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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 18 août 2025, n° 2025005931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/2165
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La SA ENGIE DCP immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542.107.651 dont le siège social est 1 rue Samuel de Champlain – 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son Directeur, partie demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, non comparante.
ET
* La SAS GRILL FREVENTIN immatriculée au RCS d’Arras sous le n°881.416.408 dont le siège social est 32 Bis rue de Doullens – 62270 Frévent, prise en la personne de son Président, partie demanderesse à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, ayant pour Conseil, Maître Cemile Sabine DOGAN, Avocate au Barreau de SENLIS, demeurant 82 Bis rue de la République – 60100 Créteil, non comparante.
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU que la SA ENGIE DCP s’estimant créancière de la SAS GRILL FREVENTIN a, en date du 25/02/2025, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
* La somme principale de 11.883,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 Février 2025,
* Les dépens y compris les frais de greffe pour 31,80 €.
ATTENDU que, suite à la signification de ladite ordonnance suivant acte de la SAS SINEQUAE, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître, [P], [R] située 6C Quai de la Gendarmerie 62225 Calais Cédex, en date du 31 Mars 2025, la SAS GRILL FREVENTIN, par l’intermédiaire de son Conseil Maître Cemile Sabine DOGAN, Avocate au Barreau de SENLIS et par lettre recommandée avec accusé de réception du 02/07/2025, reçue au greffe le 07/07/2025, formé opposition à ladite ordonnance.
ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de procédure civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l’audience du 15 Octobre 2025 à 14h00.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que préalablement à l’audience, le Conseil de la SAS GRILL FREVENTIN a envoyé des conclusions à la juridiction indiquant que dans le cadre du litige les parties se sont rapprochées afin de s’accorder sur les modalités de remboursement de la créance et ce afin de mettre un terme définitif à leur différend.
ATTENDU qu’au sein de ces mêmes conclusions, le Conseil de la SAS GRILL FREVENTIN se désiste de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25/02/2025.
ATTENDU que la SA ENGIE DCP n’étant ni présente, ni représentée et qu’elle n’a pas fait connaitre ses intentions au tribunal avant l’audience ; qu’il convient de constater qu’elle n’a pas cause d’opposition au désistement à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer soulevé par la SAS GRILL FREVENTIN,
ATTENDU qu’il conviendra par conséquent de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25/02/2025,
ATTENDU qu’il apparait justifié que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
2025 B
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions du code de procédure civile,
* Constate la non comparution des parties lors de l’audience,
* Donne acte à la SAS GRILL FREVENTIN de son désistement,
* Au fond, statuant conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, par jugement se substituant à l’ordonnance contestée, condamne la SAS GRILL FREVENTIN à payer à la SA ENGIE DCP la somme principale de 11.883,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 Février 2025,
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, en ce compris les frais de greffe au titre de l’ordonnance d’injonction de payer pour 31,80€ et au frais du présent jugement à hauteur de 93,49 €,
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à La SA ENGIE DCP Le 17 Décembre 2025.
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