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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 8 avr. 2026, n° 2025L02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L02692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 AVRIL 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00893 SASU [I] [S] N° RG: 2025L02692
DEMANDEUR
SELARL [U] mission conduite par Me [Q] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [I] [S] [Adresse 1] comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [O] [A] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 10 Février 2026: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge
N° RG : 2025L02692 N° PC : 2023J00893
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SASU [I] [S], créée le 30 mars 2020, avait pour activité 'la vente, l’achat de bateaux neufs et d’occasion et de places de port, intermédiaire en location de bateaux, management et conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Son capital social, d’un montant de 1€ était constitué d’une seule part sociale détenue par M. [A]. Depuis l’origine, M. [A] en a assuré la présidence.
La société [I] [S] a été assignée le 11 août 2023 par la société OCTOBER, en qualité de créancier aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de collective.
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de [I] [S] :
A désigné La SELARL [U] prise en la personne de M e [Q] [M] aux fonctions de liquidateur judiciaire,
A fixé la date de cessation des paiements au 8 juin 2022, compte tenu de la déchéance du terme du prêt consenti par la société OCTOBER.
Le 24 novembre 2023, M [A] a interjeté l’appel du jugement d’ouverture mais n’a pas conclu de sorte que la caducité de l’appel a été prononcée par ordonnance le 15 avril 2024. Le jugement est donc devenu définitif.
Compte tenu de la carence totale du dirigeant, aucun élément sur la situation économique, financière et sociale d'[I] [S] n’a été transmis et aucun actif n’a pu être appréhendé.
Les comptes annuels n’ont pas été déposés au greffe.
Le chiffre d’affaires de la société au cours des 2 derniers exercices a été reconstitué d’après les encaissements par les services fiscaux selon le détail suivant :
[…]
La société n’employait pas de salarié lors de l’ouverture de la procédure collective.
Selon le liquidateur judiciaire, les difficultés de la société sont dues :
* Aux non-remboursements d’échéances entraînant la déchéance du terme, à l’issue de la souscription d’un prêt de 15 000 € auprès de la société OCTOBER ;
A l’absence de réponse à la mise en demeure de l’administration fiscale le 6 avril 2023 pour absence des déclarations mensuelles de TVA et de dépôts des comptes pour la période 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2022 ;
A la non-présentation à l’administration fiscale des pièces justificatives traduisant :
* La rémunération de [I] [S] dans le cadre de la réalisation de 2 contrats de vente de bateaux pour un montant total de 16 400 000 €;
* 2 annulations de ventes de bateaux dont M. [A] s’était prévalu ;
* Les annulations de ventes alors que celles-ci ont fait l’objet d’un remboursement par virement mais à une personne différente de l’acquéreur initial pour un montant de 1 355 000 € ;
* L’achat de 2 véhicules Range Rover EVOQUE, véhicules qui n’ont pas pu être appréhendés dans le cadre de cette liquidation.
* Un soupçon par l’administration fiscale d’un possible blanchiment par cessions fictives de bateaux.
Le montant du passif admis à titre définitif s’élève à 952 988,27 €.
L’actif recouvré à 0 € selon le liquidateur judiciaire.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève ainsi à 952 988,27 €.
La SELARL [U], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [A], dirigeant de droit justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 remis en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la SELARL [U], ès-qualités, a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles M. [O] [A] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 123-12, L. 232-23, L. 631-4, L. 640-4, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce,
* Condamner M. [O] [A] à verser à la SELARL [U], prise en la personne de Maître [Q] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [I] [S], la somme de 952 988,27 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de [I] [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ;
* Prononcer la faillite personnelle de M. [O] [A] pour une durée de quinze ans pour les faits de détournement d’actifs et de défaut de comptabilité, à défaut son interdiction de gérer pour la même durée ;
* Prononcer l’interdiction de gérer de M. [O] [A] pour une durée de quinze ans pour les faits d’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
* Dire qu’en application des articles 768, 5° et R.69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Dire qu’en application des articles L.128-1, alinéa 3 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de 952 988,27 €,
* Condamner M. [O] [A] à verser à la SELARL [U] prise en la personne de Maître [Q] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [S], la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de [I] [S] a établi, en date du 2 octobre 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 952 988,27 €.
