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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 12 févr. 2025, n° 2025000986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/300
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Françoise PAQUES, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* Monsieur, [X], [S], né le 15 Août 1983 à Croix (59), de nationalité française, demeurant 150 Rue Edouard Herriot 59162 OSTRICOURT.
* Madame, [Q], [S] née, [K], née le 25 Juin 1984 à Lille (59), de nationalité française, demeurant 150 Rue Edouard Herriot 59162 OSTRICOURT.
* ayant pour Conseil, Maître David-Franck PAWLETTA, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 28 Rue du Peuple Belge, substitué par Maître Matthieu LAMORIL, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 27 Rue Paul Doumer.ЕГ
* La SAS PANORAMA, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°913.265.930, dont le siège social est sis 59 Avenue Jean Mermoz – 62000 DAINVILLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 6 Février 2025 de la SELARL AB HUISSIERS, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître, [U], [M], située au 10 Rue de Péronne 62450 Bapaume, les parties demanderesses par leur Conseil, ont fait délivrer assignation à la SAS PANORAMA, d’avoir à comparaitre à notre audience du 26 Février 2025 à 14 heures aux fins de :
* Vu les articles 1217, 1222, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,
* Prononcer la résolution du marché de travaux liant Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] à la SAS PANORAMA,
En conséquence :
* Condamner la SAS PANORAMA à payer à Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] la somme de 8.000,00 € au titre des désordres visées dans la mise en demeure du 23 Octobre 2024,
* Condamner la SAS PANORAMA à payer à Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] la somme de 3.200,00 € au titre du trouble de jouissance subi, montant à parfaire,
* Condamner la SAS PANORAMA à payer à Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS PANORAMA aux entiers frais et dépens de l’instance,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] sont propriétaires d’un ensemble immobilier qui accueille leur immeuble d’habitation sis 150 Rue Edouard Herriot 59162 Ostricourt.
En Décembre 2023, ils font appel à la SAS PANORAMA, représentée par Monsieur Raffaël, [G], Président, en vue de travaux d’aménagement des combles de leur immeuble.
Un devis est signé le 13 Décembre 2023 pour un montant de 37.247,99 € TTC.
Les travaux portent sur la gestion et les travaux préparatoires, le renforcement de la charpente, la pose de fenêtres VELUX, l’aménagement des combles, le lot électricité et le lot plomberie.
A la fin du printemps 2024, la SAS PANORAMA est totalement injoignable et laisse un chantier à l’abandon. La pièce principale de l’habitation est éventrée au plafond.
A l’été 2024, les requérants font appel au Cabinet CETB, qui effectue un rapport sur la prestation e la SAS PANORAMA.
2025 B
L’Expert relèvent les constatations suivantes : les travaux ne sont pas terminés, aucun artisan n’est présent sur place, il n’y a pas de plan de Bureau d’Etude Technique ni de note de calcul, les prestations réalisées représentent un montant estimatif de 16.864,29 € HT, le reste des travaux n’ayant pas était effectué, il convient de retirer les frais de réparation des plafonds et des gains endommagés (en viron 1.000,00 € TTC).
Après plusieurs relances, Monsieur, [G] est toujours injoignable. Un constat d’huissier est réalisé le 11 Septembre 2024 et indique que « Sur l’ensemble de la maison visitée, je ne constate aucun ouvrier sur place, et constate que ne s’y trouve ni outils, ni matériels nécessaires aux travaux restants à réaliser ». Les demandeurs entendent préciser qu’ils ont déjà déboursé la somme de 20.177,00 €.
Le 23 Octobre 2024, le Conseil de Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] notifie à la SAS PANORAMA les conclusions de l’expert technique, la résiliation du marché, une demande de remboursement d’une somme de 8.000,00 e incluant l’évacuation des gravas non effectuée par la SAS PANORAMA, le trouble de jouissance et le VELUX payé et non réceptionné.
Monsieur, [G] ne retirera pas la lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] sont contraint d’ester en Justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS PANORAMA laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K],
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment l’attestation de propriété, le devis principal, le rapport d’expertise, le constat d’huissier et les lettres recommandées avec accusé de réception,
ATTENDU que la demande de résolution du marché de travaux liant Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] à la SAS PANORAMA, apparaît justifiée ; qu’il convient d’y faire droit,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU la demande de condamnation au titre du trouble de jouissance apparaît justifiée ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que l’attitude de la SAS PANORAMA justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 2.000,00 €,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS PANORAMA lors de l’audience,
Vu les articles 1217, 1222, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,
* Prononce la résolution du marché de travaux liant Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] à la SAS PANORAMA,
En conséquence :
* Condamne la SAS PANORAMA à payer à Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] la somme de 8.000,00 € au titre des désordres visées dans la mise en demeure du 23 Octobre 2024,
* Condamne la SAS PANORAMA à payer à Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] la somme de 3.200,00 € au titre du trouble de jouissance subi,
* Condamne la SAS PANORAMA à payer à Monsieur, [X], [S] et Madame, [Q], [S] née, [K] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
* Condamne la SAS PANORAMA aux entiers frais et dépens de l’instance,
* Taxe les frais de greffe à 76,32€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Matthieu LAMORIL Avocat au Barreau d’ARRAS Le 03 Septembre 2025.
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