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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 2 avr. 2025, n° 2024F01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Avril 2025
N° RG : 2024F01032
Monsieur [B] [F] Né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] [Adresse 1]
(Maître Delphine CASALTA, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société IZI CONFORT [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry n°444 768 550
(Avocat postulant : Maître Delphine VERRIER, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Benjamin MAUTRET, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 avril 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 24 juillet 2024, Monsieur [B] [F] a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille la société IZI CONFORT, pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Vu les pièces produites aux débats ;
* DEBOUTER IZI CONFORT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que IZI CONFORT a défailli dans l’exécution de ses obligations contractuelles en n’effectuant pas le ramonage de la chaudière à gaz de Monsieur [F], mais également en ne réparant pas l’origine de la panne de la chaudière à gaz de Monsieur [F] en décembre 2023 ;
* JUGER que la responsabilité contractuelle de IZI CONFORT est engagée ;
En conséquence,
* CONDAMNER IZI CONFORT à verser à Monsieur [F] la somme de 61,29 € au titre de l’absence de ramonage de la chaudière à gaz en 2023 ;
* CONDAMNER IZI CONFORT à verser à Monsieur [F] la somme de 198,88
€ au titre du préjudice né de l’absence de réparation de l’origine de la panne de la chaudière à gaz en décembre 2023 ;
* CONDAMNER IZI CONFORT à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
* JUGER que les condamnations à intervenir seront assortis d’intérêts au taux légat à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER IZI CONFORT à verser à Monsieur [F] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER IZI CONFORT aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire ;
A l’audience :
* Monsieur [B] [F] indique se désister de son instance et de son action.
* La société IZI CONFORT indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de Monsieur [B] [F] et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de Monsieur [B] [F], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de Monsieur [B] [F] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de Monsieur [B] [F] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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