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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 18 nov. 2025, n° 2024004035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024004035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 18/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004035
Demandeur(s):
BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Stéphane GOUIN/Barreau de Nîmes
Défendeur(s) : M [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Nathalie DE ROECK/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Xavier MORIN
Yann BARACAND
Corinne ALBERT
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 03/06/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé des faits
Par actes sous seing privé des 23 juillet 2021 et 13 janvier 2022, la BNP PARIBAS a consenti à la société AU COUP DE CŒUR IMMOBILIER deux prêts respectivement d’un montant principal de 20.000 euros et 35.000 euros, assortis chacun d’un engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [M] [B], en qualité de dirigeant de la société, à concurrence respectivement de 23.000 euros au titre du prêt du 23 juillet 2021, et de 40.250 euros pour le prêt du 13 janvier 2022.
La société AU COUP DE CŒUR IMMOBILIER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre 2023. La BNP PARIBAS a déclaré sa créance correspondant aux sommes restant dues au titre des deux prêts auprès du liquidateur judiciaire le 15 novembre 2023.
La banque a, par courriers de mise en demeure du 15 novembre 2023, sollicité de Monsieur [M] [B] l’exécution de ses engagements de caution.
Les créances qui n’ont pu être amiablement recouvrées s’élèvent au titre du prêt :
* du 23 juillet 2021, à la somme de 13.361,03 euros outre intérêts conventionnels de 1,42 % à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* du 13 janvier 2022, à la somme de 28.429,72 euros outre intérêts conventionnels de 1,46 % à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré en personne le 10 juillet 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [B], devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Aux termes de ses conclusions, la BNP PARIBAS sollicite du tribunal de :
* Condamner Monsieur [M] [B] à porter et à payer à la BNP PARIBAS au titre du prêt :
* du 23 juillet 2021, à la somme de 13.361,03 euros outre intérêts conventionnels de 1,42 % à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* du 13 janvier 2022, à la somme de 28.429,72 euros outre intérêts conventionnels de 1,46 % à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Débouter Monsieur [M] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [M] [B] à porter et à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner aux entiers dépens.
En effet, la BNP PARIBAS soutient que les cautionnements solidaires souscrits par Monsieur [M] [B] les 23 juillet 2021 et 13 janvier 2022 ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour des engagements.
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS fait valoir l’application de l’article L. 332-1 du code de la consommation concernant la caution du 23 juillet 2021 et l’article 2300 du code civil concernant la caution du 13 janvier 2022. Elle invoque à l’appui de son analyse un abondant corpus jurisprudentiel.
Elle argue que la disproportion doit être appréciée exclusivement au regard de la situation patrimoniale de la caution au jour de chaque cautionnement, sans tenir compte des engagements postérieurs ni des dettes des sociétés n’entraînant pas une garantie personnelle de Monsieur [M] [B].
La banque rappelle qu’elle n’était pas tenue légalement de vérifier la solvabilité de la caution ni d’exiger une fiche patrimoniale, mais que la fiche remplie en 2021 atteste de l’équilibre financier du débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article 2300 du code civil, elle affirme qu’à supposer même que la disproportion soit retenue pour le cautionnement du 13 janvier 2022, l’engagement ne serait qu’éventuellement réduit mais non annulé.
En réponse, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de :
* Juger que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [M] [B] en date du 23 juillet 2021 est disproportionné,
* Juger que Monsieur [M] [B] est purement et simplement déchargé de son engagement de caution du 23 juillet 2021,
* Juger que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [M] [X] en date du 13 janvier
2022 est disproportionné à ses biens et revenus,
* Fixer le montant de l’engagement auquel Monsieur [M] [B] aurait pu s’engager au jour de la signature de l’acte du 13 janvier 2022,
* Dire et juger que Monsieur [M] [B] est débiteur malheureux de bonne foi,
* Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [M] [B] pour s’acquitter de sa dette,
* Débouter la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [M] [B] fait valoir que les engagements de caution des 23 juillet 2021 et 13 janvier 2022 sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au regard de l’article L. 332-1 du code de la consommation (pour l’engagement de 2021) et de l’article 2300 du code civil (pour l’engagement de 2022).
