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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 26 mai 2025, n° 2024065370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065370
ENTRE :
1) SAS AMAURY MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 824295091
2) SAS LEQUIPE 24/24, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 414804476
Parties demanderesses : comparant par Me Fayrouze MASMI-DAZI membre de la SELARL FAYROUZE MASMI DAZI AVOCAT, avocat (B94)
ET :
1) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 443061841
2) Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est [Adresse 3], Irlande
3) Société de droit américain GOOGLE LLC, dont le siège social est [Adresse 4], Californie, Etats-Unis
4) Société de droit américain ALPHABET INC, dont le siège social est [Adresse 4], Californie, Etats-Unis
Parties défenderesses : assistée de Me Delphine MICHOT, Me Elise GOEBEL et Me Jean-Baptiste COMBE membres du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS OBJET DU LITIGE
Amaury Media et L’Équipe 24/24 sont des éditeurs de médias numériques et commercialisent à ce titre leurs espaces publicitaires en ligne (leur inventaire publicitaire ), qui représente une part significative de leurs revenus, soit directement auprès d’annonceurs – ventes directes – soit via des enchères sur Internet – ventes programmatiques -.
Concernant plus particulièrement les ventes programmatiques, les éditeurs font appel à un ou plusieurs serveurs publicitaires (DFP est le serveur publicitaire détenu par Google), qui gèrent l’inventaire publicitaire des éditeurs et mettent en œuvre les règles d’allocation des impressions (espaces publicitaires) mis en vente par l’éditeur entre les différents annonceurs intéressés.
Les enchères sont réalisées via des plateformes où se rencontrent l’offre d’espaces publicitaires des éditeurs et la demande émanant des annonceurs. Ces plateformes sont désignées par l’acronyme SSP (supply side platform). Une des principales SSP est AdX, qui
appartient à Google. Pour chaque impression disponible, les éditeurs mettent en vente leur espace publicitaire sur une ou plusieurs SSP simultanément. Ces SSP se rémunèrent par une commission prélevée sur le prix de vente effectif des inventaires.
Amaury Media et L’Équipe 24/24 ont fait appel à un serveur publicitaire concurrent de DFP pour gérer et commercialiser leur inventaire publicitaire jusqu’en janvier 2017, date à partir de laquelle DFP en gère 90%.
En 2021, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision sanctionnant Google pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne, lui infligeant une amende de 220 millions d’euros. Cette décision faisait suite à une enquête sur le fonctionnement de sa plateforme publicitaire AdX et de son serveur publicitaire DFP, utilisés par de nombreux éditeurs de sites internet, dont Amaury Media et L’Équipe 24/24. Plus précisément, l’ADLC a considéré :
* Qu’il existait deux marchés distincts dans le domaine de la publicité sur internet (hors publicité directement liée à une recherche par l’utilisateur), la vente directe et la vente programmatique,
* Que son enquête et sa décision ne visaient que le seul marché de la vente programmatique, sur lequel elle a relevé des abus de position dominante de la part de Google,
* Que cet abus de position dominante s’est caractérisé par deux pratiques distinctes, sur une période courant entre 2014 et septembre 2020, date de la notification des griefs : le fait que DFP ait favorisé AdX, et que, réciproquement, AdX ait favorisé l’utilisation de DFP.
Les demanderesses reprochent à Google d’avoir abusé de sa position dominante en favorisant ses propres outils publicitaires au détriment de la concurrence, ce qui aurait eu pour conséquence la réduction de leurs revenus publicitaires. Selon elles, les pratiques mises en cause auraient restreint leur capacité à maximiser leurs revenus en biaisant le mécanisme d’enchères et en limitant l’accès des plateformes concurrentes aux annonceurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, les demanderesses sollicitent de Google une indemnisation de 26,7 millions d’euros.
Par courrier officiel de son conseil en date du 24 avril 2023, Google réfute devoir une quelconque indemnisation, en l’absence de toute démonstration de préjudice lié aux pratiques dénoncées par la décision de l’ADLC.
