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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 3 nov. 2025, n° 2025004068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025004068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004068
JUGEMENT DU 03 novembre 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la Sté LVA HIBISCUS
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 novembre 2025 Délibéré au 03 novembre 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL LGA prise en la personne de Maître, [B], [W]
,
[Adresse 1] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sté LVA HIBISCUS
,
[Adresse 2], [Localité 2] Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 3] sous le numéro : 2020B00427 (888 183 951) comparant(e) accompagnée de Madame, [C], [H] en qualité de salariée
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 01-10-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sté LVA HIBISCUS avec une période d’observation de six mois.
Le 07 octobre 2025, la société SELARL LGA prise en la personne de Maître, [B], [W], a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d’affaire 2025004068.
L’entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 14 octobre 2025, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible ».
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice répond aux conditions de l’article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la
conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l’audience que la trésorerie de l’entreprise ne permet pas d’assurer le paiement des salaires d’octobre 2025.
Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au vue de l’urgence sociale.
Le Tribunal ne dispose pas d’éléments pour s’assurer de la viabilité de l’entreprise et de la protection des créanciers alors que le passif de la procédure s’élèverait en l’état à près de 100 000 €.
La dirigeante présente à l’audience demande la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L’avis du Ministère Public recueilli ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d’observation de la Sté LVA HIBISCUS ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de la :
Sté LVA HIBISCUS
,
[Adresse 2], [Localité 2] Activité : Accueil hébergement adultes handicapés Siren : 888183951
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
MAINTIENT Monsieur, [P], [F], Juge commissaire et Monsieur, [R], [E], Juge commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL LGA prise en la personne de Maître, [B], [W] ,([Adresse 1]), en qualité de liquidateur ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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