Il expose qu’au jour de la conclusion des contrats, ses revenus étaient insuffisants face au montant cumulé des engagements de caution et à son endettement personnel et professionnel, situation aggravée par de multiples cautions consenties en faveur d’autres sociétés.
Il soutient en outre que la banque, parfaitement informée de ses engagements et de sa situation financière, n’a pas respecté son devoir d’information et de mise en garde, ni sollicité de fiche patrimoniale pour 2022, renforçant ainsi le grief de disproportion manifeste ; il ajoute que son patrimoine ne lui permettait pas, au jour de l’appel en garantie, d’honorer ses engagements.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties réitérées oralement à l’audience du 3 juin 2025.
Sur ce, le tribunal,
Sur le cautionnement du 23 juillet 2021
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Cette règle a pour objet de protéger la caution personne physique contre des engagements excédant manifestement ses capacités financières.
La disproportion manifeste doit être appréciée au jour de la signature du cautionnement, indépendamment des engagements postérieurs ou de la situation ultérieure de la caution ( Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 14-26051 ). En outre, la disproportion manifeste se caractérise par un déséquilibre flagrant entre l’engagement de la caution et ses revenus ainsi que son patrimoine nets, déduction faite de ses charges ( Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 15-18239 ).
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve de cette disproportion manifeste ( Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2007, n° 06-13474 ).
La banque n’a pas d’obligation générale de vérification de la situation financière de la caution, ni de mise en garde sur l’adéquation de son engagement (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017, n° 15-20294 ). Cependant, pour le cas où la caution complète une fiche de renseignement avant la signature du cautionnement, le créancier peut pour apprécier la
disproportion manifeste, tenir compte de celle-ci ( cass com 12/10/22 n°21-12768 ; cass com 30/08/23 n° 21-20222 ).
La caution ne peut ensuite invoquer une situation moins favorable que celle déclarée, sauf si la déclaration n’était pas signée, signée postérieurement à l’acte ou comportait une anomalie apparente ( Cour de cassation, chambre commerciale, 19 septembre 2021 n°20-14.660, 13 mars 2024,22/19.900 ).
Il appartient à la caution de prouver une évolution défavorable de ses revenus et/ou de son patrimoine entre la date à laquelle la fiche de renseignement patrimoniale a été remplie et la date de signature du cautionnement ( cass com 12/10/22 n°21-12768 ; cass com 30/08/23 n° 21-20222 ).
En l’espèce, Monsieur [M] [B] s’est porté caution solidaire au titre d’un prêt consenti à la société AU COUP DE CŒUR IMMOBILIER, dans la limite de 23.000 euros, par acte du 23 juillet 2021.
Monsieur [M] [B] soutient que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
À l’appui, il expose que ses revenus annuels imposables 2020 s’élevaient à environ 28.864 euros et que son patrimoine ne comprenait pas de résidence principale ni secondaire, mais un véhicule familial évalué à 17.000 euros, des actions à faible valeur, et un patrimoine financier d’environ 44.900 euros. De plus, il rapporte au dossier divers documents concernant des facilités de caisse, des tableaux d’amortissement d’emprunt concernant des sociétés dans lesquelles Monsieur [M] [B] est dirigeant pour justifier que ces obligations financières rendent son endettement global particulièrement élevé.
Il soutient que la BNP PARIBAS était son seul établissement bancaire et qu’en tout état de cause, celui-ci avait une parfaite connaissance de l’ensemble de ses engagements.
Il communique également en pièce 5 une fiche de renseignement patrimoniale établie avant la signature du cautionnement, qui atteste d’un revenu annuel de 79.892 euros, d’un actif financier de 46.600 euros qui doit être partagé à parts égales entre époux mariés sous le régime de la communauté, et de charges à hauteur de 14.395 euros. Ainsi, le patrimoine net déclaré à la BNP PARIBAS à la date du cautionnement atteignait 88.797 euros.
