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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements rendus en sanctions, 20 nov. 2025, n° 2025002349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l’encontre de
Monsieur [X] [V], ès qualités de dirigeant de la société MCM LUXURY GROUP
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 4] représenté par M. [Z] [O], d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1] ès qualité de dirigeant de : MCM LUXURY GROUP [Adresse 2] immatriculé(e) sous le numéro B 910475078 Ne comparait pas, bien que régulièrement cité à comparaître, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Madame Camille ANTOINE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 11 septembre 2025 en présence du ministère public représenté par M. [Z] [O], date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 20 novembre 2025, après prorogation conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Camille ANTOINE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 19/11/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société :
MCM LUXURY GROUP (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2] (principal)
Activité : Vente et location de véhicules automobiles et 2 roues neufs ou d’occasions, sans chauffeur. y compris les véhicules spéciaux tels qu’ambulances, minibus, utilitaires. Services de préparation esthétique de véhicules à moteur
Immatriculé(e) sous le numéro 910 475 078.
Maître [R] [T] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître [M], commissaire de justice associé à Nancy, à la demande de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [X] [V] a été assigné à
comparaître à l’audience du 11/09/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société MCM LUXURY GROUP, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de huit ans avec exécution provisoire.
Monsieur [X] [V] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 11/09/2025, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16/10/2025. Le délibéré de l’affaire a ensuite été prorogé au 20/11/2025.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [X] [V] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société MCM LUXURY GROUP, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
Le juge-commissaire n’est pas favorable à l’étude par le tribunal d’une nouvelle interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [V] [X]..
MOTIFS
Sur le grief d’avoir omis sciemment de faire dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements.
Le Ministère Public expose que la société LUXURY CARS a été placée en liquidation judiciaire sur assignation en date du 27 août 2024 du comptable public de la trésorerie amendes de Meurthe et Moselle disposant d’une créance de 15.137,80 € sur cette société.
Il fait valoir que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19 mai 2023.
Il en déduit que M. [X] [V] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de sa société et s’est donc abstenu sciemment de le déclarer au greffe du Tribunal.
Sur ce,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il convient de relever que le trésor public produit à l’audience d’ouverture de la procédure collective le relevé des sommes dues par la société que M. [X] [V] dirigeait, dont la plus ancienne remonte au 1er mai 2023.
Le Tribunal note par ailleurs que M. [X] [V] a fait défaut tant à l’audience d’ouverture de la procédure qu’à l’audience du 11 septembre 2025.
En conséquence le Tribunal retient à l’encontre de M. [X] [V] le grief d’avoir omis sciemment de faire dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements.
Sur le grief de n’avoir pas tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité incomplète
Le Ministère public expose que le mandataire, dans son rapport du 11 mars 2025, souligne que M. [X] [V] ne lui a transmis aucun document comptable.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … »
En l’espèce, Me [R] [T] expose dans son rapport du 11 mars 2025 qu’elle n’a reçu aucun document comptable. (pièce MP n°2)
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [X] [V] le grief de défaut de tenue de comptabilité.
En conséquence, au vu des pièces produites, il ressort que le comportement de M. [X] [V], dirigeant de la société, ne s’analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives qui justifient chacune le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
Prenant en compte le montant du passif s’élevant à la somme de 35.016,34 € et le désintérêt manifesté par M. [X] [V] durant la procédure, le tribunal prononce à l’encontre de M. [X] [V] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de huit ans.
Sur l’exécution provisoire
Le Ministère Public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête présentée par le ministère public et l’avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de huit ans à l’encontre de :
* Monsieur [X] [V],
né le 09/05/1983 à [Localité 3], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 1] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ.
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