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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 30 avr. 2025, n° 2024016938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024016938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 016938
Demandeur(s):
Rappel automatique de la procédure
Débiteur(s): BURO84 (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me François LE ROQUAIS, présent
M. [K] [Q], co-gérant présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Daniel HATTON
Juges : Vincent ESTIENNE
Radouane AMERZAG
Greffier lors des débats : Farida KOBBI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 23/04/2025 74,65
Par jugement du 16/10/2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon prononce une procédure de sauvegarde au bénéfice de BURO84 (SARL), désigne comme Mandataire judiciaire :
SELARL ETUDE [C] représentée par Me [I] [Z] et Me [J] [N] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] et ouvre une période d’observation de 6 mois.
Le dossier revient devant le tribunal pour voir renouveler la période d’observation, dans l’attente du dépôt d’un plan de sauvegarde.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des rapports des mandataires de justice que la poursuite de l’activité et le renouvellement de la période d’observation sont possibles ;
Attendu que l’art. L621-3 du code de commerce dispose que la période d’observation est d’une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois ;
Attendu qu’il convient de statuer ce que de droit et que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public;
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Renouvelle pour une durée de 6 mois la période d’observation de la procédure de sauvegarde de BURO84 (SARL) ;
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d’Avignon le 01/10/2025 à 10h30 ;
Enrôle les dépens en frais privilégiés de la sauvegarde ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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