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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 15 oct. 2025, n° 2025001455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025001455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/131
Prononcé publiquement le Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à ROSNY-SOUS-BOIS, de nationalité française, paysagiste entrepreneur immatriculé sous le n° SIREN 979.607.074, demeurant [Adresse 1], ayant pour Conseil, Maître Stanislas DE LA ROYERE, Avocat au Barreau d’AMIENS, y demeurant [Adresse 2], non comparant.
ET
* La SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°SIREN 949.501.928, ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 24 Février 2025 de la SAS AXCYAN, Commissaires de Justice Associés, située au [Adresse 4], en la personne de Maître [H] [T], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES, d’avoir à comparaitre à notre audience du 26 Mars 2025 à 14 heures aux fins de : Vu les dispositions des articles 1603 et 1615 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article R322-4 et suivants du Code de la route,
Vu les dispositions de l’article 1822-4 et survairs du code de la foure, Vu les dispositions des articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Dire recevable et bien fondé Monsieur [F] [M] en ses demandes,
Ordonner la résolution de la vente du véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1],
Condamner la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler à Monsieur [F] [M] la somme de 6.999,00 € au titre du prix d’achat du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 26 Mars 2025,
Condamner la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler à Monsieur [F] [M] la somme de 17.300,00 € au titre de la privation de jouissance pour la période du 15 Avril 2024 au 26 Mars 2025,
Condamner la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler à Monsieur [F] [M] la somme de 50,00 € par jour du 26 Mars 2025 à la date de restitution du prix d’achat,
Juger que la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » devra reprendre le véhicule là où il se trouve à ses frais, une fois les condamnations réglées et notamment la restitution du prix d’achat,
Juger qu’à défaut de reprise dans le délai de 15 jours d’une mise en demeure, Monsieur [F] [M] sera libre d’en disposer et le cas échéant de le détruire ou le faire détruire aux frais de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A »,
Condamner la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler à Monsieur [F] [M] la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » aux entiers dépens dont distraction est requis au profit de Maître Stanislas de la Royère, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire, s’attachant au jugement à intervenir et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Débouter la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme mal fondés.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [F] [M] a acheté selon bon de commande du 25 Novembre 2023, un véhicule d’occasion de type PEUGEOT PARTNER pour les besoins de son activité professionnelle de paysagiste auprès de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A ». Le véhicule a été acquis au prix de 6.999,00 €. Il ne lui a été remis qu’un certificat d’immatriculation provisoire. Ledit certificat ne permet que de rouler de manière temporaire dans l’attente d’un certificat d’immatriculation définitif. Au cas d’espèce, n’ont pas été remis par la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à Monsieur [F] [M] un certificat de cession, une facture d’achat du véhicule, un certificat d’immatriculation définitif, un manuel d’entretien ou encore un certificat de conformité. Il semble que le véhicule ait été importé, que les taxes n’aient pas été réglées, de sorte que le quitus fiscal ne peut être obtenu et donc le certificat d’immatriculation définitif non plus. Le véhicule ne peut plus circuler sur le territoire national. Une mise en demeure par courrier et une sommation de payer extra judiciaire ont été faite à la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A », sans résultat. Il s’induit que le véhicule ne peut non plus être assuré. Dans ce contexte, Monsieur [F] [M] est contraint d’ester en Justice pour sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Monsieur [F] [M],
ATTENDU que le Conseil du demandeur n’était pas comparant lors de l’audience mais a fait parvenir ses pièces au tribunal dans le cadre du délibéré,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le bon de commande, la mise en demeure et la sommation de payer,
ATTENDU que la demande en principal n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour privation de jouissance apparait justifiée par les pièces versées au dossier ; qu’il conviendra d’y faire droit dans la limite de la somme de 5.000,00 €,
ATTENDU que l’attitude de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €,
ATTENDU qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A »
Vu les dispositions des articles 1603 et 1615 du Code civil,
* Vu les dispositions de l’article R322-4 et suivants du Code de la route,
* Vu les dispositions des articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Vu les pièces versées au débat,
* Dit et juge recevable et bienfondé Monsieur [F] [M] en ses demandes et y fait partiellement droit,
Par conséquent :
* Ordonne la résolution de la vente du véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1],
* Condamne la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler à Monsieur [F] [M] la somme de 6.999,00 € au titre du prix d’achat du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 26 Mars 2025,
* Condamne la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler à Monsieur [F] [M] la somme de 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour la privation de jouissance du véhicule,
2025 C
* Condamne la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler à Monsieur [F] [M] la somme de 50,00 € par jour à compter du 26 Mars 2025 à la date de restitution du prix d’achat,
* Dit que la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » devra reprendre le véhicule là où il se trouve à ses frais, une fois les condamnations réglées et notamment la restitution du prix d’achat,
* Juge qu’à défaut de reprise dans le délai de 15 jours d’une mise en demeure, Monsieur [F] [M] sera libre d’en disposer et le cas échéant de le détruire ou le faire détruire aux frais de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A »,
* Condamne la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler à Monsieur [F] [M] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Déboute Monsieur [F] [M] de toutes autres demandes,
* Condamne la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler les entiers dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Stanislas de la Royère, Avocat au Barreau d’AMIENS Le 15 Octobre 2025.
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