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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 7 janv. 2026, n° 2025R00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 7 janvier 2026
N° RG : 2025R00309
Société [V] S.A.S. [Adresse 1] LYON Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 961 503 422 (S.E.L.A.R.L. LX AIX-EN-PROVENCE représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Société PHOCEENNE DE NEGOCE S.A.R.L. [Adresse 2] (Maître Michel LABI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 2 octobre 2025, la société [V] S.A.S. nous demande, vu les articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du Code civil, de condamner la société PHOCEENNE DE NEGOCE S.A.R.L. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 87 833,91 € TTC, avec intérêts au taux de retard de trois fois le taux légal à compter du :
* 23 avril 2024, sur la somme de 29 424,35 € TTC (Facture n° 190812077 du 22.02.24),
* 25 mai 2024, sur le solde.
Outre une provision de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de l’avocat constitué.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [V] S.A.S. nous demande
*Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu l’article 6 du décret du 30 décembre 2024, de :
* DONNER ACTE à la SA [V] qu’elle se désiste de son instance ;
* CONSTATER le dessaisissement du juge des référés et l’extinction de l’instance ;
* ORDONNER, au besoin, le remboursement de la contribution pour la justice économique ;
* STATUER ce que de droit sur le surplus des dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société [V] S.A.S. et en conséquence de :
* Donner acte à la société [V] S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Donnons acte à la société [V] S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constatons l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société [V] S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 7 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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