Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2025000221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000221
ENTRE :
SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Romans B 518411889
Partie demanderesse : comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Nicolas MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS SWEET BODY BY MINA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 848375341 Partie défenderance : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Par contrat du 22 février 2024 la Sas Sweet Body By Mina a loué auprès de la Sas Koesio Asset Management un pack complet pour épilation définitive fournis par la société Keros Technology.
Le contrat prévoyait le règlement de 60 mensualité de 840 euros H.T. à compter du 1er avril 2024 avec un premier loyer majoré des frais de formalité d’un montant de 50,00 euros H.T. Sweet Body n’ayant procédé à aucun règlement, après mise en demeure infructueuse du 11 octobre 2024 Koesio a procédé à la résiliation du contrat de location par courrier RAR du 18 novembre 2024 aux torts exclusifs de Sweet Body. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Koesio Asset Management assigne la Sas Sweet Body By Mina devant le tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.
Par cet acte et à l’audience du 7 mars 2025 la Sas Koesio Asset Management demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1710 du Code Civil, Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
* CONSTATER l’acquisition au profit de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 22 février 2024 et ce, à compter du 18 novembre 2024 (date de réception de la mise en demeure du 11 octobre 2024 + 30 jours),
* CONDAMNER la société SWEET BODY BY MINA à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 60.291,35 euros TTC décomposée comme suit :
* la somme de somme de 2.394,32 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois de juillet, octobre et novembre 2024, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 52.416,00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation
contractuellement prévue à l’article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 5.481,03 euros TTC à titre de clause pénale conformément à l’article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER la société SWEET BODY BY MINA à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* CONDAMNER la société SWEET BODY BY MINA à restituer à ses frais à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT :
* l’ALPHA SYSTEM Technologie Epilation définitive Diode/IPL Certifications FDA & CE médical 93/42/CEE – 0482 avec pack de démarrage (un kit de liquide de refroidissement annuel Spark FS80010, une paire de lunettes LASERVISION praticienne, une paire de lunettes cliente, une boîte hermétique pour vidange, une pédale, un lot de deux serviettes FormaTk, un gel Aquasonic, un Interlock et un guide utilisateur (EN), numéro de série 92343 (SQÛ7408), objet du contrat de location résilié, et ses accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
* CONDAMNER la société SWEET BODY BY MINA à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, à titre d’indemnité d’utilisation du matériel, la somme de 1.008,00 euros TTC par mois à compter du 18 novembre 2024 jusqu’à parfaite restitution du matériel, objet du contrat résilié,
* CONDAMNER la société SWEET BODY BY MINA à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et DIRE ni avoir lieu à l’écarter eu égard
à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
* CONDAMNER la société SWEET BODY BY MINA aux entiers dépens.
La Sas Sweet Body By Mina n’a pas fait valoir de moyens de défense.
