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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2024F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00017 N° RG: 2024F00230
Date des débats : 20 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 15 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [K] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS ALGORA ENVIRONNEMENT [Adresse 1] comparant par Me Elisabeth DECONDE [Adresse 2] [V] [Adresse 3] et par Me Marilyn DIET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS [I] ETANCHEITE [Adresse 4] comparant par Me Elise MARTEL [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [I] ETANCHEITE a pour activité principale la réalisation de travaux de maçonnerie et d’étanchéité dans le bâtiment.
La société ALGORA ENVIRONNEMENT a une activité de gestion et de traitement des déchets.
Au début du mois de juin 2023, la société [I] ETANCHEITE a sollicité la société ALGORA ENVIRONNEMENT, pour les besoins d’un de ses chantiers « [Adresse 6] » situé au [Adresse 7] à [Localité 1] (06) aux fins de procéder à l’enlèvement des déchets constitués par de l’enrobé d’une quantité estimative de 120m3. Le 19 juin 2023, la société ALGORA ENVIRONNEMENT adressait sa proposition commerciale mentionnant le coût du traitement des déchets à hauteur de 30€ la tonne. La proposition commerciale stipule « Traitements des gravats propres (exclus argile, plâtre, métal, bois,etc). Cette proposition a été accepté par [I] ETANCHEITE en date du 20 juin 2023, et une première demande d’enlèvement était programmée le 23 juin 2023. C’est ainsi que ALGORA ENVIRONNEMENT a débuté sa mission de déposer des bennes vides puis de récupérer par rotations régulières les bennes remplies de gravats pour procéder ensuite à leur traitement auprès du centre de [Localité 1] (WASTE MANAGEMENT).
Cependant, le centre de tri de [Localité 1] (WASTE MANAGEMENT) auprès duquel étaient déposées les bennes aussitôt après leur enlèvement, aurait constaté dès leur arrivée au centre que des bennes contenaient des déchets dits « spéciaux » et en particulier de la calendrite.
Cette situation constatée par le centre de tri a engendré un déclassement des bennes et une surfacturation liée au traitement spécial de ce type de déchets, chaque benne devant être orientée pour la totalité de son contenu vers la filière de traitement en étanchéité.
La SAS ALGORA ENVIRONNEMENT en a avisé la SAS [I] ETANCHEITE par mail en date du 19 juillet 2023 indiquant que « les déchets collectés ce jour suivront une filière de traitement en étanchéité au tarif en vigueur de 400 € la tonne ».. La SAS [I] ETANCHEITE a indiqué en réponse, qu’ « il y a très peu d’étanchéité. On ne peut pas les séparer ». Selon échanges oraux entre les parties, la SAS ALGORA ENVIRONNEMENT a accepté à titre commercial de réduire le prix de la tonne de 400 € à 330 € HT.
Le 31 juillet 2023 la SAS ALGORA ENVIRONNEMENT a émis la facture n°07230176 d’un montant de 99 117,84 euros TTC.
La SAS [I] ETANCHEITE a contesté le montant de la facture émise, validant 9 bennes d’étanchéité, le reste des bennes contenant de l’enrobé à 30 € la tonne, elle reconnaissait devoir la somme de 39.703,08 € TTC.
Un rendez-vous est intervenu contradictoirement entre les parties en date du 13 septembre 2023 sur le site de tri WASTE MANAGEMENT. A la suite de cette réunion, la SAS ALGORA ENVIRONNEMENT a consenti une remise commerciale de 10 000€ H.T sur le montant de la facture litigieuse par courrier en date du 18 septembre 2023.
Par courrier en réponse du 26 septembre 2023 la SAS [I] ETANCHEITE manifestait son désaccord sur le montant facturé rappelant que le tri des déchets avait été effectué et ce avec photos à l’appui. Elle a concédé un geste en réglant
un deuxième versement de 11 880€ par chèque. Le premier versement ayant été de 39 703,08 euros.