Pour sa part, la BNP PARIBAS rappelle que les engagements pris par Monsieur [M] [B] postérieurement au cautionnement du 23 juillet 2021 ne peuvent pas être appréhendés dans la détermination de la disproportion.
Seules les pièces 15 – 19 – 20 – 21 sont à étudier dans le cadre de la disproportion car antérieures à la date du cautionnement.
La pièce 15 est une copie d’un plan d’amortissement d’emprunt souscrit en 2016 par Monsieur [M] [B] auprès de CREDILIFT pour 179.976.5 euros. Monsieur [M] [B] argumente que la BNP PARIBAS était son seul établissement bancaire et que celle-ci avait donc connaissance de l’ensemble de ses crédits et engagements au moment du cautionnement mais il ne fournit aucune preuve en ce sens pour justifier que la BNP PARIBAS avait connaissance de cet emprunt.
Les pièces 19 et 21 concernent les emprunts déjà désignés dans la fiche patrimoniale.
Quant à la pièce 20, elle concerne un tableau de remboursement d’emprunt souscrit le 26 février 2021 au nom de Monsieur [M] [B] mais aucune information concernant le nom de l’établissement bancaire n’est visible. Aucune preuve n’est apportée concernant le fait que la BNP PARIBAS avait connaissance de cette dette personnelle.
En conséquence, l’engagement de caution de 23.000 euros ne revêt pas le caractère de disproportion manifeste au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation. Le montant du cautionnement ne
dépasse ni de façon excessive ni flagrante les capacités financières de Monsieur [M] [B] au moment de son engagement, notamment au regard du patrimoine net et des revenus déclarés. La disposition protectrice de l’article L. 332-1 du code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer.
En l’absence de démonstration d’une disproportion manifeste de ses engagements par rapport à ses revenus et patrimoine, il n’y a pas lieu à rechercher si la caution est revenue à meilleure fortune au moment où elle a été appelée.
Monsieur [M] [B] reste donc tenu de son engagement de caution solidaire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [B] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13.361,03 euros au titre du prêt du 23 juillet 2021, outre les intérêts conventionnels au taux de 1,42 % à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur le cautionnement du 13 janvier 2022
L’article 2300 du code civil dispose que si, lors de sa conclusion, le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. Contrairement au régime applicable aux cautionnements antérieurs au 1 er janvier 2022 soumis à l’article L. 332-1 du code de la consommation, le cautionnement conclu après cette date ne peut être annulé en totalité pour disproportion manifeste, mais seulement réduit.
L’appréciation de la disproportion manifeste s’effectue au jour de la signature du cautionnement et prend en compte le patrimoine et les revenus nets de la caution, déduction faite de ses charges et engagements avérés à cette date ( Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 14-26051 ).
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion manifeste d’en rapporter la preuve, en tenant compte que les engagements postérieurs ne peuvent être considérés ( Cour de cassation, chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° 21-12768 ).
Par ailleurs, la jurisprudence constante admet que la fiche de renseignement patrimoniale remplie par la caution, même plusieurs mois avant la conclusion du cautionnement, constitue un élément valable et pertinent pour apprécier la disproportion, sauf à démontrer une évolution défavorable notable entre la date de la fiche et celle de l’engagement [ Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-12768 ; Cass. com., 30 août 2023, n° 21-20222 ].
En l’espèce, Monsieur [M] [B] s’est porté caution solidaire le 13 janvier 2022, dans la limite de 40.250 euros, au titre d’un prêt consenti à la société AU COUP DE CŒUR IMMOBILIER.
Monsieur [M] [B] soutient que cet engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, en raison de ceux-ci et des charges confirmées à la date de signature. Il met en avant ses revenus imposables de l’année 2021 s’élevant à 32.485 euros, un patrimoine composé d’un local commercial acquis le 3 septembre 2021 pour 42.000 euros via une société civile immobilière familiale, un véhicule familial évalué à 17.000 euros, et des parts sociales à faible valeur.
