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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 29 avr. 2026, n° 2023003870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023003870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2023/3870
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée à la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée à la Juridiction.
ENTRE
* La société EMPREINTT SARL, RCS LILLE METROPOLE 853 539 849 ayant siège [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant pour Conseil, Maître Catherine TROGNON-LERNON, Avocate au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 2], substituée par Maître Christian DELEVACQUE, Avocat au Barreau d’ARRAS.
ET
* La société SAF SARL, RCS ARRAS 849 578 869 ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
* La SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [S] [Q], SELARL au capital de 100 000 €uros, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 445 227 481, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SAF
* Ayant pour Conseil, Maître Alicia GALET, Avocate au Barreau de BETHUNE, demeurant [Adresse 6], comparant en personne.
EXPOSE DES FAITS
La SARL EMPREINT, est une agence de travail temporaire ayant pour client la SARL SAF.
La société SAF reste redevable d’une somme de 13 805.77 € auprès de la SARL EMPREINT ? représentant les factures suivantes :
* Facture n°4000675 du 30/09/2021
1 619.82€
* Facture n°4000676 du 30/09/2021 4 207.36€
* Facture n°4000677 du 30/09/2021 4831.21€
* Facture n°4000678 du 30/09/2021 1 613.94€
* Facture n°4000679 du 30/09/2021 1 873.58€
* Facture n°4000680 solde 4 009.86€
Aucun règlement n’est intervenu malgré des mises en demeure des 19 mai et 8 septembre 2022.
Une ordonnance d’injonction de payer a été obtenue et à l’encontre de laquelle il a été formé opposition. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il convient donc de condamner la société SAF à la somme de 13 805.77 € avec les intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorés de 10 points conformément à l’article 3 des conditions générales de vente.
La société SAF est une entreprise spécialisée dans toutes les activités de plomberie, chauffagiste, climatisation, ventilation, électricité, l’activité d’études techniques). De son côté, la société EMPREINTT est une agence de travail temporaire. La société EMPREINT prétend que l’exposante serait redevable d’une somme de 13 805.77 €, représentant un certain nombre de factures qu’elle liste dans ses conclusions. Malgré des contestations qu’elle connait pertinemment, la société EMPREINT a fait le choix de procéder par voie d’injonction de payer, procédure non contradictoire. Elle bénéficie donc d’une Ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 Avril 2023. Bien évidemment, la société SAF y a fait immédiatement opposition et l’affaire a été rappelée devant le Juridiction de céans.
La société EMPREINTT maintient ses demandes, par le truchement de documents pour le moins contestables. C’est en cet état que se présente la procédure.
2026 B
LA PROCEDURE
Au terme de ses écritures à l’encontre de la SARL EMPREINT, la société SAF prétend ne rien devoir et se porte demanderesse reconventionnelle à hauteur de 2500€.
La société SAF soutient qu’il ne serait pas justifié du caractère certain exigible de la créance car les contrats de mise à disposition ne seraient pas signés ou incomplets et les signatures ne seraient pas celles de son représentant légal, alors que la SARL EMPREINT produit dans ses pièces les bordereaux d’heures hebdomadaires des différentes missions validés par un représentant de la société SAF.
En outre la société SAF ne conteste en rien que les sociétés étaient en relation d’affaire
Les factures non réglées sont versées aux débats avec les contrats de mise à disposition, par ailleurs les factures de juillet, aout et septembre 2021 sont versées aux débats et ont été réglées.
Ces mêmes factures ont fait l’objet de relevés d’heures tous signées par des salariés de l’entreprise SAF.
De son côté la SARL SAF, rappelle que l’article 9 du code de procédure civil, alors qu’il est prouvé au regard de l’activité des deux sociétés une relation de continuité de collaboration au regard de celle-ci sur le mois d’octobre 2021.
La SARL SAF conteste la validation des bordereaux d’heures et de mise à disposition des collaborateurs de la société EMPREINTT arguant des signatures douteuses, voir un manque de signature tout en indiquant les noms des employés de la SARL SAF censés être présent et garant de la bonne réalisation des travaux à réaliser ou réalisés.
Au regard de la contestation des factures, la société SAF ne produit en rien de justification de la non réalisation de travaux et encore moins d’attestation de ses propres salariés de la non réalisation de ceux-ci voir même de la présence de ceux-ci.
Monsieur [V] en sa qualité de représentant légal de l’entreprise est à même de se déplacer sur les différents chantiers afin de s’assurer de l’avancement de ses chantiers et de la bonne réalisation des prestations que ses collaborateurs et de ses intérimaires ont réalisées en adéquation au marché à réaliser ou du reporting de ses propres collaborateurs.
Aucune contestation écrite de non réalisation de prestation n’est produite par la société SAF.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation, ces 4 conditions sont réunies dans le dérouler de la collaboration des deux entreprises, sous-entendu, une fois que tout se bien dans le respect des obligations de résultat liant le prestataire au client, force est de constater la nature récurrente de la collaboration, mais aussi aucune réclamation sur l’obligation de résultat résultant de l’un envers l’autre.
La société SAF était donc libre de contracter ou pas, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public
En aucune manière, il n’y a eu de comportement déloyal, dès l’ors que l’entreprise EMPREINTT ait intervenu aux vues et su des collaborateurs de l’entreprise SAF.
Dans ce cadre du code de procédure civil imposant à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention, en aucune manière l’entreprise SA apporte quelque attestation que ce soit de la non présence ou de la non réalisation de travaux de la société EMPREINTT. La preuve permet de justifier la demande d’une partie ou de contredire les arguments de l’adversaire. Une preuve permet au juge de prendre sa décision. La preuve se faisant par tout moyen, en l’état la société SAF n’apporte nullement la preuve de l’objet de la contestation des factures présentées.
Conformément aux article 1103 et 1104 du code civil : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation, ces 4 critères sont respectés et récurrents dans la collaboration entre les deux sociétés,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré statuant contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les pièces versées au débat
Vu l’article 9 du code de procédure civil
Vu les articles 1103, 1104, 1353 du code civil
* Reçoit la SARL SAF en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la disons mal fondée et l’en déboutons,
Par jugement, se substituant à ladite ordonnance d’injonction de payer :
Condamne la SARL SAF et la SELARL MJ SOLUTIO en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SAF à payer à la SARL EMPREINTT la somme de 13 805.77€
2026 C
* Condamne la SARL SAF et la SELARL MJ SOLUTIO en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SAF à payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC
* Condamne la SARL SAF et la SELARL MJ SOLUTIO en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SAF aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,48 €uros.
Mme. PARMENTIER Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Catherine TROGNON-LERNON Avocate au Barreau de LILLE Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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