibilité de la facture impayée la plus récente, ou à défaut à compter de la mise en demeure du 24 Février 2024,
* Condamne la SARL [S] [I], société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [I], au paiement de la somme de 80,00 € en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la SARL [S] [I], société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [I], au paiement à la SAS REVIGESTION de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL [S] [I] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Antoine LE GENTIL Avocate au Barreau d’ARRAS.
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