Il produit au débat un nombre important de pièces concernant des tableaux d’amortissements d’emprunt, facilités de caisse, attestation de pension retraite, aux fins de justifier la disproportion.
La BNP PARIBAS rappelle l’existence d’une fiche patrimoniale signée par la caution. Cette fiche de renseignement patrimoniale établie en date du 22 juillet 2021 révèle un revenu global s’élevant à 112.097 euros.
Il en résulte que la fiche patrimoniale signée par la caution six mois avant son nouvel engagement de caution peut être acceptée par la banque comme justificatif pour le cautionnement du 13 janvier 2022. Les tableaux d’amortissements de prêts antérieurs à cette déclaration et dont la banque ne pouvait avoir connaissance, ne seront pas retenus pour justifier de la disproportion. En l’espèce, les pièces 15 et 20 du défendeur, correspondantes à un plan d’amortissement pour 179.976.50 euros et un pour 38.000 euros seront écartées. Aucune preuve de la connaissance de ces emprunts par la banque au moment du cautionnement de juillet 2021 n’est apportée.
Également, les engagements des sociétés FRENCHY, REAL, ESTATE, FRENCHY INVEST et RNJ CORPORATE dirigées par Monsieur [M] [B] et son épouse, n’impliquent pas d’engagement personnel de Monsieur [M] [B] et/ou aucun acte de cautionnement séparé n’est communiqué. (Pièce du défendeur -7 – 8 – 9bis et 13)
Les engagements de Monsieur [M] [B] réalisés postérieurement à la date du cautionnement ne peuvent pas être retenus dans le cadre de la disproportion (Pièces 9 et 10 du défendeur concernant des emprunts souscrits après le 13 janvier 2022).
Pour reconstituer le patrimoine net de Monsieur [M] [B] au jour de la signature de l’engagement de caution, il convient de retenir les informations suivantes :
* Déclaration d’impôt sur le revenu : retraite 36.219 euros,
* Véhicule familiale : 17.000 euros,
* Diverses actions de société pour 2.050 euros,
Ainsi que les dettes connues à la date de la caution :
* Engagement de caution au titre du prêt du 23 juillet 2021 à hauteur de 23.000 euros
* Echéance emprunt BNP pour 70.000 euros : 11.856 euros
* Echéance emprunt CETELEM pour 24.000 euros : 4 074.60 euros
Pour un patrimoine net de 16.338.40 euros.
En conséquence, la somme de 40.250 euros figurant dans l’acte de cautionnement conclu le 13 janvier 2022 est manifestement disproportionnée aux revenus et au patrimoine de Monsieur [M] [B] à cette date. Il convient donc, en application de l’article 2300 du code civil, de réduire cette somme au montant que la caution pouvait raisonnablement supporter.
Le cautionnement peut être raisonnablement réduit à deux ans d’économi e potentiel de 1.000 euros par mois, soit 24.000 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 24.000 euros au titre du prêt du 13 janvier 2022, outre les intérêts conventionnels au taux de 1,46 % à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délai
Il n’y a pas lieu, de faire droit à la demande d’échelonnement sachant que la mise en demeure de la banque date du 15 novembre 2023.
Le défendeur sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Le tribunal dira que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Dit que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [M] [B] le 23 juillet 2021 au profit de la BNP PARIBAS n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de l’acte,
Condamne en conséquence Monsieur [M] [B] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13.361,03 euros au titre du prêt du 23 juillet 2021, outre les intérêts conventionnels au taux de 1,42 % à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
Dit que l’engagement de caution souscrit le 13 janvier 2022 est manifestement disproportionné à la situation patrimoniale et financière de Monsieur [B] à cette date,
Réduit en conséquence, en application de l’article 2300 du code civil, l’engagement de caution de Monsieur [M] [B] au titre du prêt du 13 janvier 2022 à la somme de 24.000 euros,
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 24.000 euros au titre du prêt du 13 janvier 2022, outre les intérêts conventionnels au taux de 1,46 % à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
Déboute Monsieur [M] [B] de sa demande de délai de paiement pour s’acquitter de sa dette,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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