Après divers échanges et tentatives de résolution amiable, ALGORA ENVIRONNEMENT a assigné [I] ÉTANCHÉITÉ devant le Tribunal de commerce de Cannes en paiement du solde de la facture à hauteur de 47 534,76 € TTC, intérêts et indemnités.
Par acte d’huissier en date du 9 Septembre 2024, la SAS ALGORA ENVIRONNEMENT a fait assigner la SAS [I] ETANCHEITE, d’avoir à comparaître le 10 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103,1104, 1194,1217, 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société [I] ETANCHEITE au paiement à la Société ALGORA ENVIRONNEMENT de la somme de 47.534,76 Euros, au titre du solde de sa facture n° 07230176 du 31 juillet 2023, Outre les intérêts au taux légal prévu par l’article 1231-6 du Code Civil à
* Outre les intérêts au taux légal prévu par l’article 1231-6 du Code Civil à compter de la mise en demeure du 28 février 2024,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’au parfait paiement, selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* CONDAMNER la Société [I] ETANCHEITE à payer à la Société ALGORA ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’au parfait paiement, selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* CONDAMNER la Société [I] ETANCHEITE, à défaut de paiement spontané de sa part des condamnations prononcées à son encontre entraînant ainsi l’obligation pour la Société ALGORA ENVIRONNEMENT de mandater un Commissaire de Justice pour le recouvrement forcé des condamnations prononcées dans la décision à intervenir,
Au paiement des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur le créancier en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96/080 du 12 septembre 1996, en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la Société [I] ETANCHEITE au paiement de la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La CONDAMNER aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard à la nature de l’affaire,
Au soutien de ses demandes la société ALGORA ENVIRONNEMENT fait valoir les arguments suivants :
* Au visa des articles 1103, et 1104 du Code civil, relatif à la force obligatoire des contrats, les parties étaient liées par un contrat valablement formé et que les prestations d’enlèvement et de traitement des déchets ont été exécutées conformément aux règles applicables.
* Elle soutient que les déchets collectés contenaient des matériaux relevant de la filière « déchets d’étanchéité », impliquant, conformément à la réglementation en vigueur, un déclassement des bennes et une orientation vers une filière de traitement spécifique, justifiant l’application d’un tarif supérieur à celui initialement prévu pour les gravats.
* La demanderesse impute à la société [I] ÉTANCHÉITÉ un manquement à son obligation de tri des déchets sur le chantier, à l’origine
du déclassement des bennes. Elle estime rapporter la preuve de ce manquement par la production de tickets de pesée, de bons d’intervention ainsi que d’attestations émanant du centre de tri et de ses salariés.
Elle soutient que le prix facturé résulte de la nature effective des déchets traités et fait valoir avoir consenti un geste commercial en réduisant le tarif appliqué.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société [I] ÉTANCHÉITÉ au paiement du solde de la facture, outre intérêts de retard, capitalisation des intérêts, dommages et intérêts pour résistance abusive, indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens.
En conclusions responsives, la SAS ALGORA ENVIRONNEMENT maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions, la SAS [I] ETANCHEITE, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les dispositions de l’article 1103, 1353 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 9, 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats et les motifs susvisés, A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que la société ALGORA ENVIRONNEMENT ne rapporte pas la preuve de ses prétentions à l’encontre de la société [I] ETANCHEITE. Par conséguent :
* DEBOUTER la société ALGORA ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société ALGORA ENVIRONNEMENT à émettre un avoir d’un montant de 47 534.76€ TTC sur la facture n°07230176 du 31/07/2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par l’impossible le Tribunal devait estimer bien fondé la demande de la société ALGORA ENVIRONNEMENT malgré les oppositions relevées :
* REDUIRE à de plus justes proportions le montant du solde de la facture restant due par la société [I] ETANCHEITE.
* DEBOUTER la société ALGORA ENVIRONNEMENT de ses demandes supplémentaires au titre de dommages et intérêts, capitalisation d’intérêts et intérêts de retard et article 700.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société ALGORA ENVIRONNEMENT au règlement d’une somme de 5000€ au titre de l’article 700 à la société [I] ETANCHEITE outre des entiers dépens de la procédure.