M. [A] n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2026, n’était pas représenté et n’a pas conclu.
Après audition de la SELARL [U], seule partie présente, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [A] soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans assortie de l’exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 avril 2026, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
1. Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [A] :
La SELARL [U], ès-qualités, fait valoir que M. [A] était, en sa qualité de président, dirigeant de droit de [I] [S] lors du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de cette dernière.
M. [A] ne le conteste pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis du 25 octobre 2023 que M. [A] était le dirigeant de droit, lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 24 octobre 2023.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
2. Sur les fautes de gestion :
La SELARL [U], ès-qualités, expose que M. [A] a commis des fautes de gestion :
* en n’ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours,
* en n’ayant pas tenu de comptabilité de la société,
* en n’ayant pas respecté les obligations fiscales de la société qu’il dirigeait,
* en ayant procédé à des détournements d’actifs de la société dans un but personnel,
La SELARL [U], ès-qualités, demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
M. [A] n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.
a. Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers admis à titre définitif par le juge commissaire et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 4 mars 2025, et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif d’un montant de 952 988.27 € se décomposant comme suit :
2 900,27° 5° accomposant
comme suit.
Passif privilégié : 934 990,00 €
Passif chirographaire : 17 998,27 €
Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l’actif recouvré s’est élevé à 0 €.
Ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 952 988,27 €.
b. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de [I] [S] dans le délai légal de 45 jours :
La SELARL [U], ès-qualités, fait valoir que :
M. [A] n’a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de [I] [S] dans le délai légal de 45 jours, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 8 juin 2022, date devenue définitive en l’absence de tout recours ;
* Les conclusions de l’administration fiscale soulignent l’absence totale de déclarations de M. [A] alors que [I] [S] faisait l’objet de saisie sur la base d’un titre exécutoire de la part de son principal créancier privé.
M. [A] n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
M [A] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de [I] [S] dans le délai des 45 jours après la date de cessation des paiements fixée 8 juin 2022 à titre définitif par le jugement d’ouverture du 24 octobre 2023.
M. [A] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de [I] [S], dans le délai légal de 45 jours.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [A].
c. Sur le défaut de comptabilité :
La SELARL [U] ès-qualités, fait valoir que :
M. [A] ne lui a pas remis les documents comptables de la société [I] [S], ce qui équivaut à une absence de comptabilité ;
* Aucun compte annuel n’a été déposé au greffe depuis la création de [I] [S] en 2020.
M. [A] n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L.123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
Aucun document comptable n’a été remis au liquidateur par M. [A]. L’absence de tenue de comptabilité est constitutive d’une faute de gestion.
M. [A] a commis une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [A].
d. Sur le défaut de respect des obligations fiscales :
La SELARL [U], ès-qualités, fait valoir que
* Les obligations fiscales d'[I]-[S] n’ont pas été respectées par M. [A] en sa qualité de dirigeant ;
* L’administration fiscale a relevé qu'[I] [S] n’avait procédé à aucune déclaration de TVA ni aucune déclaration de résultats.
M. [A] n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [A] s’est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues au Trésor Public.
* La TVA était impayée depuis le 1 er avril 2020, date de création de la société, et représentait un montant de 338 035 €.
* L’impôt sur les sociétés était impayé depuis 2020 et représentait un montant de 329 813 €.
En conséquence le grief de non respect des obligations fiscales par M. [A] en sa qualité de dirigeant de [I] [S] sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [A]. La gravité de cette faute, s’agissant d’une absence de déclaration systématique est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
e. Sur le détournement d’actifs de [I] [S] au profit de M. [A]:
La SELARL [U], ès-qualités, expose que M. [A] a volontairement détourné à son profit personnel des actifs de la société :
* L’examen du compte bancaire QONTO de [I] [S] indique que M. [A] a perçu 100 000 € de [I] [S] en 2020, et 81 000 € en 2021 ;
* L’administration fiscale indique que ces sommes auraient été versées à titre de rémunération ;
* 2 véhicules Range Rover EVOQUE ont été achetés par [I] [S] en 2020 et 2021 mais ils n’ont pas pu être appréhendés dans le cadre de la liquidation et leur valeur n’a pas pu être déterminée ;
M. [A] n’a en outre jamais comparu ni assisté le liquidateur de sorte qu’aucun actif n’a pu être recouvré.
M. [A] n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
La proposition de rectification de la DDFIP Hauts de Seine à la suite de la vérification de comptabilité est produite aux débats. Elle indique plusieurs mouvements du compte bancaire QONTO au profit de M. [A] à hauteur de 101 000 € en 2020 et de 81 000 € en 2021, que l’administration fiscale qualifie de revenus distribués.