C’est dans ces circonstances que les demanderesses ont introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par ordonnance du 24 septembre 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ciaprès intégralement rapportés :
« Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 8 novembre 2024 à 14h, devant la 15ème chambre, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL GOOGLE FRANCE, de la société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, de la société de droit américain GOOGLE LLC et de la société de droit américain ALPHABET INC aucun renvoi n’étant accordé à la demande des SAS AMAURY MEDIA et SAS LEQUIPE 24/24 et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS AMAURY MEDIA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. »
A l’audience du 8 novembre 2024, AMAURY MEDIA et L’EQUIPE 24/24, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu la Décision définitive n° 21-D-11 du 7 juin 2021 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité sur internet ; Vu l’article 1240 du code civil :
Vu l’article L.481-1 et suivants du code de commerce ;
Vu la Directive n° 2014/104 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;
Vu l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les articles 42 alinéa 2, 46 alinéa 3 et 48 du code de procédure civile ;
Vu les articles 7, 2) et 8, 1) du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Vu l’article L.420-2 du code de commerce ;
Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le Règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ;
Vu les articles L.420-7 et R. 420-3 du code de commerce ;
Vu l’article 6,3° b) du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* SE DÉCLARER compétent pour connaître de l’entier litige dirigé contre la pluralité de défendeurs du groupe Alphabet ;
* DÉCLARER recevables et bien fondées les demanderesses ;
* DÉBOUTER les défenderesses de toutes demandes, moyens, fins ou conclusions contraires à celles des demanderesses.
En conséquence,
* JUGER les sociétés GOOGLE France, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC solidairement responsables et tenues de réparer les préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles établies par la décision n° 21-D-11 du 21 juin 2021 de l’Autorité de la concurrence aux demanderesses,
* ORDONNER la réparation intégrale des préjudices subis par les demanderesses à hauteur de cent dix-neuf millions et sept cent mille euros (119 700 000 €) ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE France, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer à titre de dommages et intérêts aux sociétés du groupe Amaury, la somme de cent dix-neuf millions et sept-cent mille euros (119 700 000 €) avec intérêts de droit à compter de l’assignation et anatocisme,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER les sociétés Google France, Google LLC, Google Ireland et Alphabet à payer aux sociétés du groupe Amaury somme de deux cent mille euros (200 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés Google France, Google LLC, Google Ireland et Alphabet aux entiers dépens.
Aux audiences des 8 novembre 2024, 31 janvier et 26 mars 2025, GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND LIMITED, GOOGLE LLC et ALPHABET INC (ci-après Google), dans le dernier état de leurs prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article L. 481-2 du code de commerce,
* PRONONCER la mise hors de cause de Google France SARL ;
* DEBOUTER les sociétés Amaury Media et L’Equipe24/24 de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ;
* DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER les sociétés Amaury Media et L’Équipe 24/24 à payer aux sociétés Google LLC, Google Ireland Limited, Google France SARL et Alphabet Inc. la somme de 200 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 8 novembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 février 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 26 mars 2025. A la demande du président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Le Groupe AMAURY MEDIA et L’EQUIPE 24/24, demanderesses soutiennent que :
* Google a mis en place des pratiques anticoncurrentielles ayant faussé la concurrence sur le marché des serveurs publicitaires et des plateformes de mise en vente programmatique d’espaces publicitaires en ligne. Elles s’appuient sur la décision du 7 juin 2021 de l’Autorité française de la concurrence, qui a sanctionné Google pour avoir favorisé sa propre plateforme publicitaire AdX au détriment de ses concurrents. Cette décision établit, selon elles, une faute irréfragable de Google, qui ne peut plus être contestée, et justifie une réparation intégrale du préjudice subi.
* Elles affirment que l’interopérabilité limitée des services de Google a restreint la concurrence et diminué leurs revenus publicitaires. Avant 2017, Amaury utilisait un serveur publicitaire concurrent, ce qui l’a empêché de bénéficier pleinement de l’accès aux annonceurs utilisant les outils de Google. À partir de 2017, en souscrivant aux services DFP et AdX, Amaury a subi les effets directs des pratiques anticoncurrentielles de Google, notamment des enchères biaisées et des taux de commission élevés. La méthodologie de calcul du préjudice utilisée par le cabinet Charles River Associates, basée sur les données internes du groupe, aboutit à un montant de 119,7 millions d’euros de dommages.
* Les demanderesses invoquent également à l’appui de leurs prétentions un précédent judiciaire dans lequel Google a été condamné à verser 26,5 millions d’euros à une autre société, Equativ, pour des faits similaires. Elles soutiennent que Google, en ne contestant pas la décision de l’Autorité de la concurrence, a reconnu sa responsabilité et doit désormais indemniser toutes les victimes de ces pratiques. Elles insistent sur le fait que la réparation du préjudice est fondée en droit français et européen, notamment en application de la directive « Dommages » de 2014.
* Enfin, Amaury et L’Équipe justifient la compétence du tribunal de commerce de Paris en invoquant à la fois le lieu où le préjudice a été subi et la présence d’une entité française de Google, impliquée dans les relations commerciales. Elles rappellent que la cour d’appel de Paris a déjà admis la responsabilité solidaire de Google France avec sa maison mère, ce qui justifie que cette entité soit mise en cause dans le litige.