La SAS [I] ETANCHEITE présente les arguments suivants en réponse :
* Elle a respecté ses obligations contractuelles, en particulier celle relative au tri des déchets sur le chantier, en mettant en place des bennes distinctes selon la nature des matériaux.
* Elle conteste toute responsabilité dans le déclassement des bennes litigieuses et soutient que seule une partie limitée des déchets relevait de la filière « déchets d’étanchéité ». Elle fait valoir que les éventuelles erreurs d’orientation des bennes ne sauraient lui être imputées.
* Sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, elle invoque les
règles relatives à la charge de la preuve et soutient que la société ALGORA ENVIRONNEMENT ne rapporte pas la preuve du manquement allégué. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, elle rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Elle conteste la valeur probante des pièces produites, notamment des tickets de pesée, des bons d’intervention et des attestations, qu’elle estime insuffisamment probants ou irréguliers.
* Elle soutient en outre que la modification du prix initialement convenu a été opérée unilatéralement, sans accord des parties, et que le tarif appliqué est excessif et non justifié.
Elle considère que les sommes déjà versées soldent les obligations financières entre les parties et conclut au rejet des demandes adverses, sollicitant subsidiairement une réduction du montant réclamé ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 20 Novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de condamnation de la Société [I] ETANCHEITE au paiement à la Société ALGORA ENVIRONNEMENT de la somme de 47.534,76 Euros, au titre du solde de sa facture n° 07230176 du 31 juillet 2023, Outre les intérêts au taux légal prévu par l’article 1231-6 du Code Civil à compter de la mise en demeure du 28 février 2024,
* Sur l’existence et le contenu du contrat
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au mois de juin 2023, la société [I] ÉTANCHÉITÉ a sollicité la société ALGORA ENVIRONNEMENT afin d’assurer l’enlèvement et le traitement de déchets issus d’un chantier situé à [Localité 1] ;
Attendu que par proposition commerciale en date du 19 juin 2023, la société ALGORA ENVIRONNEMENT a proposé différentes prestations relatives à la mise à disposition de bennes ainsi qu’au traitement des déchets, précisant notamment un tarif de 30 euros HT par tonne pour le traitement des gravats propres, assorti d’exclusions mentionnées entre parenthèses ;
Attendu que cette proposition commerciale a été acceptée sans réserve par la société [I] ÉTANCHÉITÉ le 20 juin 2023, formant ainsi un contrat valablement conclu conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil ;
Qu’il s’ensuit que le contrat liait les parties tant sur la nature des prestations que sur les conditions financières initialement convenues ;
* Sur la portée des exclusions figurant au devis
Attendu que si le devis accepté précisait que le tarif de 30 euros HT par tonne s’appliquait aux gravats propres, à l’exclusion de certains déchets, il ne fixait
aucun tarif alternatif applicable aux déchets exclus, ni ne prévoyait de mécanisme de révision automatique du prix en cours d’exécution ;
Attendu qu’une telle clause d’exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant le prestataire à fixer unilatéralement un nouveau prix, le prix constituant un élément essentiel du contrat ;
Qu’en présence de déchets ne relevant pas du périmètre initialement tarifé, il appartenait dès lors à la société ALGORA ENVIRONNEMENT de soumettre un nouveau devis ou un avenant, soumis à l’acceptation préalable de son cocontractant;
