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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 31 juil. 2025, n° 2024009303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Plan de Sauvegarde : DOD DEVELOPPEMENT (SAS) RG 2024 009303 PC 41224294
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 17 juillet 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Françoise REUSSE, Juge, Madame Marie CHATEAU, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 11 juillet 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 812 872 687.
Ce même jugement a désigné Monsieur [F] [M] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [S], représentée par Maître [C] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugements successifs, la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de sauvegarde.
Dans le cadre de la procédure s’appliquant à cette affaire, la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS) a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan de sauvegarde.
Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé.
A l’issue de cette consultation et après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS) a été convoqué par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de sauvegarde.
Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
Attendu que DOD DEVELOPPEMENT (SAS) représentée par Monsieur [E] [L] [R] assisté de Maître [P] [A] ainsi que la SELARL [S], représentée par Maître [C] [S] ont comparu.
Attendu que la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS) après avoir relaté les difficultés de l’entreprise l’ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d’observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de sauvegarde prévoyant les modalités suivantes quant à l’apurement de son passif :
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
1/ Proposition d’apurement du passif à 100% sur 10 ans des créances en principales en ce compris les créances à échoir de la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Attendu que le passif déclaré tel qu’établi par le mandataire judiciaire s’élève à la somme de 960 766,25 euros.
Attendu qu’interrogés par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de sauvegarde présenté, 7 créanciers ont répondu favorablement aux propositions d’apurement du passif, 4 étant restés taisant tandis que 2 créanciers ont fait part de leur refus.
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté, tout comme Madame le Procureur de la République.
Attendu que le Tribunal constate que la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS) a sensiblement redressé sa situation depuis l’ouverture de sa procédure de sauvegarde comme en témoignent les résultats réalisés au cours de la période d’observation.
Qu’ainsi compte-tenu des résultats réalisés et selon les mesures de restructuration opérées au sein de l’entreprise, il semble que la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS) sera en mesure de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire au bon déroulement de son plan de sauvegarde.
Attendu de plus qu’il convient de souligner qu’une large majorité de créanciers a fait part de son accord sur le projet de plan de sauvegarde présenté.
Attendu dans ces conditions que la continuation de l’entreprise de la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS) subordonnée à la réalisation de ses propositions d’apurement du passif paraît possible.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de sauvegarde présenté par la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS).
Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues par l’unique option du plan et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s’effectueront par versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant à la date d’anniversaire du plan.
Attendu que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal leur imposera en vertu de l’article L 621-18 du Code de Commerce pour l’apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans, les remboursements s’effectuant par versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant à la date d’anniversaire du plan.
Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire.
Attendu que les créances de moins de 500 euros, s’il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Vu le projet de plan déposé par la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS) et en raison de possibilités sérieuses de sauvegarde et de règlement du passif,
Décide la continuation de l’entreprise de la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS),
Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de l’entreprise la société DOD DEVELOPPEMENT (SAS) et l’apurement du passif selon le projet déposé,
Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues dans l’unique option du plan à 100 % sur 10 ans et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s’effectueront par versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant à la date d’anniversaire du plan.
Dit que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L 621-18 du Code de Commerce, leur impose pour l’apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans les remboursements s’effectuant par versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant à la date d’anniversaire du plan.
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice.
Dit que par application de l’article L 626-10 du Code de Commerce, Monsieur [E] [L] [R] sera chargé de l’exécution du plan,
Dit que l’ensemble des biens de l’entreprise seront inaliénables durant la durée du plan
Nomme pour la durée du plan la SELARL [S], représentée par Maître [C] [S], Commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Maintient la SELARL [S], représentée par Maître [C] [S] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’approbation par le juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission visé à l’article R 626-18 du code de commerce.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais acceptés par eux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L 626-5 et à l’article L 626-6 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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