GOOGLE, défendeur, soutient que : Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Google France :
Google France doit être mise hors de cause, s’agissant d’une filiale distincte, étrangère au litige, non visée par la décision de l’ADLC. Les demanderesses ne démontrent en outre aucunement la participation de Google France aux pratiques visées par l’ADLC. Une jurisprudence constante vient corroborer qu’en l’absence de démonstration d’une telle implication, l’action visant la filiale d’une société mère mise en cause est irrecevable.
Sur le fond :
* AMAURY MEDIA et l’EQUIPE 24/24 n’apportent aucun élément permettant de valider le périmètre des sites dont elles revendiquent la propriété. Or, les quotidiens Le Parisien et Aujourd’hui en France ont été cédés en 2015, avec leur régie publicitaire.
* Les pratiques mises en cause par l’ADLC ont disparu pour partie dès septembre 2019, avant même la notification des griefs par l’ADLC à Google, ou ont fait l’objet d’engagements correcteurs depuis la décision de l’ADLC.
* Les éditeurs ont toujours eu la possibilité de choisir d’autres solutions technologiques que celles proposées par Google. Ainsi l’adoption de ses outils DFP et AdX par Amaury Media et L’Équipe 24/24 résulte de décisions commerciales fondées sur des critères de performance et non sur une quelconque contrainte imposée aux éditeurs
* Surtout, les demandeurs ne démontrent pas le lien de causalité entre ses pratiques et le préjudice qu’ils allèguent. Le marché des enchères programmatiques est structuré par de nombreux facteurs externes, notamment l’évolution de la demande des annonceurs, les tendances du marché numérique et les stratégies tarifaires des éditeurs eux-mêmes.
* Au demeurant, l’Autorité de la concurrence a sanctionné certaines pratiques spécifiques, mais n’a pas imposé d’indemnisation aux éditeurs, ce qui signifie que le préjudice de ces derniers ne saurait être présumé. Le droit français de la concurrence, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, impose à toute partie réclamant des dommages de prouver une faute, un préjudice certain et un lien de causalité direct. Amaury Media et L’Équipe 24/24 échouent à démontrer ces éléments et leur méthodologie d’évaluation des pertes est biaisée.
* Le tribunal retiendra à ce titre que l’effet « ombrelle » dont se prévalent les demanderesses contredit l’analyse de l’ADLC qui considère que les solutions « ventes directes » et « ventes programmatiques » renvoient à deux marchés distincts et qu’elles ne sont clairement pas substituables.
* L’estimation de 119,7 millions d’euros avancée par les demandeurs est ainsi fondée sur des hypothèses irréalistes et non sur des éléments objectifs de comparaison.
* Enfin, son modèle économique repose sur l’innovation et l’amélioration continue des services publicitaires pour répondre aux besoins des éditeurs et des annonceurs. Les modifications apportées par Google au fil du temps à ses services publicitaires ne constituent donc ni un abus de position dominante ni une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Au contraire, son rôle dans l’écosystème publicitaire a permis aux éditeurs d’accéder à un plus grand nombre d’acheteurs potentiels et de maximiser leurs revenus, plutôt que de les restreindre. Amaury Media et L’Équipe 24/24 cherchent à obtenir une compensation indue en exploitant une décision administrative qui ne leur confère aucun droit automatique à réparation. En conséquence, le tribunal devra rejeter l’ensemble de leurs prétentions, faute de démonstration d’un préjudice certain et d’une responsabilité juridiquement établie.
SUR CE,
Le tribunal relève que, compte tenu de l’évolution du groupe Amaury sur la période 2014-2023, et notamment de la cession en 2015 de la société du Parisien, il est nécessaire de prendre connaissance du périmètre précis des éditeurs intégrés au groupe Amaury et de leur chiffre
d’affaires de ventes programmatiques et de ventes directes, ce année par année, afin d’apprécier l’étendue des préjudices allégués par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de permettre aux demanderesses de fournir les éléments ci-dessus demandés et, le cas échéant, à Google de formuler ses observations.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
* Ordonne la réouverture des débats.
* Enjoint aux demanderesses de fournir le détail du chiffre d’affaires par éditeur sur les années 2014 à 2023, en séparant ventes directes et ventes programmatiques,
* Renvoie la cause à l’audience de mise en état de la chambre 1-13 du 4 juillet 2025 à 14 heures,
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, président et M. Jérôme PERLEMUTER, M. Michel GUILBAUD, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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