Le liquidateur judiciaire ne fait toujours pas la preuve qu’il s’agit d’un détournement d’actif.
En revanche, 2 véhicules d'[I] [S] demeurent introuvables alors qu’ils étaient sous la responsabilité de M. [A].
En détournant à son profit personnel des actifs de la société sans justification, comme il vient d’être démontré, M. [A] a commis une faute de gestion.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué.
3. Sur la demande du liquidateur, ès-qualités de condamner M. [A] à lui payer une partie de l’insuffisance d’actif :
La SELARL [U], ès-qualités, demande que M. [A] soit condamné à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif de 952 988,27 €.
M. [A] n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par la SELARL [U], ès-qualités, à l’encontre de M. [A] ont été établis, à savoir :
* Détournement des actifs de la société,
* Non-respect des obligations fiscales,
* Absence de tenue d’une comptabilité régulière,
* Absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Ils constituent des fautes graves de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
L’insuffisance d’actif s’établit au montant considérable de 952 288,27 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [A] assurait la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [A] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
M. [A] a montré depuis la création de sa société et de façon récurrente une volonté de conserver la TVA qu’il percevait de ses clients au détriment de l’Etat. Il a détourné des actifs de la société. Il n’a pas tenu de comptabilité. L’ensemble de ces fautes conduit à le condamner à une sanction pécuniaire proportionnée.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [A] à payer entre les mains de la SELARL [U], ès-qualités, la somme forfaitaire de 500 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Son application est demandée par la SELARL [U], ès-qualités.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil lorsqu’elles seront réunies.
4. Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
La SELARL [U], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [A] une mesure de faillite personnelle, à défaut d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
A l’audience, le procureur de la République demande que M. [A] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans, avec exécution provisoire.
Sur la qualité de dirigeant de droit et de fait :
Comme il a été précédemment établi, M. [A] était dirigeant de droit d'[I] [S].
Les dispositions de l’article L.653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
* L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (….);
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif … »
En l’espèce, il a été établi que M. [A] a détourné 2 véhicules d'[I] [S], ce qui relève des faits visés à l’article L.653-3 du code de commerce ;
* L’article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…) :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables…;
En l’espèce, M. [A] n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce ;
* Sur le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire :
La SELARL [U], ès-qualités, expose que M. [A] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure en ne se présentant pas aux convocations, etc…
M. [A] n’oppose aucun moyen de défense ;
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (….);
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
La SELARL [U], ès-qualités, apporte la preuve de la convocation du 25 octobre 2023 de M. [A] pour que ce dernier lui fournisse les pièces nécessaires à la liquidation judiciaire.
Il est constaté que M. [A] n’a pas répondu à cette convocation.
En ne répondant pas aux demandes du liquidateur judiciaire, en ne lui fournissant pas les documents demandés, M. [A] n’a pas permis au liquidateur judiciaire de réaliser les actifs en totalité, en contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif d'[I] [S].
M. [A] s’est ainsi abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-5° du code de commerce.
Pour récapituler, les faits suivants, passibles d’une faillite personnelle, ont été relevés à l’encontre de M. [A] :
* Avoir détourné des actifs,
* Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,
* Absence de coopération avec la procédure.
La gravité des faits relevés à l’encontre de M. [A] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte :
* L’importance de l’insuffisance d’actif,
* La disposition des biens de la personne morale comme de ses siens propres,
* Le financement de la société par le non-paiement volontaire de l’administration fiscale.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [A] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
5. Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce :
M. [A] a omis sciemment de demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de [I] [S] dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation.
De tels faits, comme précédemment démontré, sont reprochés à M. [A].
Toutefois, compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre du dirigeant, il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
6. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SELARL [U], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [A] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus et condamnera M. [A] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
7. Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [A].
Les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 500 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 10 février 2025,
* Condamne M. [O] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Tunisie), demeurant [Adresse 4] [Localité 2] à payer la somme de 500 000 € entre les mains de La SELARL [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 500 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce la faillite personnelle de M. [O] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Tunisie), demeurant [Adresse 5] pour une durée de 15 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Dit qu’en application des articles 768 5° et R.69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Condamne M. [O] [A] à payer à La SELARL [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [S], la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées,
* Met les frais de greffe à la charge de M. [O] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Tunisie), demeurant [Adresse 5], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, la partie présente en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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