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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 8 avr. 2026, n° 2025008137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025008137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2025/2883
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL immatriculée au RCS d’Arras sous le n°348.044.348 et dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse représentée lors de l’audience par Madame [E] [P], mandataire habilité sous pouvoir du 02/12/2025 de Monsieur [H] [I], gérant.
ET
* La SAS TOITURES D’ANNEZIN immatriculée au RCS d’Arras sous le n°912.076.239, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice, partie défenderesse, non comparante.
Par exploit en date du 26 novembre 2025 de la SELARL JURI-ACTES, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [Z] [G], située au [Adresse 3], les parties demanderesses par leur Conseil, ont fait délivrer assignation à la SAS TOITURES D’ANNEZIN, d’avoir à comparaitre à notre audience du 17 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-5 du Code civil,
Condamner la SAS TOITURES D’ANNEZIN à payer à la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL la somme de 5.369,52 € restant due, avec intérêts au taux légal à une fois et demie le taux d’intérêts légal,
Condamner la SAS TOITURES D’ANNEZIN à payer à la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL la somme de 25% du montant de l’impayé, au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente liant les parties, soit la somme de 1.342,38 €, sauf à ce que le tribunal en madère ou augmente le montant conformément à l’article 1231-5 du Code civil,
Condamner la SAS TOITURES D’ANNEZIN à payer à la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL la somme de 500,00 € restant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la couverture des frais irrépétibles,
Condamner la SAS TOITURES D’ANNEZIN aux entiers frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis DTC-000287 établi en date du 21/01/2025 et régularisé le même jour, la SAS LES TOITURES D’ANNEZIN a passé commande auprès de la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL pour un montant total de 13.423,78 € TTC. Ladite commande a été validé et signé au préalable par le dirigeant de la SAS LES TOITURES D’ANNEZIN. Le bon de commande ainsi que les conditions générales de vente sont également régularisés en date du 21/01/2025. Les conditions de paiement y figurent et précisent qu’un acompte de 30% doit être versé à la commande, un règlement de 30% lors du métré définitif, un règlement de 20% au démarrage du chantier et le solde de 20% lors de la réception du chantier. Les acomptes de 30% à la commande et 30% lors du métré définitif sont versés les 11/02 et 31/03/2025. Le 08/04/2025, la prestation est assurée. Mais aucun acompte n’est remis au démarrage du chantier, la SAS LES TOITURES D’ANNEZIN n’étant pas présente. Finalement, une facture finale est établie déduisant les deux premiers acomptes pour un montant final de 5.369,52 € TTC.
2026 B
Une relance de paiement est envoyée le 16/04/2025. La SAS LES TOITURES D’ANNEZIN indique qu’elle déposera un chèque au siège de la société requérante. Aucun chèque n’est finalement envoyé ni déposé. Une nouvelle relance a lieu de 24/04/2025 par téléphone, puis par lettre simple le 25/04/2025, en vain.
Finalement une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception est envoyée et revient « pli avisé non réclamé ». Une ultime relance par mail a lieu le 24/06/2025, sans retour. Dans ces conditions un conciliateur de Justice est contacté en la personne de Monsieur [A] [U], mais la SAS LES TOITURES D’ANNEZIN ne se présentera pas à la convocation et un constat de carence est dressé le 15/10/2025. Par conséquent, la SARL TERNOIS FERMETURES LITTOURAL est contrainte d’ester en justice pour obtenir paiements des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS LES TOITURES D’ANNEZIN laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le devis, le bon de commande, le procès-verbal de réception, la facture, les lettres de relance par lettre recommandée avec accusé de réception et le procès-verbal de carence de conciliation amiable,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU la demande de condamnation au titre de la clause pénale n’apparait que partiellement justifiée par les pièces versées au dossier, qu’il conviendra d’y faire droit dans la limite de 15% du montant de l’impayé soit la somme de 805,43 €,
ATTENDU que l’attitude de la SAS LES TOITURES D’ANNEZIN ayant entrainé des frais irrépétibles à la charge de la requérante, justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 500,00 €,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU que la partie qui succombe règle les entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS LES TOITURES D’ANNEZIN lors de l’audience,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-5 du Code civil,
* Condamne la SAS TOITURES D’ANNEZIN à payer à la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL la somme de 5.369,52 € restant due, avec intérêts au taux légal à une fois et demie le taux d’intérêts légal,
* Condamne la SAS TOITURES D’ANNEZIN à payer à la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL la somme de 15% du montant de l’impayé, au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente liant les parties, soit la somme de 805,43 €,
* Condamne la SAS TOITURES D’ANNEZIN à payer à la SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL la somme de 500,00 € restant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la couverture des frais irrépétibles,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
* Condamne la SAS TOITURES D’ANNEZIN aux entiers frais et dépens de l’instance,
* Taxons les frais de greffe à 57,23 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à SARL TERNOIS FERMETURES LITTORAL Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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