A l’audience en date du 28 mars 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs conclusions et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
Attendu que la Sas Sweet Body By Mina, régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
Que la société Sweet By Mina est sous la forme d’une Sas,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Que l’extrait Kbis du 10 mars 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
* En conséquence le tribunal :
* Dira la demande régulière et recevable,
Sur les demandes de la Sas Koesio Asset Management:
Attendu que le contrat de location du 22 février 2024 signé par Koesio et Sweet Body précise en page de garde les modalités de paiement à savoir 60 mensualités de 840 euros HT soit 1 008 euros TTC, et que le 4 mars 2024 Sweet Body a signé le procès-verbal de réception sans aucune réserve ;
Attendu qu’après un règlement partiel de 629,68 euros HT au mois de juillet 2024, le locataire cessait tout règlement à compter du mois de mai 2024 et que le contrat de location prévoit dans cette hypothèse que, 8 jours après une mise en demeure restées sans effet, le bailleur peut procéder à la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire ;
Attendu que c’est ainsi que Koesio a adressé à Sweet Body une mise en demeure infructueuse par courrier RAR du 18 octobre 2024 avant de procéder valablement à la résiliation du contrat de location par courrier RAR du 18 novembre 2024 aux torts exclusifs de Sweet Body ;
Attendu que dans cette situation le contrat précise à l’article 5 g les conditions dans lesquelles les loyers échus restent dus, et précise à l’article 10.5 le mode de calcul de l’indemnité de résiliation et à l’article 9 les conditions applicables en cas de retard dans la restitution du matériel ;
En conséquence le tribunal :
* Constatera que c’est à bon droit que la Sas Koesio Asset Management a procédé à la résiliation du contrat de location le 18 novembre 2024,
* Condamnera la Sas Sweet Body By Mina à payer à la Sas Koesio Asset Management la somme de 60 291,35 euros TTC décomposée comme suit :
* la somme de somme de 2.394,32 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois de juillet, octobre et novembre 2024, déduction faite du paiement partiel du mois de juillet 2024 pour un montant de 629,68 euros, et augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 52.416,00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue à l’article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 4 368,00 euros HT à titre de clause pénale conformément à l’article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* Condamnera la Sas SWEET BODY BY MINA à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamnera la société SWEET BODY BY MINA à restituer à ses frais à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT :
I’ALPHA SYSTEM Technologie Epilation définitive Diode/IPL Certifications FDA & CE médical 93/42/CEE – 0482 avec pack de démarrage (un kit de liquide de refroidissement annuel Spark FS80010, une paire de lunettes LASERVISION praticienne, une paire de lunettes cliente, une boîte hermétique pour vidange, une pédale, un lot de deux serviettes FormaTk, un gel Aquasonic, un Interlock et un guide utilisateur (EN), numéro de série 92343 (S007408),
objet du contrat de location résilié, et ses accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir,
* Condamnera la société SWEET BODY BY MINA à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, à titre d’indemnité d’utilisation du matériel, la somme de 1.008,00 euros TTC par mois 15 jours après la signification du jugement à intervenir et pendant une période de 90 jours,
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie ;
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Sas Koesio Asset Management a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas Sweet Body By Mina à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sas Sweet Body By Mina qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Constate que c’est à bon droit que la SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT a procédé à la résiliation du contrat de location le 18 novembre 2024,
* Condamne la SAS SWEET BODY BY MINA à payer à la SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 59 178,32 euros TTC décomposée comme suit :
* la somme de somme de 2.394,32 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois de juillet, octobre et novembre 2024, déduction faite du paiement partiel du mois de juillet 2024 pour un montant de 629,68 euros, et augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 52.416,00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue à l’article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 4 368,00 euros HT à titre de clause pénale conformément à l’article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par
la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* Condamne la SAS SWEET BODY BY MINA à payer à la SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la SAS SWEET BODY BY MINA à restituer à ses frais à la SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT :
* l’ALPHA SYSTEM Technologie Epilation définitive Diode/IPL Certifications FDA & CE médical 93/42/CEE – 0482 avec pack de démarrage (un kit de liquide de refroidissement annuel Spark FS80010, une paire de lunettes LASERVISION praticienne, une paire de lunettes cliente, une boîte hermétique pour vidange, une pédale, un lot de deux serviettes FormaTk, un gel Aquasonic, un Interlock et un guide utilisateur (EN), numéro de série 92343 (S007408),
objet du contrat de location résilié, et ses accessoires, dans la quinzaine de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le tribunal considérant la somme de 200 euros comme manifestement excessive, pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
* Condamne la SAS SWEET BODY BY MINA à payer à la SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT, à titre d’indemnité d’utilisation du matériel, la somme de 1.008,00 euros TTC par mois à compter de 15 jours après la signification du présent jugement et pendant une période de 90 jours,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la société SWEET BODY BY MINA à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la Sarl SWEET BODY BY MINA aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Vienne ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Action ·
- Juge ·
- Charges
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes ·
- Cessation ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Rhône-alpes ·
- Règlement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Financement ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Vente aux enchères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- École ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sécurité routière ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Développement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Anniversaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.