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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 24 avr. 2025, n° 2024F00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 24 avril 2025
N° RG : 2024F00831
Société KOREGRAF S.A.S. [Adresse 2] [Localité 5] Représentant la masse des obligataires registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 807 672 977 (Maître Sarah ESTRACH, A.A.R.P.I. NEMESIS AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)
C /
Monsieur [T] [Y] Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] (Maître Jonathan KSSTENTINI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 février 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 avril 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET-MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 21 août 2020, la société KOREGRAF, ayant pour activité le conseil en investissements participatifs, lui permettant d’accompagner les sociétés lors de financement de projets par « crowdfunding », signe un accord cadre de financement participatif avec Monsieur [T] [Y], en tant que représentant de la société [Y].
Le 16 novembre 2020, la société KOREGRAF régularise un contrat d’opération avec la société LES ROCHES BLANCHES, constituée pour l’émission d’un emprunt obligataire.
Le 22 décembre 2020, un avenant à l’accord cadre de financement participatif est signé entre la société KOREGRAF, la société [Y] et la société LES ROCHES BLANCHES, aux termes duquel la société LES ROCHES BLANCHES s’engage à reprendre à son compte les obligations mises à la charge de la société [Y] dans ledit accord cadre.
Le même jour, Monsieur [T] [Y] se porte caution solidaire de l’engagement de la société LES ROCHES BLANCHES sur une durée de 3 ans et deux mois à compter du 5 janvier 2021, dans la limite de 715 000 €.
Le 5 janvier 2021, la société LES ROCHES BLANCHES conclut un contrat d’émission d’obligations avec l’ensemble des souscripteurs représentés par la société KOREGRAF, en qualité de représentant de la masse des obligataires.
Le 14 janvier 2021, la société LES ROCHES BLANCHES émet 64 500 obligations de 10 € chacune, pour un montant total de 645 000 €, portant intérêt au taux fixe annuel de 10 % et venant à échéance le 14 janvier 2024.
Par jugement du 12 février 2024, la société LES ROCHES BLANCHES a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de céans, puis par jugement du 15 avril 2024, en liquidation judiciaire.
Le 20 mars 2024, la société KOREGRAF, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, déclare alors sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, à hauteur de 415 846,55 €.
Les 8 avril et 15 mai 2024, la société KOREGRAF met en demeure Monsieur [T] [Y] d’avoir à lui régler sa créance, augmentée des intérêts, au titre de son acte de cautionnement.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la société KOREGRAF, ès qualités, saisit alors le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 10 juin 2024, la société KOREGRAF S.A.S. représentant la masse des obligataires a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [T] [Y] pour l’entendre condamner, vu les articles 42, 43 et 700 du code de procédure civile, vu l’article L. 721-3 du Code de commerce, vu les pièces versées aux débats, vu la jurisprudence citée, en sa qualité de caution à lui payer la somme de 429 135,62 euros et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société KOREGRAF S.A.S. demande au tribunal
*Vu les articles 42, 43 et 700 du Code de Procédure civile,
*Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce.
*Vu les pièces versées au débat,
*Vu la jurisprudence citée, de :
* DECLARER que l’action de la société KOREGRAF recevable
A titre principal,
* CONDAMNER Monsieur [T] [Y], en sa qualité de caution, à payer à la société KOREGRAF la somme de 429.135,62 euros ;
* DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer les sommes dues à la société KOREGRAF dans un délai de douze mois.
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 7.000 euros à la société KOREGRAF en sa qualité de représentant des obligataires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal,
*Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
*Vu les articles L 332-1 et suivants du code de la consommation,
Au principal,
* DECLARER les demandes de la société KOREGRAF irrecevables comme forcloses ;
* DECLARER que la société KOREGRAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
* DECLARER que l’engagement de caution est manifestement disproportionné ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société KOREGRAF de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que la société KOREGRAF a manqué à ses obligations d’information de la caution ;
* PRONONCER la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,
En tout état de cause,
* ACCORDER à Monsieur [Y] un délai de 24 mois pour procéder au règlement des sommes qui seraient dues au visa de l’article 1343-5 du code civil?
