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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 8 avr. 2026, n° 2025008136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025008136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2025/2882
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Céline POLLARD, Avocate au Barreau d’Arras, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.ЕТ
* La SASU ARTOIS AUTO immatriculée au RCS d’Arras sous le n°948.814.991, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie défenderesse, non comparante.
Par exploit en date du 1 er décembre 2025 de la SELARL [O] – BORTOLOTTI – CRETON – GRIFFON – MARLIERE – KINGET, Commissaires de Justice associés, prise en la personne de Maître [B] [O], située au [Adresse 4], les parties demanderesses par leur Conseil, ont fait délivrer assignation à la SASU ARTOIS AUTO, d’avoir à comparaitre à notre audience du 17 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1641, 1604 et suivants du Code civil,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 1] du 18 janvier 2024 entre Monsieur [P] [Y] et la SASU ARTOIS AUTO,
Ordonner les restitutions réciproques :
* Le remboursement du prix de vente de Monsieur [P] [Y] soit 4.597,75 €,
* La restitution du véhicule aux frais exclusifs de la SASU ARTOIS AUTO,
Ordonner la restitution du véhicule par mise à disposition, à charge pour la SASU ARTOIS AUTO, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur [P] [Y], de le récupérer à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard pendant deux mois,
Passé ce délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et en l’absence de restitutions réciproques, autoriser Monsieur [P] [Y] à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais de la SASU ARTOIS AUTO,
Dire et juger que la somme de 4.597,75 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 janvier 2024,
Condamner la SASU ARTOIS AUTO à rembourser à Monsieur [P] [Y] tous les frais engagés à l’occasion et des suites de la vente du véhicule soit :
* Frais de carte grise : 107,76 €
* Garantie CIRANO : 1.255,75 €
* Batterie NORAUTO : 99,99 €
* Passage au banc OPEL : 125,04 €
* Frais de remorquage 04/06/2024 : 230,40 €
* Facture de déplacement dépannage : 15,20 €
* Frais de remorquage 19/06/2025 : 168,00 €
* Primes d’assurance : 769,65 € à parfaire
Condamner la SASU ARTOIS AUTO à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 389,02 € au titre des frais et intérêts du crédit souscrit auprès du crédit agricole,
2026 B
Condamner la SASU ARTOIS AUTO à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner la SASU ARTOIS AUTO à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU ARTOIS AUTO aux entiers frais et dépens de la procédure de référé et de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Rappeler l’exécution provisoire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18/01/2024 Monsieur [P] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque OPEL, modèle CORSA, auprès de la SASU ARTOIS AUTO au prix de 4.597,76 €. Une extension de garantie a été souscrite auprès de la compagnie Bastien Insurance Company Limited, pour une durée d’une année, moyennant une adhésion au prix de 1.255,75 € payable par prélèvement mensuel.
Le véhicule est tombé en panne deux jours après la vente imposant le changement de la batterie dont l’achat est justifié. Le 22/01/2024 le véhicule est de nouveau tombé en panne et est immobilisé depuis. Par courrier du 23/01/2024, Monsieur [P] [Y] a demandé à la SASU ARTOIS AUTO la résolution de la vente, le véhicule étant manifestement atteint d’un vice le rendant impropre à sa destination. Aucune réponse n’a été donnée. Une mesure d’expertise extra judiciaire a été organisée. L’expert automobile a expressément conclu à la responsabilité du vendeur et à la légitimité de la demande de résolution de la vente de Monsieur [P] [Y]. L’expertise n’ayant pas été menée au contradictoire de la SASU ARTOIS AUTO, qui n’a pas retiré sa convocation par voie recommandée, une expertise judiciaire a été sollicitée par Monsieur [P] [Y] à Monsieur le Président du tribunal de commerce statuant en matière de référé, pour le garantir de la preuve de ses prétentions. Par ordonnance de référé du 01/04/2025, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [V] [I] dont le rapport révèle, sans contestation, de la responsabilité de la SASU ARTOIS AUTO, vendeur professionnel. Le véhicule est affecté d’un vice caché.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SASU ARTOIS AUTO laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Monsieur [P] [Y],
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les factures, le rapport d’expertise et les courriers recommandés ; qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU qu’il conviendra d’ordonner la restitution réciproque du véhicule et du prix de la vente ; et ce sous astreinte dans les termes fixés ci-après s’il s’avérait nécessaire,
ATTENDU qu’il apparait justifié que la restitution du prix de la vente soit assortie des intérêts au taux légal dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que Monsieur [P] [Y] ayant engagés des frais justifiés, il conviendra de condamner la partie défenderesse au remboursement dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation au paiement des frais et intérêts du crédit souscrit auprès du crédit agricole apparait justifiée par les pièces versées au débat ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU la demande de condamnation au titre du préjudice moral n’apparait pas justifiée par les pièces versées au dossier, qu’il conviendra de débouter le demandeur sur cette demande,
ATTENDU que l’attitude de la SASU ARTOIS AUTO ayant entrainé des frais irrépétibles à la charge de la requérante, justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.500,00 €,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU que la partie qui succombe règle les entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SASU ARTOIS AUTO lors de l’audience,
Vu les articles 1641, 1604 et suivants du Code civil,
* Prononce la résolution de la vente du véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 1] du 18 janvier 2024 entre Monsieur [P] [Y] et la SASU ARTOIS AUTO,
* Ordonne que la SASU ARTOIS AUTO rembourse à Monsieur [P] [Y] le prix de la vente soit la somme 4.597,75 €,
* Dit et juge que la somme de 4.597,75 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 janvier 2024,
2026 C
* Ordonne que Monsieur [P] [Y] restitue à la SASU ARTOIS AUTO le véhicule, et ce aux frais exclusifs de la SASU ARTOIS AUTO,
* Ordonne que ladite restitution du véhicule se fasse par mise à disposition, à charge pour la SASU ARTOIS AUTO, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Monsieur [P] [Y], de le récupérer à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard pendant deux mois,
* Dit que passé ce délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et en l’absence de restitutions réciproques, le tribunal autorise Monsieur [P] [Y] à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais de la SASU ARTOIS AUTO,
* Condamne la SASU ARTOIS AUTO à rembourser à Monsieur [P] [Y] tous les frais engagés à l’occasion et des suites de la vente du véhicule soit :
* La somme de 107,76 € au titre des frais de carte grise,
* La somme de 1.255,75 € au titre de la garantie CIRANO,
* La somme de 99,99 € au titre de la batterie NORAUTO,
* La somme de 125,04 € au titre du passage au banc OPEL,
* La somme de 230,40 € au titre des frais de remorquage du 04/06/2024,
* La somme de 15,20 € au titre de la facture de déplacement dépannage,
* La somme de 168,00 € au titre des frais de remorquage du 19/06/2025,
* La somme de 769,65 € à parfaire au titre des primes d’assurance.
* Condamne la SASU ARTOIS AUTO à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 389,02 € au titre des frais et intérêts du crédit souscrit auprès du crédit agricole,
* Déboute Monsieur [P] [Y] sur sa demande de condamnation en réparation de son préjudice moral,
* Condamne la SASU ARTOIS AUTO à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SASU ARTOIS AUTO aux entiers frais et dépens de la procédure de référé et de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
* Taxons les frais de greffe à 57,23 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Céline POLLARD Avocate au Barreau d’ARRAS Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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