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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 27 mai 2025, n° 2025002710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025002710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 002710
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/05/2025
DEMANDEUR(S)
SELARL [Z] [T] (Me [Z] [T]) – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
MS COIFFURE (SASU) – [Adresse 2]
DEFAILLANTE
Le tribunal ayant le 22/05/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 27/05/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur BEZANCON Julien Madame Claire WAIDA
Greffier : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société :
MS COIFFURE (SASU) – [Adresse 2]
ACTIVITE: coiffure
RCS REIMS: 884 973 082 A désigné :
Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [Z] [T] (Me [Z] [T]) en qualité de mandataire judiciaire,
A fixé une période d’observation de six mois soit jusqu’au 01/10/2025 et a fixé une nouvelle comparution à l’audience du 22/05/2025 à 10H30.
La SELARL [Z] [T] (Me [Z] [T]) a déposé son rapport au Greffe le 11/04/2025.
La SELARL [Z] [T] (Me [Z] [T]) a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 11/04/2025 aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins d u greffier pour l’audience du 22/05/2025 à 10H30.
A l’audience du 22/05/2025 :
La SELARL [Z] [T] (Me [Z] [T]) mandataire judiciaire substitué par Monsieur [V] [X], collaborateur a comparu, a repris les termes de son rapport, a précisé que le dirigeant n’a pas
coopérer à la procédure et a maintenu les termes de sa requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire,
Monsieur [R] [O], président de la société MS COIFFURE (SASU) n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire présent à l’audience dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisition écrite enregistrée au greffe le 22/05/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire en l’absence de coopération du dirigeant.
ATTENDU que l’article L.631-15 du code de commerce stipule qu’ « à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies ».
ATTENDU que dans le cadre du plan de redres sement de l’entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l’entreprise, lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l’entreprise qui a pour but d’assurer le maintien d’activité su sceptible d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
ATTENDU qu’il n’est pas envisageable de poursuivre l’exploitation et de proposer un plan d’apurement du passif, cependant que l’entreprise n’est sus ceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il échet dès lors de prononcer la liquid ation judiciaire de la société MS COIFFURE (SASU) en application de l’article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce.
VU le rapport du mandataire judiciaire.
VU la requête du mandataire judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport.
VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
CONSTATE que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible.
MET FIN à la période d’observation.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société :
MS COIFFURE (SASU) – [Adresse 2]
RCS Reims : 884 973 082
Activité : coiffure
MAINTIENT provisoirement au 09/01/2025 la date de cessation des paiements.
MAINTIENT Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-commissaire.
MAINTIENT Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant.
DESIGNE la SELARL [Z] [T] (Me [Z] [T]) – [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l’article L.641-9 du code de commerce.
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Axelle DELPY
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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