* CONDAMNER la société KOREGRAF à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société KOREGRAF aux entiers dépens
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour la société KOREGRAF :
1. A titre principal :
1.1. Sur la recevabilité de son action :
La société KOREGRAF soutient que lorsque la caution s’est engagée pour une période déterminée, le cautionnement prend fin au terme convenu.
Or, le terme du 5 mars 2024, indiqué sur l’acte de cautionnement vise la seule obligation de couverture, et n’affecte en rien le droit de poursuite de la société KOREGRAF en sa qualité de représentant de la masse des obligataires.
L’action de la société KOREGRAF est donc bien recevable.
1.2. Sur sa créance certaine, liquide et exigible :
La société KOREGRAF rappelle que les caractères certain, liquide et exigible de sa créance à l’égard de Monsieur [T] [Y] ne dépendent en rien du résultat des opérations de liquidation judiciaire de la société LES ROCHES BLANCHES.
Elle en déduit que sa créance est parfaitement certaine, liquide et exigible.
1.3. Sur l’absence de disproportion du cautionnement :
La société KOREGRAF affirme qu’elle n’est pas un créancier professionnel puisque les bénéficiaires du cautionnement conclu par Monsieur [T] [Y] sont des obligataires et non des créanciers professionnels.
Par ailleurs, la société KOREGRAF rappelle qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de la souscription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La disproportion du cautionnement n’est donc pas caractérisée.
1.4. Sur l’absence de déchéance de tous les accessoires de la dette :
La société KOREGRAF précise qu’elle n’avait pas l’obligation d’informer la caution de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires puisque cette obligation ne s’impose qu’aux cautionnements indéfinis.
Or, le cautionnement souscrit par Monsieur [T] [Y] est défini en ce qu’il est plafonné à la somme de 715 000 €.
2. A titre subsidiaire, sur les délais de paiement :
La société KOREGRAF soutient que Monsieur [T] [Y] est président et gérant de sept sociétés et qu’il en détient indirectement trois autres par leur intermédiaire.
Par conséquent, elle s’oppose à la demande de Monsieur [T] [Y] qui vise à pouvoir payer sa dette sur 24 mois.
Subsidiairement, la société KOREGRAF réclame donc la condamnation de Monsieur [T] [Y] à payer sa dette selon un échelonnement de 12 mois.
B – Pour Monsieur [T] [Y] :
1. A titre principal :
1.1. Sur l’extinction de l’engagement de caution :
Monsieur [T] [Y] soutient que l’acte de cautionnement, ayant expiré le 5 mars 2024, l’obligation de règlement prend fin à la même date.
L’assignation de la société KOREGRAF, ayant été délivrée le 10 juin 2024, il en résulte que sa demande est irrecevable, comme forclose.
1.2. Sur les sommes réclamées par la société KOREGRAF :
Monsieur [T] [Y] rappelle que le rapport de clôture des opérations de liquidation de la société LES ROCHES BLANCHES du liquidateur judiciaire, n’est pas encore établi. Par conséquent, le tribunal de céans ignore si ces opérations pourraient désintéresser les créanciers. Monsieur [T] [Y] en déduit que la créance de la société KOREGRAF n’est pas certaine, liquide et exigible.
1.3. Sur la disproportion du cautionnement :
Monsieur [T] [Y] affirme que la société KOREGRAF a pris tardivement conscience de l’obligation qui lui incombait de s’enquérir de sa situation patrimoniale.
En effet, Monsieur [T] [Y] précise qu’il gagnait environ 3 000 € par mois au moment de son engagement de caution.
La disproportion de son cautionnement est donc caractérisée.
