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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 24 janv. 2025, n° 2022011748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022011748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 011748
Demandeur(s): [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant(s) : Me [Localité 13]/[Localité 6]
Défendeur(s) : SELARL [Y] [F] représentée par Me [F] [Y], ès
qual. liquid. jud. SARL CUP
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
SELARL [Y] [F] représentée par Me [F] [Y], à titre
personnel
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
VALLIS CLAUSA NOTAIRES (SELARL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
LA ROUTIERE (SCI)
[Adresse 2]
[Localité 6]
[S] CONSEIL IMMOBILIER (SARL)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Jean Marie CHABAUD (ERGA OMNES)/[Localité 11] & [Localité 6]
FABRE GUEUGNOT & ASS./[Localité 12] & Me Jean Marie CHABAUD (ERGA
OMNES)/[Localité 11] & [Localité 6]
Me Jean-Michel DIVISIA (SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI)/NIMES
Me Aziza BOUHAYOUFI/[Localité 6]
Me LEPAROUX, Marie/STRASBOURG & Me [W] [P] (SCP [P]
BALAZARD)/[Localité 6]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Juges :
Michel MARIDET Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 22/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 224,63 euros TTC
Exposé du litige
Le 23 novembre 2022, Monsieur [N] [H] a fait assigner, dans le cadre d’un contentieux sur une cession de fonds de commerce, diverses parties, parmi lesquelles :
* La SELARL [Y] [F], prise en la personne de Me [F] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CUP et la même à titre personnel,
* La SELARL VALLIS CLAUSA NOTAIRES,
* La SCI LA ROUTIERE,
* Et la SARL [S] CONSEIL IMMOBILIER.
Ce contentieux a pour origine une impossibilité d’exercer par Monsieur [N] [H] l’exploitation du fonds, suite à une fermeture administrative préexistante, prononcée contre la SARL CUP, le 23 juin 2018.
Le 23 juin 2021, la SARL CUP a été mise en liquidation judiciaire simplifiée.
Puis, le 29 novembre 2021, Monsieur [N] [H] a acquis le fonds de commerce de la SARL CUP pour un prix de 13.000,00 EUR, souscrit en l’étude SELARL VALLIS CLAUSA NOTAIRES, Maître [L] ayant été le rédacteur de l’acte.
La SARL [S] CONSEIL IMMOBILIER est intervenue par la suite, en facturant ses prestations pour 2.000,00 EUR.
Enfin, la bailleresse, la SCI LA ROUTIERE, a fait signer un nouveau bail à Monsieur [N] [H].
Monsieur [N] [H] a obtenu, dès le début du mois de juillet 2022, une autorisation administrative d’ouverture de son fonds de commerce, dénommé « le snack de la Gare », après avoir procédé à divers travaux de mise en conformité.
Ce tribunal s’est ainsi trouvé saisi, le 23 novembre 2022, de l’entier contentieux afin de condamner solidairement l’ensemble des parties au titre d’une réticence dolosive alléguée, du chef de la disparition de la clientèle depuis trois ans et demi avant l’acte de cession du fonds, ainsi qu’au titre de la perte de commercialité des locaux.
Monsieur [N] [H] a sollicité dans ce cadre une indemnité globale de 20.421,92 EUR en indemnisation de ses divers chefs de préjudice.
Compte tenu de la qualité de certaines parties attraites à la cause, une exception d’incompétence a été soulevée in limine litis afin de déclarer ce tribunal incompétent.
Ce dernier est donc appelé à statuer du seul chef de sa compétence, et ne seront repris par conséquent que les parties des conclusions afférentes à la compétence, et non les entiers dispositifs qui concluent également sur le fond.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [N] [H] demande de :
* Prendre acte de l’objet indivisible du litige à l’égard de tous les défendeurs ;
* Avant dire droit sur l’exception d’incompétence, enjoindre Maître [L] (SELARL VALLIS CLAUSA) et Maître [Y], ès qualités et à titre personnel d’indiquer s’ils entendent renoncer au bénéfice du privilège de juridiction que leur offre l’article 47 du code de procédure civile, en leur qualité d’auxiliaire de justice ;
Vu l’article L. 721-3 3° du code de commerce et L. 110-1, 3° et la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de rejeter l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire ;
* Le cas échéant, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes, avec application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
* Dans l’hypothèse où Maître [L] ou/et Maître [Y] entendraient faire usage de la faculté que leur offre les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes, avec application des dispositions de l’article 82 précité ;
* Dans l’hypothèse où Maître [L] ou/et Maître [Y] renonceraient chacun au bénéfice de ces dispositions, ce dont il leur sera donné acte, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon avec application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Débouter toutes les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL VALLIS CLAUSA NOTAIRES demande de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
* Se déclarer incompétent pour connaître de la réclamation présentée par Monsieur [N] [H] contre la SELARL VALLIS CLAUSA NOTAIRES ;
* Renvoyer devant le tribunal judiciaire d’Avignon ;
* Débouter Monsieur [N] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [N] [H] :
* à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la SELARL VALLIS CLAUSA NOTAIRES, attraite à tort devant le tribunal de commerce, la somme de 2.000,00 EUR ;
* aux entiers dépens.
