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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025005180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 13 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025005180
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Monsieur [W] [V] a été immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne L’ARCHETYPE FACADE sous le numéro 878 906 668 depuis le mois de novembre 2019 pour une activité de travaux de façadier-isolation.
Le 3 octobre 2023, Monsieur [W] [V] a déposé au greffe du tribunal de commerce d’Aubenas, une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a constaté la non-comparution de Monsieur [W] [V], l’état de cessation des paiements de Monsieur
[W] [V] (EI) – L’ARCHETYPE FACADE, a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, a dit que la procédure collective vise à la fois les éléments du patrimoine professionnels et ceux du patrimoine personnel, et a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2023. Dans ce même jugement, le tribunal a désigné la SELARL ETUDE [M] représentée par Me [J] [B] et Me [E] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal a décidé de ne plus faire application de règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La SELARL ETUDE [M] ès qualités a convoqué le débiteur pour un rendez-vous en son étude fixé au 19 octobre 2023, Monsieur [W] [V] n’a pas retiré le courrier de convocation, lequel est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [W] [V] n’a répondu à aucune demande du liquidateur judiciaire.
De la même manière, le chargé d’inventaire désigné par le tribunal, a convoqué Monsieur [W] [V] afin de réaliser les opérations d’inventaire, mais ce dernier n’a pas répondu, de sorte qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé le 4 janvier 2024.
Les seules données comptables en possession du liquidateur sont celles jointes à la déclaration de cessation des paiements.
Le passif déclaré entre les mains de la SELARL ETUDE [M], ès qualités, est à ce jour admis à titre définitif pour une somme totale de 329.062,47 euros.
Il comprend d’importantes dettes sociales et fiscales dont :
* Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ardèche pour une créance d’un montant de 59.851,00 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2021, 2022 et de la CFE pour l’année 2023,
* La Paierie Régionale Auvergne Rhône Alpes pour un montant de 20.000,00 euros dont 6.666,66 au titre d’une avance FRU non remboursée,
* La caisse PRO BTP pour un montant de 21.299,00 au titre des cotisations impayées depuis le mois d’août 2022,
* L’URSSAF pour un montant de 118.150,20 euros au titre des cotisations sociales personnelles de mai 2022 à octobre 2023, et 32.352,00 euros au titre des cotisations sociales impayées depuis le mois d’août 2022,
* La CIBTP pour une somme de 2.204,88 euros au titre de cotisations impayées depuis le mois de septembre 2022.
Sur requête du ministère public pris en la personne de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas, la juridiction de céans a fait citer Monsieur [W] [V] à comparaître en audience publique le 25 novembre 2025 à 10 heures en présence du liquidateur judiciaire pour être entendu en ses dires et explications sur les faits de nature à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Suivant exploit du 28 octobre 2025 de la SCP [Z]-FAISANT, commissaire de justice à Largentière (07), la SELARL ETUDE [M] représenté par Me [J] [B] et Me [E] [O] ès qualités, a fait assigner Monsieur [W] [V] à comparaître par devant la présente juridiction, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L.653-1 et suivants du code de commerce,
* Recevoir l’action et les demandes de la SELARL ETUDE [M], représentée par Me [J] [B] et Me [E] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise L’ARCHETYPE FACADE et les juger bien fondées,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [W] [V], une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [L] [V] l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,
* Employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans son rapport écrit, le juge-commissaire a conclu à la condamnation de Monsieur [W] [V] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonné la jonction des affaires.
Les affaires ont été entendues à l’audience publique du 25 novembre 2025, puis mis e en délibéré à ce jour.
A l’audience, la SELARL ETUDE [M] ès qualités, représentée par Me [N] [H], a réitéré oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le ministère public a réitéré oralement les termes de sa requête qui requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, la condamnation de Monsieur [W] [V] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable.
Monsieur [W] [V] ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’acte introductif d’instance, à la requête du ministère public et au rapport du juge commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande,
Aux termes de l’article L. 653-1 II du code de commerce, les mesures de sanctions personnelles se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l’espèce la liquidation judiciaire de l’entreprise a été ouverte le 6 août 2024.
L’action a été diligentée par assignation de la SELARL ETUDE [M] représentée par Me [J] [B] et Me [E] [O] ès qualités réceptionnée au greffe 10 novembre 2025, ainsi que sur requête du ministère public pris en la personne de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas réceptionnée au greffe le 27 octobre 2025.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après l’ouverture de la liquidation judiciaire, celle-ci est donc recevable.
Sur les fautes,
1. Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective (L. 653-5 5° du code de commerce)
Monsieur [W] [V] n’a pas comparu lors de l’audience du 10 octobre 2023 prononçant l’ouverture de la procédure. Il ne s’est pas non plus présenté à la convocation de la SELARL ETUDE [M] ès qualités suite à l’ouverture de la procédure, et ce malgré les convocations adressées à son adresse personnelle. La convocation adressée par recommandé a été avisée mais n’a jamais été réclamée par le débiteur.
Monsieur [W] [V] n’a pas non plus répondu à la convocation du chargé d’inventaire désigné à l’ouverture de la procédure de sorte qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé.
Il est donc patent que le débiteur se désintéresse totalement du sort de la procédure ouverte à son encontre.
Il s’agit là de la preuve que Monsieur [W] [V] n’a pas coopéré volontairement avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement.
2. Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements (L. 653-3 l 1°du code de commerce)
Il ressort de l’assignation du liquidateur et de la requête du ministère public que l’entrepreneur individuel rencontrait des difficultés depuis 2021.
En effet, l’analyse des déclarations de créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé, de la PROBTP, de la CIBTP et de l’URSSAF permet de relever l’existence de dettes anciennes.
Monsieur [W] [V] n’a pas réagi face à la situation déficitaire et a laissé s’accumuler les dettes pour la somme totale de 329.062,47 euros.
La faute est donc caractérisée.
3. Sur l’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal (L 653-8 du code de commerce)
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [W] [V].
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mai 2023, soit plus de 5 mois avant l’ouverture de la procédure collective.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a permis à l’entrepreneur individuel de générer un passif de 329.062,47 euros.
Cette faute est à l’origine d’un passif conséquent qui ne peut s’analyser en une simple négligence.
Bien que cette faute soit caractérisée, celle-ci ne constitue pas une cause de mise en faillite personnelle.
En l’état et compte-tenu des éléments connus et développés qui entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, il convient d’écarter Monsieur [W] [V] pour un temps du circuit commercial et artisanal.
Dans sa souveraine appréciation des fautes de gestion retenues, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [W] [V] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à 10 (dix) années.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [W] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-8, L. 653-11, R. 661-1 du code de commerce, Vu la requête du liquidateur judiciaire, Vu la requête du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire,
Constate la non-comparution de Monsieur [W] [V],
Condamne Monsieur [W] [V] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) ans commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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