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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 24 févr. 2026, n° 2026F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00092 – 2605500016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : La SARL TND – 2026RJ57
Demandeur(s) : SELARL [Z] [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [N] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Défendeur(s): TND (SARL) [Adresse 2]
Comparaissant en personne
En présence de la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [S] [B] ;
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT en date du 09 avril 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL TND, immatriculé au RCS d’Antibes sous le numéro 813 439 197, dont le siège social est sis [Adresse 3], et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [S] [B] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [Z] [N], prise en la personne de Maître [Z] [N], en qualité d’administrateur judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté un plan de continuation et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, la SELARL [Z] [N], prise en la personne de Maître [Z] [N].
PAR REQUETE en date du 27 janvier 2026 et dûment réceptionnée par le greffe le 30 janvier 2026, la SELARL [Z] [N], prise en la personne de Maître [Z] [N] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement arrêté à l’égard de la SARL TND.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 24 février 2026, date à laquelle le demandeur a comparu et l’affaire a été prise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la prochaine échéance du plan est exigible au 20 mars 2026 pour un montant de 12 % du passif admis, soit un montant de 14 890,96 euros ;
Que le commissaire à l’exécution du plan dispose en compte CDC de la somme de 47,82 euros ;
Que par courrier reçu le 20 janvier 2026, Madame [D] [F], en qualité de gérante de la SARL TND, a indiqué au commissaire à l’exécution du plan que la société ne peut procéder aux versements sollicités, et n’est pas en capacité d’honorer les échéances du plan ;
Que la dirigeante indique que l’activité ne génère plus de revenus suffisants ;
Qu’à l’audience, la dirigeante sollicite la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le redressement de la SARL TND est manifestement impossible ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses observations orales, a émis un avis favorable à la requête ;
Que le juge commissaire a également évis un avis favorable ;
Que s’agissant de la date de cessation des paiements, il conviendra de retenir celle du 20 janvier 2026, date du courrier de la dirigeante indiquant ne plus être en capacité d’honorer les échéances du plan ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la SARL TND, prononcera l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 20 janvier 2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SARL ABEACH [Adresse 4]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif arrêté le 20 décembre 2019 ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 20 janvier 2026 ;
MAINTIENT Madame Sophie BELLON en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [S] [B], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [H] [W] – [A] [Q] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [W] [Adresse 5] à [Localité 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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