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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 16 déc. 2025, n° 2025011698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 011698 Jugement du 16 décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Madame Tina PEREZ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 18 novembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen [Adresse 1] représenté par Monsieur Pierre GÉRARD, son adjoint
En défense Monsieur [W] [O] dirigeant de la SARL MACON 76 (SARL) [Adresse 2] non comparant
En présence de Me [F] [C] de la SELARL [F] [C], liquidateur de la SARL MACON 76
LES FAITS :
La SARL MACON 76, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rouen le 12 mai 2014 sous le numéro 801 834 151, exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale. Son siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Son gérant de droit était Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Turquie), demeurant [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 23 janvier 2024, une procédure de liquidation judiciaire de cette société est ouverte sur assignation du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime. La date de cessation des paiements est fixée au 15 mai 2023. La SELARL [F] [C], mission conduite par Me [F] [C], est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La créance déclarée par le Pôle de recouvrement spécialisé s’élève à 12.958 € au titre de l’impôt sur les sociétés 2018 et de la cotisation foncière des entreprises 2019 à 2023. La société est également redevable de dettes URSSAF sur les années 2015 à janvier 2020 pour un montant de 204.863 €.
Dans son rapport en date du 23 juin 2024, Maître [F] [C], ès qualités, signale à Monsieur le Procureur de la République un certain nombre de manquements de la part de Monsieur [W] [O] au moment des faits reprochés.
LA PROCÉDURE :
Par requête en date du 19 septembre 2025, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de commerce de Rouen a saisi le tribunal d’une demande de sanction à l’encontre de Monsieur [W] [O], et lui a demandé de :
Vu les articles L. 653-3 et suivants, R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce,
* bien vouloir faire convoquer par le greffe Monsieur [W] [O], par lettre recommandée avec avis de réception, devant la chambre des sanctions du tribunal de commerce de Rouen,
* prononcer à l’encontre de Monsieur [W] [O], une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans.
Par ordonnance du 1 er octobre 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen fait citer Monsieur [W] [O] pour l’audience du 18 novembre 2025.
Par acte en date du 3 novembre 2025 de Me [M] [D], commissaire de justice associée à [Localité 4], remis à son domicile, Monsieur [W] [O] est cité à comparaître. L’assignation a été remise à son épouse.
Monsieur [W] [O] n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 18 novembre 2025 et n’a pas conclu.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa requête, Monsieur le Procureur de la République rappelle que :
* la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 15 mai 2023, soit plus de 8 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ; l’ancienneté de l’état de cessation des paiements est confirmée par les déclarations de créances reçues, la société étant défaillante vis-à-vis de l’URSSAF depuis son immatriculation et restant redevable de l’impôt sur les sociétés depuis 2018,
* les démarches entreprises par le créancier assignant, à travers des avis de mise en recouvrement à partir d’octobre 2019, montrent que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements,
* d’autant qu’à partir du moment où les pressions des créanciers institutionnels sont devenues plus fortes, Monsieur [W] [O] a quitté la région pour prendre la direction de nouvelles structures en 2021 et 2023.
Monsieur le Procureur de la République indique qu’il est ainsi établi que Monsieur [W] [O] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective ou de conciliation dans le délai de 45 jours. Il s’expose, en conséquence, à voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer en application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Monsieur le Procureur de la République souligne également que Monsieur [W] [O] n’a jamais participé à la procédure alors qu’il a été touché notamment par des courriers recommandés en date du 25 janvier 2024, adressés l’un au domicile connu de la société, l’autre au domicile connu du dirigeant dans le département du Nord ; le premier a été avisé mais non réclamé, le second a été réceptionné le 27 janvier 2024. Aucun actif n’a donc pu être recouvré, aucune comptabilité n’a pu être produite et seules les déclarations de créances ont permis d’établir le montant du passif.
En s’abstenant de remettre au mandataire les renseignements prévus par l’article L. 622-6 du code de commerce et en s’abstenant de collaborer avec les organes de la procédure, le dirigeant s’expose au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer en application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Enfin, Monsieur le Procureur de la République rappelle qu’une interdiction de gérer est proportionnée aux fautes constatées, à leur caractère volontaire et à leur durée.
En l’espèce :
* le montant du passif atteint 219.196,67 €, dont seulement 16.650 € de déclarations provisionnelles, tandis qu’aucun actif n’a pu être recouvré,
* le passif est essentiellement fiscal et social,
* la prise de direction de nouvelles entreprises par Monsieur [W] [O] alors qu’il fait l’objet de poursuites rend particulièrement opportun le prononcé d’une sanction commerciale.
Monsieur [W] [O], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’interdiction de gérer :
Vu l’article L. 653-5. 5° du code de commerce qui dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
Le tribunal relève que selon les éléments du dossier :
* Monsieur [W] [O] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire judiciaire et ne s’est pas présenté,
* la lettre recommandée du 24 janvier 2024 a été réceptionnée le 27 janvier 2024 avec un avis signé du destinataire.
Monsieur [W] [O] ne pouvait ainsi ignorer l’existence d’une procédure ouverte à l’égard de la société MACON 76.
C’est donc volontairement qu’il s’est abstenu de coopérer efficacement avec les organes de la procédure.
Vu l’article L. 653-8 du code de commerce qui dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise …. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui, a omis « sciemment » de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ».
Le tribunal relève que les créances déclarées par le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime datent pour les plus anciennes de 2018 et que des avis de mise en recouvrement ont été adressés à Monsieur [W] [O] à partir d’octobre 2019.
Monsieur [W] [O] ne pouvait ainsi ignorer l’état de cessation des paiements de la société MACON 76.
Le tribunal en déduit que l’état de cessation des paiements de la société MACON 76 n’a sciemment pas été déclaré dans le délai de 45 jours fixé par l’article L. 653-8 du code commerce et que ce fait justifie à l’encontre de Monsieur [W] [O] une mesure d’interdiction de gérer.
Sur la durée de l’interdiction de gérer :
Les fautes étant établies et justifiant le prononcé d’une sanction, le tribunal doit fixer sa durée.
Pour cela, le tribunal relève que Monsieur [W] [O] s’est comporté de manière particulièrement négligente sur plusieurs aspects :
* en ne s’acquittant pas de ses obligations déclaratives à l’égard du Trésor Public,
* en omettant sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective,
* en s’abstenant volontairement de collaborer avec les organes de la procédure,
* en ne se présentant à l’audience, Monsieur [O], qui n’a pas conclu, n’apporte au tribunal aucun élément justifiant une modération de la sanction.
En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits constatés, il convient de condamner Monsieur [W] [O] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Il importe que la mesure prise prenne effet au plus tôt, le tribunal prononce donc l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens :
Monsieur [W] [O] succombe, le tribunal le condamne aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 à L. 653-7, L. 653-8 à L. 653-11du code de commerce et R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce
Vu la demande du Ministère public,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire en date du 2 juillet 2024
Reçoit Monsieur le Procureur de la République en ses demandes, fins et conclusions et les dites fondées.
Prononce à l’encontre de Monsieur [W] [O], dirigeant de la SARL MACON 76, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Turquie), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit et juge que les frais de la présente instance seront avancés par le Trésor public.
Condamne Monsieur [W] [O], dirigeant de la SARL MACON 76, aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais du greffe, à la somme de 138,58 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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