* Sur la modification unilatérale du tarif en cours d’exécution
Attendu qu’en cours d’exécution du contrat, la société ALGORA ENVIRONNEMENT a informé la société [I] ÉTANCHÉITÉ, par courriel du 19 juillet 2023, que les déchets collectés seraient désormais orientés vers une filière de traitement dite «étanchéité », au tarif de 400 euros HT par tonne ;
Attendu que la société [I] ÉTANCHÉITÉ a contesté immédiatement l’application de ce tarif, tant sur son principe que sur son montant ;
Attendu qu’il est constant qu’à la suite d’échanges oraux entre les parties, la société ALGORA ENVIRONNEMENT a indiqué consentir, à titre commercial, une réduction du tarif initialement appliqué, ramenant celui-ci à 330 euros HT par tonne ;
Attendu toutefois qu’il n’est produit aux débats aucun écrit, aucun avenant, ni aucun élément probant permettant d’établir que la société [I] ÉTANCHÉITÉ aurait accepté ce nouveau tarif ;
* Sur l’absence d’accord sur le nouveau prix
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1120 du Code civil, le silence ne vaut pas acceptation, sauf circonstances particulières inexistantes en l’espèce ;
Attendu que la contestation immédiate et expresse du tarif de 400 euros HT par tonne exclut toute possibilité de déduire une acceptation tacite ultérieure du tarif réduit à 330 euros HT ;
Attendu que la réduction consentie par la société ALGORA ENVIRONNEMENT, qualifiée de « geste commercial », constitue une initiative unilatérale du prestataire, qui ne saurait caractériser un accord contractuel en l’absence de preuve d’une acceptation claire et non équivoque par la société [I] ÉTANCHÉITÉ ;
Qu’en conséquence, aucun accord des parties sur un prix de 330 euros HT par tonne n’est établi ;
* Sur la poursuite de la prestation malgré le désaccord tarifaire
Attendu que la société ALGORA ENVIRONNEMENT a poursuivi et achevé la prestation litigieuse en parfaite connaissance du désaccord persistant de la
société [I] ÉTANCHÉITÉ sur le tarif appliqué ;
Attendu que la poursuite de l’exécution du contrat, dans un contexte de chantier, ne saurait valoir acceptation d’une modification unilatérale du prix, dès lors que le cocontractant a préalablement manifesté son refus ;
Qu’en exécutant la prestation sans accord sur le prix applicable, la société ALGORA ENVIRONNEMENT a pris le risque économique de ne pouvoir réclamer que le prix contractuellement convenu ou, à tout le moins, accepté par son cocontractant;
* Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de la créance
Attendu qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient à la société ALGORA ENVIRONNEMENT, qui réclame le paiement d’un solde de facture fondé sur un tarif modifié, de rapporter la preuve de l’accord de la société [I] ÉTANCHÉITÉ sur ce tarif ;
Attendu que cette preuve n’est pas rapportée ;
Attendu en conséquence que la facture n°07230176 du 31 juillet 2023, établie sur la base d’un tarif unilatéralement fixé puis unilatéralement réduit, constitue un document unilatéral, inopposable à la société [I] ÉTANCHÉITÉ pour ce qui concerne le surplus réclamé ;
Qu’il s’ensuit que la créance alléguée par la société ALGORA ENVIRONNEMENT à hauteur de 47.534,76 euros n’est pas fondée ;
* Sur les intérêts sollicités
Attendu que la demande en paiement étant rejetée, la demande accessoire au titre des intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence ;
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société ALGORA ENVIRONNEMENT de sa demande de condamnation de la société [I] ÉTANCHÉITÉ au paiement de la somme de 47.534,76 euros, ainsi que de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024.
