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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 31 mars 2025, n° 2025L00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00354
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5 ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 31 MARS 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Claude CHARMOT M. Philippe AVRIL
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Bruno GAILARDOT, Greffier,
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République, qui émet un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR :
SAS VITAL’EAU [Adresse 1]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 21 février 2025 pour l’audience du 31 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SAS VITAL’EAU, une procédure de sauvegarde.
Le Tribunal a désigné la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [H], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire,
M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire et M. Patrick JOUAULT, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours qui doit se terminer le 5 juillet 2025.
Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de sauvegarde.
Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 31 janvier 2025.
Il contient une proposition de plan de sauvegarde selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1 5%
2 5%
3 8%
4 10%
5 12%
6 12%
7 12%
8 12%
9 12%
10 12%
100%
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 31 mars 2025, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de sauvegarde.
Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
M. [P] [E], président de la SAS VITAL’EAU,
Me [Z] [H], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
M. Patrick NAUDIN, juge commissaire a été préalablement entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS VITAL’EAU.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 5 juillet 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la SAS VITAL’EAU,
Attendu que la SAS VITAL’EAU présente un projet de plan de sauvegarde,
Attendu que la période d’observation s’est déroulée dans de bonnes conditions,
Que les résultats dégagés pendant la période d’observation sont satisfaisants,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde,
Attendu que le projet de plan de sauvegarde tel que présenté par la SAS VITAL’EAU, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de sauvegarde,
Le Tribunal arrêtera le plan de sauvegarde de la SAS VITAL’EAU.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de sauvegarde de la SAS VITAL’EAU,
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS VITAL’EAU et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SAS VITAL’EAU aux conditions suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1 5%
2 5%
3 8%
4 10%
5 12%
6 12%
7 12%
8 12%
9 12%
10 12%
100%
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 31 mars 2035.
Nomme pour la durée du plan la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [H], mandataire judiciaire associé, en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [H], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Maintient M. Patrick NAUDIN, en qualité de Juge Commissaire et M. Patrick JOUAULT, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS VITAL’EAU et ce pour toute la durée du plan.
Dit que la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z] [H], mandataire judiciaire associé, Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SAS VITAL’EAU.
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SAS VITAL’EAU.
Emploie les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.
SELAFA Mandataires Judiciaires Associés [Adresse 2]
Gestion à l’étude de EVRY-COURCOURONNES Titulaire SELAFA Mandalaires Judiciaires Associés représentée par Maître Benjamin LAURENT Chargé du dossier Monsieur [O] [X]
Juge Commissaire Monsieur Patrick NAUDIN Juge commissaire suppléant Monsieur Patrick JOUAULT
٩ ./*
Etat des réponses faites par les créanciers aux propositions de règlement du passif Articles L. 626-5 et R. 626-7 du code de commerce 37391 – VITAL’EAU
Dossier 37391 – Greffe 2024J00491
Entreprise SAS VITAL’EAU [Adresse 1] Dirigeant Monsieur [P] [E] Siret 504889965 00019 -NAF 8551Z
Ouverture SV (Sauvegarde) le 05/07/2024 (Bodacc du 17/07/2024)
Critères d’éditions :
Nom
Filtres & options
Privilège Tous
Créance Tous
N°
Créancier
Mandataire
Montant Déclarat
ion
Réponse
1 URSSAF ILE DE FRANCE 28 436,00 € Privilège des Caisses Refus
Ref:117 1508797474 Sociales échu -
2 PRS DE L’ESSONNE 2 000,00 €
provisionnel Privilège fiscal 2ème rang Accord exprès
3 PRS DE L’ESSONNE 300,00 €
provisionnel privilège fiscal 1er rang Paiement à l’arrêté
du plan
4 PRS DE L’ESSONNE 1 500,00 €
provisionnel privilège fiscal 1er rang Accord exprès
5 BNP MCS GROUP
Ref:ECOH / BNT / 3000245_22 37 571,38 € Chirographaire échu Non réponse :
Accord tacite
6 BPIFRANCE FINANCEMENT INTRUM CORPORATE 16 770,00 € Chirographaire à échoir Non réponse :
39 130,00 € Chirographaire éventuel Accord tacite
••• Non réponse :
Accord tacite
7 BPIFRANCE MCS GROUP 35 833,39 € Chirographaire à échoir Accord exprès
L Ref:JOUR/YOS/01281KU51J6
8 CIC / CREDIT INDUSTRIEL & 7,55 € Chirographaire échu Accord exprès
COMMERCIAL 40 045,78 € Chirographaire à échoir Accord exprès
9 CIC / CREDIT INDUSTRIEL &
COMMERCIAL 5 827,77 € Chirographaire à échoir Accord exprès
10 CIC /CREDIT INDUSTRIEL &
COMMERCIAL 10 250,24 € Chirographaire à échoir Accord exprès
11 CIC /CREDIT INDUSTRIEL & 23,78 € Chirographaire échu Accord exprès
Í. COMMERCIAL 26 712,15 € Chirographaire à échoir Accord exprès
12 CIC /CREDIT INDUSTRIEL & 100,22 € Chirographaire échu Accord exprès
E COMMERCIAL -
* 91 455,50 € Chirographaire à échoir Accord exprès
13 Decathlon SEÅ WATER SPORTS
CENTERÅ 3 000,00 € Chirographaire échu Accord exprès
14 EDF ENTREPRISES EOS CONTENTIA 44 694,13 € Chirographaire échu Non réponse :
Accord tacite
15 INITIACTIVE IDF 1 829,26 € Chirographaire échu Non réponse :
10 061,10 € Chirographaire à échoir Accord tacite
Non réponse :
Accord tacite
16 LA FEUILLE BLANCHE SCI 28 632,90 € Chirographaire à échoir Accord exprès
17 LOCAM 96 388,96 € Chirographaire à échoir Non réponse :
Ref:1752026 ••• Accord tacite
18 PEAC France 36 708,00 € Chirographaire à échoir Accord exprès
19 URSSAF ILE DE FRANCE 1 571,00 € Chirographaire échu Refus
Ref:117 1508797474
Créé le 24/03/2025 à 15:02 par DPA – Page N° 1 / 5
SELAFA Mandataires Judiciaires Associés [Adresse 2]
Analyse des réponses
Le colonne’Nombre’ indique le nombre de montant. Les montants superprivilégiés dont une réponse existe sont automatiquement inscrits en’palement à l’arrêté du plan SUPER'.
% par nombre de créances
[…]
Rapport de la consultation 37391 – VITAL’EAU
Créé le 24/03/2025 à 15:02 par DPA – Page N° 2 / 5
*.
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