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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 26 août 2025, n° 2025F04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
26/08/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/08/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4520 Procédure
Le Tribunal a été saisi d’une demande de saisine de la commission de surendettement.
La déclaration a été effectuée le 12 août 2025 par : Madame [H] [P] [D] [Adresse 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 12 août 2025
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Madame Amélie DJAOUDO, représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCEDURE ET DISCUSSION
La demanderesse, Madame [H] [P] [D], entrepreneur individuel, a déposé le 12 août 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,
Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l’article L711-1 du code de la consommation,
La demanderesse a été entendue en chambre du conseil.
Le Ministère Public requiert le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Attendu que la demanderesse est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 517 585 964 ; qu’elle est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts,
Attendu que la demanderesse a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles ellel ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ; qu’elle sollicite que le tribunal renvoie l’affaire devant la commission de surendettement,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Madame [H] [P] [D] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir,
Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l’article L681-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.
DIT que la copie de l’entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.
DIT que les dépens restent à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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