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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 29 avr. 2026, n° 2025008680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025008680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2025/8680
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°440.676.559 ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître AZAR.
ET
* La SAS EFFICIENCE immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°848.770.897 ayant siège social [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
* Monsieur [H], [D], [Q] [L] né le [Date naissance 1]/1988 à [Localité 3] (62), de nationalité française, domicilié social [Adresse 3] – [Localité 2], non comparant
Par exploit en date du 31 octobre 2025 de la SCP FLORENT GOMEZ – [A] [S], Commissaires de justice associés, [Adresse 4] [Localité 4], prise en la personne de [A] [S], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS EFFICIENCE et à Monsieur [H], [D], [Q] [L] d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 21 janvier 2026 à 14 heures aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu notamment les dispositions des articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile
Dire et juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
En conséquence
Condamner la SAS EFFICIENCE au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 237,06 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
Condamner solidairement la SAS EFFICIENCE au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 56.776,50 € au titre du prêt mt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ainsi que Monsieur [H], [D], [Q] [L] dans la limite de la somme de 28.275,00 € conformément à son engagement de caution personnelle et solidaire, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré, soit 5,40% et ce, à compter de la mise en demeure en date du 17 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner solidairement la SAS EFFICIENCE et Monsieur [H], [D], [Q] [L] ès qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SAS EFFICIENCE et Monsieur [H], [D], [Q] [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés de la présente instance.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS EFFICIENCE est entrée en relation avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France, ci-après dénommée la Banque. Suivant acte sous seing privé en date du 05/07/2019, la SAS EFFICIENCE a bénéficié de l’ouverture dans les livres de la Banque d’un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02]. En garanti de ce prêt, la Banque recueillait parallèlement le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [H], [D], [Q] [L] dans la limite de 28.275,00 €. La relation s’est dans un premier temps déroulée sans difficulté notable. Toutefois, la Banque constatait la défaillance de la SAS EFFICIENCE au titre du fonctionnement dudit compte professionnel. Dans ce contexte, suivants courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31/05/2024, la Banque mettait en demeure la SAS EFFICIENCE d’avoir à régler, dans un délai de 30 jours, les sommes de 12,22 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et de 2.293,62 € au titre des échéances impayées pour le prêt mt professionnel n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré. Au terme de ladite correspondance, la Banque a informé la SAS EFFICIENCE que le défaut de règlement de la somme indiquée dans le délai imparti entraînerait le prononcé de la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues. Bien que réceptionnée, cette correspondance est restée sans effet. Parallèlement, par LRAR du 31/01/2024, la Banque informait Monsieur [H], [D], [Q] [L] ès qualité caution personnelle et solidaire de l’existence d’échéances de prêts impayées. Elle l’invitait à régulariser la situation dans un délai de 30 jours en réglant la somme de 2.293,62 €. Ledit courrier a été réceptionné Monsieur [H], [D], [Q] [L]. Après multiples avertissements et relances par lettre recommandées avec accusé de réception, la Banque était contrainte de prononcer la déchéance du terme et par conséquent, d’ester en Justice pour obtenir le paiement des sommes dues et non réglées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS EFFICIENCE et de Monsieur [H], [D], [Q] [L] laisse présumer à la juridiction qu’ils n’ont rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat d’ouverture de compte et les lettres recommandées avec accusé de réception,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts justifiée par l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
ATTENDU que l’attitude de la SAS EFFICIENCE et de Monsieur [H], [D], [Q] [L] justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 1.500,00 €,
ATTENDU que les parties qui succombent supportent les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS EFFICIENCE et de Monsieur [H], [D], [Q] [L] lors de l’audience,
Vu les pièces versées aux débats
Vu notamment les dispositions des articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile
* Dit et Juge la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE partiellement recevable et partiellement bien fondée en ses demandes et y faisons partiellement droit,
En conséquence
* Condamne la SAS EFFICIENCE au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 237,06 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Condamne solidairement la SAS EFFICIENCE au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 56.776,50 € au titre du prêt mt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ainsi que Monsieur [H], [D], [Q] [L] dans la limite de la somme de 28.275,00 € conformément à son engagement de caution personnelle et solidaire, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré, soit 5,40% et ce, à compter de la mise en demeure en date du 17 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
2026 B
2026 C
* Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamne solidairement la SAS EFFICIENCE et Monsieur [H], [D], [Q] [L] ès qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la SAS EFFICIENCE et Monsieur [H], [D], [Q] [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à 76,32€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître François-Xavier WIBAULT Avocat au Barreau d’ARRAS Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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