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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 19 mars 2025, n° 2025R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Mars 2025
N° RG: 2025R00049
DEMANDEUR
M. [L] [U] [P] [Adresse 1] comparant par Me [X] [Y] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS FCA FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Nicolas BARETY [Adresse 4]
SAS ARAMIS [Adresse 5] 94110 Arcueil comparant par Me Hetty HOEDTS SCP POTIER DE LA VARDE BUCK LAME [Adresse 6]
SA CAPITOLE FINANCE – [A] 2839 la [Adresse 7] comparant par Me Linda KARADAS [Adresse 8]
SAS [Adresse 9] non comparant
SARL REMORQUES FRANC INTERNATIONAL [Adresse 10] comparant par Me Aliénor DE BROISSIA [Adresse 11] [Courriel 1]
SAS PAX AUTOMOBILES [Adresse 12] comparant par Me [S] [O]
SAS [M] & YOU France SAS [Adresse 13] comparant par Me Nicolas BARETY [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [L] [U] [P] a acheté à la SAS ARAMIS un véhicule neuf JEEP COMPASS immatriculé [Immatriculation 1], la SAS FCA en étant le constructeur et la SA CAPITOLE FINANCE – [A] la société de financement ; Monsieur [L] [U] [P] a fait installer un dispositif d’ attelage par la SARL REMORQUES FRANC INTERNATIONNAL puis déposé le véhicule en révision auprès de la SAS [Adresse 14], puis reconduit au même garage pour allumage voyant moteur intempestif, puis conduit après panne à la SAS PAX AUTOMOBILES puis à la SAS [M] & YOU de [Localité 1] où il demeure immobilisé et a fait l’objet d’une expertise amiable ; compte tenu des conclusions, Monsieur [L] [U] [P] demande la nomination d’un expert judiciaire, d’où l’instance.
Par actes en date du 10 février 2025, Monsieur [L] [U] [P] a fait donner assignation en référé aux SAS ARAMIS, SAS FCA, SA CAPITOLE FINANCE – [A], SARL REMORQUES FRANC INTERNATIONNAL, SAS [Adresse 14], SAS PAX AUTOMOBILES et SAS [M] & YOU devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 5 mars 2025, lui demandant de : Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Déclarer Monsieur [L] [U] [P] tant recevable que bien fondé en ses demandes ;
* En conséquence
* Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, les droits et moyens des parties réservés ;
* Désigner tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles qu’il lui plaira nommer et l’investir de la mission ci-dessous visée :
* Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
* Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule au garage Jeep Stellantis, [Adresse 15] en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties,
* Examiner le véhicule litigieux Jeep Compass immatriculée GF- 987 GM,
* Examiner les vices et non conformités affectant ledit véhicule, énoncés dans l’assignation et les pièces produites à l’appui, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en définir la ou les causes,
* Dire s’ils étaient existants lors de l’acquisition du véhicule par Monsieur [L] [U] [P],
* Décrire les différentes interventions survenues sur le véhicule par chacun des intervenants, en détailler la nature, et dire si elles ont été conformes aux règles de l’art,
* Dire si le véhicule est propre à son usage,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable de façon à ce que qu’ils ne se reproduisent plus,
* Chiffrer à partir des devis fournis par les parties ou à dire d’expert le coût des remises en état,
* Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert sous son constat de bonne fin, lequel dans ce cas,
déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
* Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout autre spécialiste dans un domaine distinct, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle ;
* Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître les observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
* Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe et en adresser copie aux conseils des parties sauf prorogation préalablement sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
* Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
* Ordonner la suspension des obligations du contrat de location avec option d’achat en date du 7 janvier 2022 jusqu’à l’issue de la procédure au fond ;
* Dire que chaque partie conservera pour l’heure la charge de ses dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2025 la SAS ARAMIS nous demande de : Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte à la SAS ARAMIS qu’elle émet les protestations et réserves d’usages sur la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [L] [U] [P] ;
* Débouter la SAS PAX AUTOMOBILES de sa demande de mise hors de cause ;
* Compléter la mission de l’expert sollicitée par Monsieur [L] [U] [P] en ces termes :
* Donner son avis (i) sur la pertinence du diagnostic réalisé par les différents intervenants sur le véhicule litigieux et (ii) sur les conséquences de leurs éventuelles erreurs de diagnostic.
Par conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2025, les SAS FCA FRANCE et [M] & YOU nous demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte aux SAS FCA FRANCE et [M] & YOU de leurs protestations et réserves ;
* Donner acte aux SAS FCA FRANCE et [M] & YOU de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’organisation, aux frais avancés de Monsieur [L] [U] [P], d’une mesure d’instruction ;
* Dire et juger que l’expert éventuellement désigné devra également répondre aux questions suivantes :
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
* Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation;
* Rédiger un pré rapport et répondre à tous les dires des parties ;
* Réserver les dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2025, la SAS PAX AUTOMOBILES nous demande de :
Vu l’article 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la SAS PAX AUTOMOBILES hors de cause de cette demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
* Donner acte à la SAS PAX AUTOMOBILES, qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
Par conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2025, la SA CAPITOLE FINANCE – [A] nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 73 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 75 à 83 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions de l’article L.312-2 du code de la consommation ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
In limine litis
* Se déclarer incompétent au profit du juge du contentieux de la protection siégeant près le tribunal de proximité de Poissy en ce qui concerne la demande de suspension du contrat de location avec option d’achat en date du 7 janvier 2022 ;
Sur la demande d’expertise
* Juger que la SAS CAPITOLE FINANCE [A] sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes et prétentions du demandeur et sous réserve de tout argument qu’elle pourrait faire valoir pour défendre ses intérêts, entend formuler selon la formule consacrée les « protestations et réserves d’usage » sur la demande de mesure d’expertise ;
* Juger que les frais de l’expertise seront pris en charge par Monsieur [L] [U] [P] ;
* Juger que la SAS CAPITOLE FINANCE – [A] se joint à la demande d’extension de mission proposée par les SAS FCA FRANCE et [M] & YOU, à savoir :
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
* Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation
* Juger que la SAS CAPITOLE FINANCE [A] se joint à la demande d’extension formulée par la SAS ARAMIS, à savoir :
* Donner son avis (i) sur la pertinence du diagnostic réalisé par les différents intervenants sur le véhicule litigieux et (ii) sur les conséquences de leurs éventuelles erreurs de diagnostic.
