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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 21 janv. 2025, n° 2025000426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/131
Prononcé publiquement le Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* Monsieur [N] [Q] né le 9 Septembre 1995 à ROSNY-SOUS-BOIS, de nationalité française, paysagiste entrepreneur immatriculé sous le n° SIREN 979.607.074, demeurant 13 Rue du Lavoir – 37360 Neuillé Pont Pierre, ayant pour Conseil, Maître Stanislas DE LA ROYERE, Avocat au Barreau d’AMIENS, y demeurant 7 Rue du Cloître de la Barge, non comparant.
EГ
* La SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°SIREN 949.501.928, ayant siège 74 Rue Auguste Lefebvre – 62300 LENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 20 Janvier 2025 de la SAS AXCYAN, Commissaires de Justice Associés, située au 3 Rue du Collège – CS 40155 – 62003 Arras Cédex, en la personne de Maître [H] [Z], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES, d’avoir à comparaitre à notre audience du 26 Mars 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code civil,
Vu les dispositions du décret n°2024-751 du 7 Juillet 2024,
Vu les dispositions des articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Dire bien fondé et recevable Monsieur [N] [Q] en ses demandes, notamment son opposition à dissolution, transmission universelle de patrimoine et liquidation de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A »,
Juger qu’elle ne pourra être dissoute qu’après que l’instance opposant les parties aient été définitivement jugée et exécutée,
Subsidiairement,
Ordonner consignation à la CARPA par la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » de la somme de 15.000,00 € pour garantir les condamnations,
Juger que le solde éventuel ne pourra être libéré qu’après l’exécution de la condamnation devenue définitive s’agissant de l’instance entre les parties portant sur la vente d’un véhicule,
En toute hypothèse,
Condamner la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler à Monsieur [N] [Q] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler les entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Stanislas de la Royère, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire, s’attachant au jugement à intervenir et dire n’y avoir lieuà l’écarter,
Débouter la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme mal fondés.
2025 B
FAITS ET PROCEDURE
La SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » a débuté son activité le 15 Février 2023 et a pour objet social le négoce par tous moyens de véhicules automobiles légers d’occasion. La société fait l’objet d’une dissolution amiable en date du 30 Novembre 2024. L’annonce légale est publiée le 20 Décembre 2024 dans Terres et Territoires, Journal d’Annonces Légales.
Son liquidateur amiable est son Président, Monsieur [L] [X].
Selon l’article 3 de l’article 1844-5 du Code civil, une telle opération de dissolution entraine la transmission universelle de patrimoine de la société dissoute. Les créanciers de la société dissoute par voie de transmission universelle de patrimoine peuvent faire opposition à l’opération. La transmission universelle de patrimoine ne devient effective qu’une fois le délai d’opposition des créanciers purgé et le sort des oppositions réglé.
Le concluant créancier de ladite société est fondée à s’opposer à la dissolution, la transmission universelle de patrimoine et à la liquidation amiable.
Monsieur [N] [Q] a acheté selon bon de commande du 25 Novembre 2023, un véhicule d’occasion de type Peugeot Partner pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » et au prix de 6.999,00 €. Il ne lui a été remis qu’un certificat d’immatriculation provisoire.
La SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » n’a pas remis de certificat de cession, de facture d’achat, de certificat d’immatriculation définitif ou de carte grise, de manuel d’entretien et de certificat de conformité. Il semble que le véhicule ait été importé, que les taxes n’aient pas été réglées, de sorte que le quitus fiscal ne peut être obtenu, et le certificat d’immatriculation définitif non plus. Le véhicule ne peut plus circuler sur le territoire national. Une mise en demeure par courrier et une sommation par acte extra judiciaire ont été envoyées à la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A », sans réponse.
Monsieur [N] [Q] ne peut assurer son véhicule et ne peut jouir du véhicule depuis plus d’un an. Il semble que la dissolution amiable engagée par la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » n’ait d’autre finalité pour le représentant légal que de tenter d’échapper à ses obligations.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Monsieur [N] [Q],
ATTENDU que le Conseil du demandeur est non comparant à l’audience mais a fait parvenir ses pièces au tribunal dans le cadre du délibéré,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le bon de commande, l’extrait de parution au journal d’annonces légales, la mise en demeure et la sommation de payer,
ATTENDU que la demande en principal n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €,
ATTENDU que la nature de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit écartée,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A »
Vu les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code civil,
Vu les dispositions du décret n°2024-751 du 7 Juillet 2024,
Vu les dispositions des articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Dit et juge bien fondé et recevable Monsieur [N] [Q] en ses demandes, notamment son opposition à dissolution, transmission universelle de patrimoine et liquidation de la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A »,
* Juge que la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » ne pourra être dissoute qu’après que l’instance opposant les parties aient été définitivement jugée et exécutée,
2025 C
* Condamne la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler à Monsieur [N] [Q] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,
* Condamne la SASU FRANCOIS BERNARD AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « F.B.A » à régler les entiers dépens engagés dans le cadre de la présente instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Stanislas de la Royère, Avocat au Barreau d’AMIENS Le 15 Octobre 2025.
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