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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 16 déc. 2025, n° 2025005333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005333
Commissaire à l’exécu
ution du plan :
SELARL ETUDE [Q] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [I]
[K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître [J] [E], en personne
Débiteur : (sas) [D] [A] [M] – [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Monsieur [M] [R] [P] [T], comparant
Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Louis MAZET
Juges : Monsieur Angel GOMEZ
Madame Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats et du prononcé : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué, absent aux débats :
Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire
de [Localité 3]
Débats à l’audience d e chambre du conseil du 9 décembre 2025
Par jugement du 29 ianvier 2016 le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de
Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la (sas) [D] [A] [M] – [X] et a désigné la (selarl)AJ Partenaires représentée par Maître [V] [L] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ETUDE [Q] représentée par Maître [J] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 juillet 2017, ce tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la (sas) [D] [A] [M] – [X] et a désigné la SELARL ETUDE [Q], représentée par Maître [J] [E] et Maître [I] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Ce jugement prévoit le paiement des créances privilégiées et chirographaires à 100% sur 10 ans par annuités progressives.
Par jugement du 12 mars 2019, ce tribunal a autorisé la modification substantielle des modalités du plan de sauvegarde de la (sas) [D] [A] [M] – H.L.R.. à savoir le règlement partiel des créances du CREDIT AGRICOLE par Monsieur et Madame [M] et l’abandon par Monsieur [M] de sa créance.
Par requête du 10 octobre 2025, la SELARL ETUDE [Q] ès qualités, a sollicité du tribunal la modification substantielle des modalités du plan de sauvegarde de la (sas) [D] [A] [M] – [X] tendant au règlement intégral du solde du passif restant dû.
Le greffe a régulièrement convoqué le débiteur à l’audience et a avisé de la date de l’audience le ministère public ainsi que le commissaire à l’exécution du plan.
A l’audience, la SELARL ETUDE [Q] ès qualités a réitéré oralement les termes de sa requête.
Le débiteur s’est présenté et a été entendu en ses observations.
Le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la demande de modification du plan.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à la requête et aux rapports, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des dispositions de l’article L. 626-26 du code de commerce :
« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette consultation. »
La modification du plan tendant au paiement anticipé du solde du passif restant dû dans le cadre du plan a pour effet d’améliorer le sort des créanciers, dès lors il n’y a pas lieu de recueillir leurs observations.
A l’audience, le commissaire à l’exécution du plan a indiqué que le débiteur a consigné les fonds entre ses mains.
En conséquence, dans l’intérêt de la sauvegarde de l’entreprise ainsi que des créanciers, il convient d’autoriser la modification substantielle des modalités du plan de sauvegarde de la (sas) [D] [A] [M] – [X] consistant en un règlement par anticipation du solde du passif restant dû.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce,
Vu la requête du commissaire à l’exécution du plan, Vu l’avis du ministère public, Vu l’avis du juge-commissaire,
Autorise la modification substantielle des modalités du plan de sauvegarde de la (sas) [D] [A] [M] – [X] consistant en un règlement immédiat du solde du passif restant dû,
Dit qu’il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal aux fins, le cas échéant, de constater la bonne exécution du plan de sauvegarde,
Dit que le greffier.
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