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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 26 juin 2025, n° 2025000207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000207
Numéro PC : 4145496
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1] Représentant (s) :
Défendeur (s) : M. [G] [M] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Marco SCUCCIMARRA
Débats à l’audience publique du 15/05/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 17/11/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant AE KHARAZA TRANSPORT dont le siège social était [Adresse 3] – 34400 LUNEL et fixant la date de cessation des paiements au 01.08.2023.
Vu le jugement du 12/01/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 06.01.2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [G] [M], dirigeant de droit de AE KHARAZA TRANSPORT, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 05.02.2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 08.01.2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [G] [M] à l’audience de ce Tribunal du 13.02.2025 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 14.03.2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [G] [M], à comparaître à l’audience du 15.05.2025 à 09h00.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [I] [U] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de AE KHARAZA TRANSPORT.
Les débats ont eu lieu le 15.05.2025 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26.06.2025.
Etaient présents en Audience Publique du 15.05.2025 :
* La SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [I] [U] lequel s’est associé à la demande,
* Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu ses demandes,
M. [G] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [G] [M] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat :
Qu’il en résulte que le dirigeant de la société ne s’est pas présenté aux convocations du liquidateur, qu’il n’a pas collaboré au déroulement de la procédure qu’il n’a pas remis les documents utiles et n’a présenté aucune comptabilité, qu’il n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait dans les 45 jours.
Attendu que les agissements cités aux articles L653-5-5 e, L653-5-6 o, L653-8 al 3 du code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [G] [M].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [G] [M].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [G] [M],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [G] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [G] [M], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [G] [M] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française pris en sa qualité de dirigeant de AE KHARAZA TRANSPORT pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M. [G] [M] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [G] [M] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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