Sur la demande d’ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’au parfait paiement, selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Attendu que la SAS ALGORA ENVIRONNEMENT est déboutée de sa demande de condamnation à payer à l’encontre de la SAS [I] ETANCHEITE, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de condamnation de la Société [I] ETANCHEITE à payer à la Société ALGORA ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Attendu que la société ALGORA ENVIRONNEMENT sollicite la condamnation de la société [I] ÉTANCHÉITÉ au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, soutenant que cette dernière se serait opposée de manière fautive au règlement du solde de la facture litigieuse ;
Attendu que la résistance abusive suppose la démonstration d’un comportement fautif, caractérisé par une mauvaise foi manifeste du débiteur, une opposition dilatoire ou un refus de paiement dépourvu de tout fondement sérieux ;
Qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces et des développements précédents que la société [I] ÉTANCHÉITÉ a contesté de manière immédiate, constante et argumentée le bien-fondé du tarif appliqué par la société ALGORA ENVIRONNEMENT, dès la notification de la modification unilatérale du prix en cours d’exécution du contrat ;
Attendu que cette contestation portait sur un désaccord réel et sérieux quant au prix de la prestation, élément essentiel du contrat, et non sur une simple volonté de différer ou d’éluder le paiement ;
Attendu en outre que la société [I] ÉTANCHÉITÉ a réglé une partie substantielle de la facture litigieuse, correspondant aux sommes qu’elle reconnaissait devoir, manifestant ainsi sa bonne foi contractuelle et sa volonté d’exécuter ses obligations dans la limite de ce qu’elle estimait contractuellement fondé;
Attendu que la société ALGORA ENVIRONNEMENT ne rapporte pas la preuve d’un comportement dilatoire, déloyal ou manifestement infondé de la part de la société [I] ÉTANCHÉITÉ ;
Attendu qu’au contraire, le litige trouve son origine dans la modification unilatérale du prix opérée par la société ALGORA ENVIRONNEMENT, sans accord préalable de son cocontractant, ce qui a légitimement conduit la société [I] ÉTANCHÉITÉ à refuser le paiement du surplus facturé ;
Attendu que la résistance opposée par la société [I] ÉTANCHÉITÉ au paiement du solde litigieux était dès lors objectivement justifiée, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive ;
Attendu qu’il a été jugé que la créance invoquée par la société ALGORA ENVIRONNEMENT au titre du solde de la facture n°07230176 n’était pas fondée ;
Attendu que le rejet de la demande principale en paiement exclut, par voie de conséquence, toute condamnation au titre d’une prétendue résistance abusive, dès lors qu’un débiteur ne saurait être sanctionné pour avoir refusé de payer une somme qui n’était pas due ;
Il s’ensuit que la société ALGORA ENVIRONNEMENT ne démontre ni l’existence d’une faute, ni celle d’un comportement abusif ou dilatoire imputable à la société [I] ÉTANCHÉITÉ ;
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société ALGORA ENVIRONNEMENT de sa demande de condamnation de la société [I] ÉTANCHÉITÉ au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner La SAS ALGORA ENVIRONNEMENT qui succombe aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS ALGORA ENVIRONNEMENT sollicite l’octroi d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SAS [I] ETANCHEITE sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Attendu toutefois que l’allocation d’une somme sur ce fondement relève du pouvoir souverain d’appréciation du Tribunal, lequel doit tenir compte de l’équité et de la situation économique des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, le litige est né d’un désaccord sérieux et légitime entre les parties quant aux conditions financières d’exécution du contrat, lequel a donné lieu à des contestations juridiques fondées de part et d’autre ;
Attendu que chacune des parties a été conduite à exposer des frais afin d’assurer la défense de ses intérêts, sans qu’il puisse être retenu à l’encontre de l’une ou l’autre un comportement fautif, dilatoire ou abusif dans la conduite de la procédure;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Pour le même motif et conformément aux dispositions de l’article 700 du code précité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Ainsi la SAS ALGORA ENVIRONNEMENT et la SAS [I] ETANCHEITE sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’assignation de la présente instance a été réalisée le 9 septembre 2024 il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n’a pas à statuer sur la demande de maintenir l’exécution provisoire.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu
conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la proposition commerciale du 19 juin 2023 ; Vu l’article 9 du Code de Procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
DEBOUTE la société ALGORA ENVIRONNEMENT de sa demande de condamnation de la société [I] ÉTANCHÉITÉ au paiement de la somme de 47.534,76 euros, ainsi que de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
DEBOUTE la société ALGORA ENVIRONNEMENT de sa demande de condamnation de la société [I] ÉTANCHÉITÉ au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la société ALGORA ENVIRONNEMENT aux dépens ;
DEBOUTE la SAS ALGORA ENVIRONNEMENT et la SAS [I] ETANCHEITE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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