2. A titre subsidiaire :
2.1. Sur la déchéance de tous les accessoires de la dette :
Monsieur [T] [Y] rappelle qu’en vertu de l’article 2293 ancien du code civil, la société KOREGRAF avait l’obligation de l’informer de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires.
Or, cette dernière, ne s’étant pas exécutée, Monsieur [T] [Y] réclame la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
2.2. Sur les délais de paiements :
Monsieur [T] [Y] affirme être dans une situation financière délicate, car il perçoit aujourd’hui le revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 635,71 € mensuels et sollicite donc les plus larges délais de paiement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1. Sur la forclusion de l’action de la société KOREGRAF :
Attendu que la société KOREGRAF entend voir Monsieur [T] [Y] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société LES ROCHES BLANCHES, condamné à lui payer la somme de 429 135,62 €, au titre de l’avenant du contrat cadre de financement participatif ; mais que Monsieur [T] [Y] prétend que son engagement de caution ne lui est pas opposable puisque forclos ;
Attendu que l’engagement de caution signé par Monsieur [T] [Y] le 22 décembre 2020 indique que : « En me portant caution de la société LES ROCHES BLANCHES (…) dans la limite de la somme de sept cent quinze mille euros (715.000 €), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de trois ans et deux mois à compter du 5 janvier 2021, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société LES ROCHES BLANCHES n’y satisfaisait pas elle-même. (…) »;
Attendu que la société KOREGRAF considère que la durée de 3 ans et 2 mois mentionnée dans cet acte de caution concerne l’obligation de couverture et non l’obligation de règlement, qui délimite la durée de cautionnement des dettes nées entre la date de conclusion du cautionnement et son terme et que la caution peut donc être appelée postérieurement à la date limite de son engagement dès que la dette du débiteur principal est échue auparavant ;
Attendu en effet que lorsque le cautionnement est à durée déterminée, l’obligation de couverture s’éteint à l’échéance convenue entre les parties ; que la caution est ainsi libérée pour l’avenir mais que subsiste toutefois l’obligation de règlement qui peut être actionnée pour les dettes souscrites par le débiteur principal avant la survenance de l’échéance ;
Attendu qu’il est constant que cette règle est applicable excepté si une stipulation contractuelle expresse limite dans le temps le droit de poursuite du créancier ; qu’effectivement, est sans incidence sur l’obligation de la caution le fait qu’elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors qu’il n’est pas contesté que la dette du débiteur principal était échue auparavant ;
Attendu qu’en l’espèce, la mention indiquée en fin de l’acte ne laisse apparaître aucune stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier ; que la société KOREGRAF a donc la possibilité de réclamer le paiement du solde de la dette de la société LES ROCHES BLANCHES à Monsieur [T] [Y], au titre de son acte d’engagement de caution solidaire ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Attendu qu’il infère de ce qui précède qu’il convient de déclarer la société KOREGRAF recevable en ses demandes ;
2. Sur le caractère certain, liquide et exigible de la somme réclamée par la société KOREGRAF :
Attendu que Monsieur [T] [Y] soutient que sa dette n’est pas certaine, liquide et exigible puisque les opérations de liquidation judiciaire de la société LES ROCHES BLANCHES ne sont pas clôturées ;
Mais attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière de liquidation judiciaire, la caution n’est pas protégée ; qu’en effet, le créancier peut ainsi poursuivre la caution sans qu’il ne soit nécessaire pour lui d’attendre l’admission de sa créance puisque le jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire rend immédiatement exigible les créances non encore exigibles, la déchéance du terme légale prévue par l’article L. 643-1 du code de commerce n’étant pas opposable à la caution qui reste uniquement tenue par son engagement contractuel ;
Attendu par conséquent la créance de la société KOREGRAF à l’encontre de Monsieur [T] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à hauteur de 429 135,62 €, est certaine, liquide et exigible ;
3. Sur le moyen tiré de la disproportion du cautionnement de Monsieur [T] [Y] :
Attendu que Monsieur [T] [Y] invoque la disproportion de son engagement de caution dans la limite de 715 000 €, qu’il a souscrit le 22 décembre 2020 au profit de la société KOREGRAF, ès qualités de représentant de la masse des obligataires ;
