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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 14 janv. 2025, n° 2025000259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/79
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La SA DALKIA immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°456.500.537 ayant siège 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, non comparant.
ET
* La SARL RBI immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°480.516.020 ayant siège 25 Place Jules Guesde – BP 5 – 62260 AUCHEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, ayant pour Conseil, Maître Christophe HARENG, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant 202 Place Lamartine, comparant en personne.
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU que la SA DALKIA s’estimant créancière de la SARL RBI a, en date du 19 Novembre 2024, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
* La somme principale de 17.001,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 Septembre 2024,
* La somme de 134,14 € au titre des frais de procédure
* La somme de 6,71 € au titre des frais accessoires,
* La somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire
* Les dépens y compris les frais de greffe pour 31,80 € et les frais de requête de 51,60 €,
ATTENDU que, suite à la signification de ladite ordonnance suivant acte de la SCP, [Y], [F] –, [O], [H] –, [I], [F], Huissiers de Justice associés, prise en la personne de Maître, [M], [H] située 106 Rue Thiers 62200 Boulogne-sur-Mer, en date du 03 Décembre 2024, la SARL RBI, par son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 Décembre 2024, reçue au greffe le 9 Décembre 2024, formé opposition à ladite ordonnance.
ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de Procédure Civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l’audience du 26 Mars 2025 à 14h00.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie défenderesse à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparation de la SA DALKIA, laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
ATTENDU qu’en la forme l’opposition sera déclarée recevable pour avoir été formée dans délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; la signification datant du 3 Décembre 2024 et l’opposition étant reçue le 4 Décembre 2024,
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer que la demande en principal est justifiée ;
2025 B
ATTENDU que dans ses conclusions, le Conseil de la SARL RBI sollicite la condamnation de la SA DALKIA au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; qu’il conviendra néanmoins de limiter cette demande à hauteur de 1.500,00 €. ATTENDU que dans ses conclusions, le Conseil de la SARL RBI sollicite la condamnation de la SA
,
[S], [W] que dans ses conclusions, le Conseil de la SARL RBI solicité la condamnation de la SA DALKIA au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance; qu’il conviendra néanmoins de limiter cette demande à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
En la forme, reçoit l’opposition de la SARL RBI à l’ordonnance portant injonction de payer 19 Novembre 2024,
* Constate la non comparution de la SA DALKIA, partie demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer.
* Prononce la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président.
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