Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2024F01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS R C V CONSEIL – RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL [Adresse 1]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU ALPHA CONTROLE COORDINATION SPS [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 7] et par Me Sigmund BRIANT [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS R C V CONSEIL – RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL, ciaprès « RCV », est un cabinet de conseil en recrutement.
La SASU ALPHA CONTROLE COORDINATION SPS, ci-après « [Z] », exerce l’activité de contrôle technique de construction et inspection réglementaire.
[Z] a conclu avec RCV un contrat de mission en date du 14 septembre 2022 pour le recrutement d’un responsable activité CSPS.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 février 2023, RCV met en demeure [Z] de lui régler la facture d’acompte impayée au titre dudit contrat de mission, en vain.
Par requête en injonction de payer en date du 4 mai 2023, RCV demande au président du tribunal de commerce de Versailles qu’il soit enjoint à [Z] de lui payer la somme en principal de 4 366,10 € TTC.
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles enjoint à [Z] de payer à RCV la somme en principal de 4 320 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023.
Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice à [Z] le 19 juin 2023 remis à personne.
[Z] forme opposition par LRAR reçue le 6 juillet 2023 au greffe du tribunal de commerce de Versailles.
Par un jugement en date du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience de procédure du 28 janvier 2025, [Z] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Recevoir [Z] dans ses écritures,
En conséquence :
A titre principal :
* Constater que les demandes de RCV sont mal fondées,
* Débouter RCV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner RCV à payer à [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 €,
* La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n° 1 déposées à l’audience de procédure du 25 mars 2025, RCV demande à ce tribunal de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du code civil,
* Condamner [Z] à payer à RCV la somme de 4 320 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
* Condamner [Z] à payer à RCV la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner [Z] à payer à RCV la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 septembre 2025 les parties se présentent. A l’issue de l’audience, après avoir entendu RCV et [Z] réitérer oralement leurs moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, ce dont il avise les parties, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
RCV expose que :
Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, [Z] verse aux débats pour seul élément un courrier de contestation en date du 28 mars 2023 faisant état de prétendus manquements relativement à des contrats, sans lien avec les contrats concernés par le présent litige,
* Outre le fait que ces contrats et les demandes y afférentes sont manifestement prescrites, le tribunal ne pourra que constater qu'[Z] ne verse aux débats aucun courrier, mail ou contestation qui viendrait étayer ces réclamations qui une fois de plus ne concernent pas les factures soumises au tribunal de céans,
* Aux termes de ce courrier, [Z] reconnaît que s’agissant de ce contrat elle n’a procédé au règlement d’aucune somme, établissant par la même la reconnaissance du bien-fondé des demandes de la concluante.
[Z] répond que :
* Les conditions générales des contrats de mission conclus avec RCV stipulent « RCV garantit le résultat : la durée de la mission n’est pas limitée dans le temps, RCV mettant en œuvre tous les moyens pour la réaliser au plus vite jusqu’au recrutement effectif du candidat ». Ces contrats sont à durée indéterminée de sorte qu’ils peuvent être rompus à tout moment moyennant le respect d’un préavis raisonnable,
* Le contrat signé le 14 septembre 2022 pour la recherche d’un responsable d’activité CSPS prévoyait une rémunération équivalente à 18% de la rémunération annuelle brute du candidat trouvé et une provision de 3 240 € HT versée dès la signature du contrat,
* La demanderesse échouait dans sa mission et n’était pas en mesure de trouver un candidat,
* Par courriel en date du 2 février 2023 elle prenait la décision de résilier le contrat de mission à effet du 15 février 2023 si la mission de contrat n’était toujours pas remplie à cette date,
* Après réception de la lettre de mise en demeure en date du 17 février 2023, elle justifiait en date du 28 mars 2023 de son refus de paiement,
* La demanderesse ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait entamé une quelconque démarche pour exécuter sa mission.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
RCV verse aux débats le contrat de mission signé par [Z], la facture dont elle réclame le paiement, la lettre recommandée avec avis de réception adressée à [Z] en date du 13 mars 2023.
Ce contrat portait sur la recherche d’un candidat pour un poste de responsable activité CSPS.
Conformément aux termes du contrat de mission, les honoraires de RCV sont fixés à 18% de la rémunération annuelle brute fixe (sur la première année) du candidat recruté.
Ces honoraires sont payables en 3 fois, avec une provision de 30% à la signature du contrat de mission, fixée à 4 320 € TTC, selon facture émise en date du 26 septembre 2022, une provision
de 30% à la signature du contrat de travail entre le candidat retenu et [Z], le solde étant payable à la confirmation du candidat sur le poste à l’issue de la période d’essai.
Dans un courriel en date du 2 février 2023 adressé à RCV, [Z] soutient que « ce recrutement devait se faire avant fin 2022 ».
Par ailleurs, dans un courrier en date du 28 mars 2023 adressé à RCV, [Z] indique « Vous nous avez précisé avant signature que vous aviez dans votre vivier des candidats coordinateurs CSPS qui pourraient nous convenir. Nous avons donc signé immédiatement cette proposition (en septembre 2022) compte tenu de l’urgence à pourvoir ce poste. ».
Cependant, [Z] ne rapporte pas la preuve que RCV se serait engagée sur un tel délai.
Or, les conditions générales du contrat de mission stipulent que « RCV garantit le résultat : la durée de la mission n’est pas limitée dans le temps, RCV mettant en œuvre tous les moyens pour la réaliser au plus vite jusqu’au recrutement effectif du candidat. ».
Bien que cette mission n’ait pas permis de trouver le candidat recherché à la date du 28 mars 2023, la provision de 30% due à la signature du contrat de mission est due.
Ainsi, RCV justifie qu’elle détient à l’encontre d'[Z] une créance d’un montant de 4 320 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera [Z] à payer à RCV la somme en principal de 4 320 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
RCV n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’octroi d’intérêts de retard et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera RCV de sa demande de paiement par [Z] d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, RCV a dû supporter des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [Z] à payer à RCV la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [Z] qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Dit la SAS ALPHA CONTROLE COORDINATION SPS recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Condamne la SAS ALPHA CONTROLE COORDINATION SPS à payer à la SAS R C V CONSEIL – RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL la somme en principal de 4 320 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
* Déboute la SAS R C V CONSEIL RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
* Condamne la SAS ALPHA CONTROLE COORDINATION SPS à payer à la SAS R C V CONSEIL – RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SAS ALPHA CONTROLE COORDINATION SPS à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Joel FARRE, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bande dessinée ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Période d'observation
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Force majeure ·
- Ukraine ·
- Distribution ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Guerre ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Candidat ·
- Plan de cession ·
- Activité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Plat ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Corse
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Immobilier ·
- Capacité ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Assignation ·
- Devis ·
- Commande ·
- Facture ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Responsable ·
- Public ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Chambre du conseil
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Courriel ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Restitution
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.