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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 21 mai 2025, n° 2024009183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/36/80/62*
R.G. : 2024009183 P.C. : 2024-326
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 31/05/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL [D], avec période d’observation, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, en application de l’article R621-9 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur [B] [E] [U], représentant légal de la SARL [D] et Maître [F] [W] de la SELARL [F] [W] ET ASSOCIES, représenté par Monsieur [X] [Q], collaborateur, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [F] [W] de la SELARL [F] [W] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire représenté à l’audience par Monsieur [X] [Q], Collaborateur, précise au Tribunal :
Que le passif déclaré est d’environ 570.000€ ;
Que dans le cadre de la restructuration, le dirigeant a baissé sa rémunération ; Que l’issue de la procédure dépend du sort de la société d’exploitation qui a bénéficié d’une prorogation exceptionnelle de la période d’observation afin d’arrêter un plan de continuation ;
Qu’il a sollicité Monsieur le Procureur de la République afin qu’il requiert une prorogation exceptionnelle de la période d’observation afin de suivre le calendrier de la société d’exploitation ;
Attendu que Monsieur [B] [U], Représentant légal de la Société , ne formule pas d’observations complémentaires ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable à la prorogation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par réquisition écrite, sollicite, au vu des explications fournies au Tribunal selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, le renouvellement exceptionnellement la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30.11.2025 afin de disposer de temps supplémentaire pour la présentation d’un projet de plan de redressement ;
Attendu que la période d’observation a été renouvelée pour une période de 6 mois ;
Attendu que la période d’observation peut en outre être prolongée à la demande du Procureur de la république par décision motivée du Tribunal pour une durée n’excédant pas 6 mois ;
Qu’il apparaît nécessaire de proroger exceptionnellement la période d’observation ouverte au bénéfice de la SARL [D] afin de lui permettre de présenter un plan de redressement conjointement avec sa société d’exploitation ACREBAT ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire.
Vu les réquisitions, écrites, de Monsieur le Procureur de la République.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SARL [D]
[Adresse 1]
N° RCS [Localité 1] : 921291894 2022B04365
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30/11/2025 afin de préparer un plan de continuation.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-et-un mai deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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