La SARL [S] CONSEIL IMMOBILIER demande de :
À titre liminaire, en cas d’incompétence du tribunal de commerce à l’égard de certaines parties,
* Renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon ;
* Condamner Monsieur [N] [H] à verser à l’agence [S] CONSEIL IMMOBILIER la somme de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civil e ;
* La condamner aux entiers dépens ;
La SCI LA ROUTIERE demande de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile,
* Se déclarer incompétent ;
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [H] à payer à la SCI LA ROUTIERE la somme de 2.000,00 EUR (comprenant également la demande à titre subsidiaire sur le fond) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La SELARL [F] [Y] prise à titre personnel demande de :
* Ordonner la disjonction des demandes formées par Monsieur [N] [H] à l’encontre de la SELARL [F] [Y] prise en son nom personnel ;
Vu l’article R. 662-3 du code de commerce,
* Renvoyer l’examen des demandes formées à l’encontre de la concluante par Monsieur [N] [H] au titre de sa responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire d’Avignon;
* Condamner Monsieur [N] [H] à payer une indemnité de 6.000,00 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant au liquidateur judiciaire, il ne conclut pas sur l’exception d’incompétence, mais seulement au fond.
À l’audience du 31 mai 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’exception d’incompétence
De prime abord, il convient de constater l’indivisibilité manifeste du litige, de sorte que le tribunal ne saurait faire droit à une quelconque demande de disjonction.
Ensuite, que ce soient la SELARL VALLIS CLAUSA NOTAIRES ou la « SELARL [F] [Y] prise à titre personnel », aucune ne soulève en tant qu’auxiliaires de justice les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, de telle sorte ces dernières renoncent expressément au bénéfice du privilège de juridiction offert par cet article.
Pour mémoire, il est communément admis, dorénavant, qu’un notaire puisse être considéré comme un auxiliaire de justice, dans le cadre de missions occasionnelles qui lui seraient attribuées, ce qui en l’espèce n’a aucune importance dès lors que la SELARL VALLIS CLAUSA NOTAIRES ne soulève pas l’application de l’article 47 du code de procédure civile.
Ceci exposé, il est constant, d’une part, que les SELARL échappent à la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques, par les dispositions de l’article L. 721-5 du code de commerce, mais encore que les notaires soient des officiers publics et ministériels, professions réglementées qui ne relèvent exclusivement que de la compétence des juridictions civiles.
D’autre part, la SCI LA ROUTIERE, aux termes de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, oppose également l’incompétence du tribunal de commerce d’Avignon devenu tribunal des activités économiques, dès lors que le litige porte non seulement sur un bail commercial mais a été contracté, de plus, avec une société civile.
Ainsi, elle demande également le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Enfin, comme le soulève à juste raison la « SELARL [F] [Y] prise à titre personnel » l’article R. 662-3 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité civile exercées à l’encontre du mandataire ou du liquidateur judiciaire sont de la compétence du tribunal judiciaire.
La SARL [S] CONSEIL IMMOBILIER, quant à elle, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Toutes les parties concernées ont, conformément à l’article 75 du code de procédure civile, motivé leurs exceptions d’incompétence.
En face, les dispositions de l’article L. 721-3, 3° et L. 110-1 du code de commerce opposées par Monsieur [N] [H] ne sauraient suffire à justifier une quelconque compétence de ce tribunal face à des dispositions d’ordre public impératives et dérogatoires, d’autant que la jurisprudence invoquée est une décision au fond sur la responsabilité du notaire, cette dernière ne pouvant venir soutenir une exception d’incompétence.
Il suit de tout ce qui précède que ce tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon.
Sur les autres demandes
Tous droits et moyens des parties doivent par conséquent être réservés sur le fond ainsi que les dépens, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût du présent jugement, par Monsieur [N] [H].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel, assisté du greffier,
Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon ;
Dit en conséquence l’instance suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel et en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ;
À l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier sera transmis à la juridiction de renvoi, conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve tous droits et moyens des parties sur le fond comme relevant de la juridiction de renvoi, ainsi que les dépens, liquidés comme il est dit en en-tête, et avancés, s’agissant du seul coût du présent jugement, par Monsieur [N] [H] ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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