Attendu que la disproportion doit être constatée au moment de la souscription de l’engagement de caution ; qu’elle doit être manifeste, flagrante ou évidente, aux yeux d’un créancier raisonnablement diligent ;
Attendu que la charge de la preuve de la disproportion repose sur la partie qui s’en prévaut, que le créancier soit professionnel ou non ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [T] [Y] verse aux débats un avis d’impôt 2020 concernant la taxe d’habitation d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], ainsi qu’un avis de taxes foncières de l’année 2020, concernant un bien immobilier situé [Adresse 6], également à [Localité 8], et un avis d’échéance provenant de la société ORPI, gestionnaire immobilier, concernant un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] ; mais que l’analyse des documents ne démontre absolument pas que l’acte de cautionnement signé le 22 décembre 2020 par Monsieur [T] [Y] était disproportionné ; que Monsieur [T] [Y], dont l’engagement s’élevait à 715 000 €, échoue donc à prouver qu’il n’était pas en capacité de faire face à son obligation, au moment de la souscription de son acte de cautionnement ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [T] [Y] en garantie de l’engagement de la société LES ROCHES BLANCHES, de la somme en principal de 715 000 € n’est manifestement pas disproportionné au regard de ses biens et revenus, au moment de leur souscription ; qu’il y a donc lieu de déclarer que la société KOREGRAPH peut se prévaloir de cet engagement ;
4. Sur la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités :
Attendu qu’à titre subsidiaire, Monsieur [T] [Y] réclame la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ;
Attendu que l’article 2293 du code civil (abrogé par ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, article 32, à compter du 1 er janvier 2022), applicable en l’espèce, dispose que : « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
Attendu que l’application des dispositions de cet article concerne le cautionnement indéfini ; mais qu’en l’espèce, le cautionnement est défini puisque plafonné à la somme de 715 000 € ; que les parties ont donc volontairement limité l’engagement de caution ; que Monsieur [T] [Y] ne peut donc pas se prévaloir des dispositions dudit article ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande de déchéance de l’ensemble des accessoires de la dette, frais et pénalités ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la société KOREGRAF S.A.S. la somme de 429 135,62 € en principal au titre de son engagement de caution ;
5. Sur les délais de paiement :
Attendu que Monsieur [T] [Y] sollicite un délai de 24 mois pour procéder au règlement des sommes dues, eu égard à sa situation financière précaire ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil précise que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) »
Attendu que la société KOREGRAF s’y oppose, ou réclame à titre subsidiaire le paiement de la dette en 12 mois ;
Mais attendu que les débats ont permis d’établir que la situation financière de Monsieur [T] [Y] ne lui permettait pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois ; qu’en outre, la société KOREGRAF échoue à démontrer l’urgence du remboursement des sommes dues à la masse des obligataires ; que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont donc bien réunies ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à Monsieur [T] [Y], des délais de paiement dans les termes ci-après ;
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Monsieur [T] [Y] succombe ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société KOREGRAF, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient donc de condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la société KOREGRAF, ès qualités, la somme de 2 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société KOREGRAF, ès qualités, la charge des dépens de l’instance ; qu’il convient de condamner Monsieur [T] [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Déclare la société KOREGRAF recevable en ses demandes ;
Déclare que la société KOREGRAPH peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [T] [Y] ;
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ;
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la société KOREGRAF S.A.S. la somme de 429 135,62 € (quatre cent vingt-neuf mille cent trente-cinq euros et soixante-deux centimes) en principal au titre de son engagement de caution ;
Dit toutefois que Monsieur [T] [Y] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la société KOREGRAF S.A.S. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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