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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2024F01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01281
DEMANDEUR
SAS MINOTERIE [I] [Adresse 1] comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU [X] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Hacène HABI, Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société MINOTERIE [I] se déclare créancière de la société [X] au titre de plusieurs factures impayées pour la somme de 15.266,74€ TTC. Malgré une mise en demeure et tentative amiable de recouvrement, la société [X] ne se serait pas acquittée de sa dette.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société MINOTERIE [I] a assigné la société [X] demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui, Condamner la société [X] à payer à la société MINOTERIE [I] la somme principale de 15.266,74 € au titre du solde impayé des factures suivantes : Facture n°FAC2401SIE04750 du 31 janvier 2024, Facture n°FAC2402SIE01238 du 8 février 2024, Facture n°FAC2402SIE02290 du 15 février 2024, Facture n°FAC2402SIE03225 du 22 février 2024. Facture n°FAC2402SIE04081 du 29 février 2024. Facture n°FAC2402SIE00015 du 1er février 2024, Facture n°FAC2403SIE00839 du 7 mars 2024, Facture n°FAC2403SIE02022 du 14 mars 2024, Facture n°FAC2403SIE02438 du 18 mars 2024, Facture n°FAC2403SIE03074 du 21 mars 2024, Facture n°FAC2403SIE04116 du 28 mars 2024. Condamner la société [X] au paiement des pénalités de retard, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce avec anatocisme. Condamner la société [X] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 15.266,74€ à compter de la présente assignation, Vu les dispositions des articles L,441-10 et de l’article D.441-5 du Code de commerce Condamner la société [X] à payer à la société MINOTERIE [I] la somme de 440,00€ au titre des frais de recouvrement des 11 factures impayées, Condamner la société [X] à payer à la société MINOTERIE [I] la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024 à laquelle la partie défenderesse était non comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 mars 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 27 mai 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 17 juin 2025, les parties ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société MINOTERIE [I] expose que :
Elle est spécialisée en fourniture et commercialisation de farines et produits alimentaires à destination d’une clientèle professionnelle.
Dans le cadre de son activité de boulangerie-pâtisserie, la société [X] s’est approvisionnée en divers produits auprès d’elle.
Conformément à ses obligations contractuelles, elle a donc livré les produits commandés par la société [X].
En contrepartie de ses livraisons, elle a émis, notamment, les factures suivantes :
* Facture n°FAC2401SIE04750 du 31 janvier 2024 d’un montant de 4.508,18 € TTC,
* Facture n°FAC2402SIE01238 du 8 février 2024 d’un montant de 1.028,40 € TTC,
* Facture n°FAC2402SIE02290 du 15 février 2024 d’un montant de 1.511,66 € TTC,
* Facture n°FAC2402SIE03225 du 22 février 2024 d’un montant de 766,38 € TTC,
* Facture n°FAC2402SIE04081 du 29 février 2024 d’un montant de 964.43 € TTC.
* Facture n°FAC2402SIE00015 du 1er février 2024 d’un montant de 1.150.37 € TTC.
* Facture n°FAC2403SIE00839 du 7 mars 2024 d’un montant de 1.060.01 € TTC.
* Facture n°FAC2403SIE02022 du 14 mars 2024 d’un montant de 1.919,79 € TTC,
* Facture n°FAC2403SIE02438 du 18 mars 2024 d’un montant de 49,32 € TTC,
* Facture n°FAC2403SIE03074 du 21 mars 2024 d’un montant de 1.352,44 € TTC,
* Facture n°FAC2403SIE04116 du 28 mars 2024 d’un montant de 1.651,21 € TTC.
Ces factures n’ont pas été intégralement payées à leurs échéances par la société [X], le solde impayé s’élevant à la somme de 15.266,74€ TTC.
Par courrier recommandé du 14 mai 2024, la société MINOTERIE [I] relançait la société [X] du chef du paiement du solde impayé des factures échues à cette date, en vain.
