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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 23 déc. 2025, n° 2025000253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025000253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 23/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000253
Demandeur(s):
M [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Laurent FELDMAN/Barreau de Paris
[P] [G]/[C]
Défendeur(s) : M [A] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3] Chez Mr [K] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Jean LECAT/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Xavier MORIN
Juges : Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 21/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [X] [A] est le gérant de l’EARL [Adresse 5] dont le siège est situé [Adresse 6].
La société LES VOLAILLES DE LA DIGUE a été liquidée le 28 juillet 2023.
Monsieur [O] [H] a acheté le 1 er juin 2020 du matériel à l’EARL [Adresse 5] pour la somme de 73.318 euros TTC.
Monsieur [O] [H] a acheté le 20 août 2020 un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à l’EARL LES VOLAILLES DE LA DIGUE.
Monsieur [O] [H] a signé un bail de location d’un local commercial avec pièce d’abattage, pièce de découpe, atelier de cuisson et une réserve, auprès de Monsieur [X] [A] le 5 mars 2020.
Des difficultés seraient alors apparues s’agissant :
* De la valeur du matériel acquis,
* Du véhicule vendu dont Monsieur [O] [H] n’aurait jamais eu les documents,
* Du prix des locaux loués à Monsieur [X] [A] dont le loyer et les charges seraient trop élevées.
Monsieur [O] [H] a fait assigner Monsieur [X] [A], suivant exploit du 6 janvier 2025, devant le tribunal de commerce d’Aubenas et sollicite de :
* Prononcer la nullité du contrat de cession de la société [Adresse 5],
* Prononcer la nullité du contrat de bail entre Monsieur [O] [H] et Monsieur [X] [A],
* Prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule entre Monsieur [O] [H] et Monsieur [X] [A],
* Condamner Monsieur [X] [A] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
* Condamner Monsieur [X] [A] à rembourser la somme de 49.042 euros correspondant à la différence entre le prix du marché et le montant perçu par Monsieur [X] [A],
* Condamner Monsieur [X] [A] à rembourser Monsieur [O] [H] la somme de 8.000 euros,
* Condamner Monsieur [X] [A] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un calendrier de procédure a été mis en place lors de l’audience du 21 janvier 2025 à la demande des parties toutes deux représentées par des avocats.
Le renvoi à l’audience du 21 octobre 2025 a été prononcé à la fin du déroulement normal du calendrier de procédure.
A l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025, le président a autorisé le demandeur à déposer son dossier sous 15 jours dans le cadre d’une note en délibéré. Toutefois, le tribunal n’a jamais réceptionné son dossier.
Le défendeur a déposé son dossier et demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [O] [H] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de Monsieur [X] [A],
* condamner Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur les demandes de Monsieur [O] [H]
Dans son acte introductif d’instance, Monsieur [O] [H] demande au tribunal de :
* Prononcer la nullité du contrat de cession de la société LES VOLAILLES DE LA DIGUE,
* Prononcer la nullité du contrat de bail entre Monsieur [O] [H] et Monsieur [X] [A],
* Prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule entre Monsieur [O] [H] et Monsieur [X] [A],
* Condamner Monsieur [X] [A] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
* Condamner Monsieur [X] [A] à rembourser la somme de 49.042 euros correspondant à la différence entre le prix du marché et le montant perçu par Monsieur [X] [A],
* Condamner Monsieur [X] [A] à rembourser Monsieur [O] [H] la somme de 8.000 euros.
En réponse, Monsieur [X] [A] sollicite de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Le tribunal relève que le président avait autorisé le demandeur à déposer son dossier sous 15 jours mais que le demandeur ne l’a jamais déposé.
Il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal constate qu’en raison de la carence du demandeur, les preuves au soutien de ses prétentions ne sont pas apportées.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [X] [A].
Sur les autres demandes
Au regard de la procédure engagée par Monsieur [O] [H] et laissé sans suite, et des frais engagés par Monsieur [X] [A], il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code civil.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate que Monsieur [O] [H] n’a pas produit les pièces de son dossier dans le cadre de la note en délibéré qui avait été autorisée,
Constate que Monsieur [O] [H] ne prouve pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions,
Condamne Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [O] [H] aux entiers dépens dont ceux de greffe, liquidés comme entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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