* Débouter le demandeur du surplus de ses demandes.
La SAS [Adresse 14] n’a ni comparu ni conclu.
Les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries le 5 mars 2025 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience du 5 mars 2025 pour une complète présentation de leurs prétentions et moyens.
La SAS ESPACE SAINT GERMAIN n’est pas représentée ;
La SAS [Adresse 14] n’a pas comparu ;
Nous constaterons son absence et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS PAX AUTOMOBILE
Cette dernière justifie de sa demande en arguant du fait qu’elle n’a pas été conviée aux opérations d’expertise amiable ;
Compte tenu de l’échec de cette expertise et du fait de l’implication du garage dans les différentes interventions sur le véhicule, nous ne retiendrons pas le moyen ; en conséquence nous la débouterons de sa demande de mise hors de cause ;
Sur la demande de suspension du financement
Monsieur [L] [U] [P] nous demande d’ordonner à la SA CAPITOLE FINANCE – [A] la suspension du versement des loyers de crédit-bail ;
La SA CAPITOLE FINANCE – [A] s’y oppose et in limine litis soulève l’exception d’incompétence du tribunal de céans ;
L’exception étant soulevée avant toute défense au fond et le tribunal compétent désigné, nous recevrons la SA CAPITOLE FINANCE – [A] en la forme ;
Sur le mérite, les relations entre Monsieur [L] [U] [P], particulier, et la SA CAPITOLE FINANCE – [A], établissement de crédit, dans une opération de financement d’un bien de consommation à usage privé, ne relèvent pas de la compétence du tribunal des activités économiques ; en conséquence nous recevrons la SA CAPITOLE FINANCE – [A] en son exception d’incompétence, l’y dirons bien fondée et nous déclarerons incompétents ;
Sur la demande d’expertise
Monsieur [L] [U] [P] nous demande la désignation d’un expert ;
L’exposé des faits démontre que le véhicule a été l’objet d’interventions de la part de quatre opérateurs différents, trois réparateurs de la marque ayant réalisé des opérations de diagnostic, d’entretien ou de changement de pièces sans effet probant et un quatrième ayant modifié le véhicule par la pose d’un attelage de remorque avec son faisceau électrique, sans que l’expertise amiable ait pu démontrer que cette dernière intervention était la cause des dysfonctionnements puisque des incidents ont perduré malgré la dépose de cet équipement, la dernière expertise amiable concluant « cette situation figée ne permet plus une issue
amiable. » ; ainsi la demande d’expertise nous parait légitime puisqu’il est nécessaire, devant la divergence de point de vue des parties sur la cause des dysfonctionnements et leur imputabilité, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; en conséquence nous désignerons au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert avec la mission ci-après définie au dispositif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Monsieur [L] [U] [P] conservera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Constatons l’absence de la SAS [Adresse 14] ;
* Déboutons la SAS PAX AUTOMOBILES de sa demande de mise hors de cause ;
* Recevons la SA CAPITOLE FINANCE [A] en son exception de compétence, l’y disons bien fondée ;
* Nous disons incompétents sur la demande de Monsieur [L] [U] [P] de suspension du financement de son véhicule ;
* Nommons Monsieur [W] [N] [Adresse 16] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 3]. : 06.71.64.95.68 Courriel : [Courriel 2] pour procéder à une expertise du véhicule JEEP COMPASS immatriculé [Immatriculation 1] au contradictoire de Monsieur [L] [U] [P] et des SAS ARAMIS, SAS FCA, SA CAPITOLE FINANCE – [A], SARL REMORQUES FRANC INTERNATIONNAL, SAS [Adresse 14], SAS PAX AUTOMOBILES et SAS [M] & YOU avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Entendre tous sachants,
* Désigner tout sapiteur qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les rapports des services publics,
* Se rendre dans les locaux de la SAS [M] & YOU, [Adresse 17], lieu d’entreposage du véhicule, pour l’examiner et en faire la description,
* Donner son avis sur les causes de dysfonctionnement,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités de ces dysfonctionnements,
* Donner son avis sur les solutions préconisées par les parties, et sur leurs coûts,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un prérapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
* Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la Monsieur [L] [U] [P], au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
* Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
* Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
* Disons qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle, un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget;
* Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que la Monsieur [L] [U] [P] conservera la charge des dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 154,70 €.
Ordonnance signée électroniquement par
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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