Par courriers des 28 mai 2024 et 12 juin 2024, la société PROGERIS, mandataire de la société MINOTERIE [I] pour le recouvrement de ses créances, invitait la société [X] à procéder au règlement de la somme de 15.266,74€ TTC au titre du solde impayé des factures de sa mandante.
Pour autant, aucun règlement n’est intervenu.
Aussi, par courrier recommandé du 22 juillet 2024, la société PROGERIS, a donc mis en demeure la société [X] de procéder au paiement de la somme de 15.266,74€ TTC au titre du solde impayé des factures.
Les tentatives de recouvrement amiable de sa créance étant demeurées infructueuses, celle-ci se voit contrainte d’introduire la présente instance aux fins de condamnation de la société [X] au paiement de sa dette dont le caractère liquide et exigible n’est ni contesté ni contestable.
A l’appui de ses demandes, la société MINOTERIE [I] verse aux débats 16 pièces.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société [X] et dans les formes requises. La société [X] a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
La société MINOTERIE [I] demande au Tribunal de condamner la société [X], à lui payer la somme de 15.266,74€ TTC au titre du solde impayé des 11 factures majorées au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce avec anatocisme à compter de la présente assignation.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
La société MINOTRIE [I] produit 11 factures à l’attention de la société [X], chacune associées à son bon de livraison dument signé, comportant les conditions de règlement, date d’échéance, indemnité forfaitaire et pénalité de retard.
Par courrier du 14 mai 2024, la société MINOTERIE [I] a mis en demeure la société [X] de lui régler la somme de 10.303,64€ correspondante aux factures suivantes :
* Facture n°FAC2402SIE01238 du 8 février 2024 d’un montant de 1.028,40 € TTC,
* Facture n°FAC2402SIE02290 du 15 février 2024 d’un montant de 1.511,66 € TTC,
* Facture n°FAC2402SIE03225 du 22 février 2024 d’un montant de 766,38 € TTC,
* Facture n°FAC2402SIE04081 du 29 février 2024 d’un montant de 964,43 € TTC,
* Facture n°FAC2403SIE00839 du 7 mars 2024 d’un montant de 1.060,01 € TTC,
* Facture n°FAC2403SIE02022 du 14 mars 2024 d’un montant de 1.919,79 € TTC,
* Facture n°FAC2403SIE02438 du 18 mars 2024 d’un montant de 49,32 € TTC,
* Facture n°FAC2403SIE03074 du 21 mars 2024 d’un montant de 1.352.44 € TTC.
* Facture n°FAC2403SIE04116 du 28 mars 2024 d’un montant de 1.651,21 € TTC.
Par courrier du 28 mai 2024, la société de recouvrement mandatée par la société MINOTERIE [I] produit un décompte actualisé de factures non soldés en date du 23 mai 2024 pour la somme totale de 15.266,74€ TTC correspondante aux factures listé dans l’assignation.
La société MINOTERIE [I] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [X] d’un montant de 15.266,74€.
La société MINOTERIE [I] sollicite des pénalités de retard en application de l’article L.441-10 du Code de commerce et L.441-6 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige. Les pénalités de retard pour non-paiement des factures, prévues par l’article L. 441-10 du Code de Commerce et L.441-6 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [X] à payer à la société MINOTERIE [I] une somme de 15.266,74€ TTC au titre des 11 factures avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, les intérêts seront capitalisés à compter du 14 novembre 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société MINOTERIE [I] demande au Tribunal de condamner la société [X] à lui payer la somme de 440,00€ au titre des frais de recouvrement des 11 factures impayées,
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
Le Tribunal constate que 11 factures sont restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [X] à lui payer la somme de 440,00€ au titre des frais de recouvrement des 11 factures.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société MINOTERIE [I] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera La société [X] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [X] en ce compris le coût de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société [X] à payer à la société MINOTERIE [I] une somme de 15.266,74 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Condamne la société [X] à régler à la société MINOTERIE [I] une somme de 440,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 et L. 441-6 du Code de commerce.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 novembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société [X] à payer à la société MINOTERIE [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [X] aux dépens en ce compris le coût de la présente assignation.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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