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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 24 oct. 2025, n° 2024036364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Pierre HERNE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036364
ENTRE :
SAS FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 842708778
Partie demanderesse : assistée de FTMS AVOCATS, représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, représentée par Me Claire BASSALERT, avocat (R142)
ET :
SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 388358905 Partie défenderesse : assistée de Me Gilles MOUSSAFIR, avocat et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société FINANCIERE INTERNATIONAL MONCEAU (ci-après « FIM ») est spécialisée dans l’investissement et les transactions immobilières. Pour les besoins de son activité, elle s’est rapproché de la société ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE (ci-après ROBERT HALF »), cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions administratives et financières.
Le 22 Avril 2022, les parties ont signé deux contrats pour le recrutement respectivement d’un DAF et d’un Asset Manager. Suite au recrutement par FIM le 30 juin 2022 du candidat DAF présenté (Mr [V] [P]), ROBERT HALF a facturé ses honoraires. Le défendeur a également adressé le 03 mai 2022 une facture concernant les « frais de communication et de placement » pour le deuxième poste.
Malgré des relances et une mise en demeure datée du 22 septembre 2022, aucune des factures de ROBERT HALF n’a été réglée par FIM. C’est dans ce contexte que ROBERT HALF a bénéficié le 02 décembre 2022 du TC de Paris d’une ordonnance de référé condamnant notamment FIM à payer la somme de 25.200 euros correspondant au total de ces factures.
Le DAF recruté ayant été licencié le 21 Décembre 2023 pour insuffisance professionnelle, le demandeur réclame à ROBERT HALF des dommages et intérêts pour manquements dans ses obligations contractuelles.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 04 juin 2024 signifié à personne selon les dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile, la SAS FIM assigne la SAS ROBERT HALF devant ce tribunal.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions du 19 décembre 2024, FIM demande au tribunal de :
Dire et juger que les clauses exonératives suivantes figurant dans la Convention de recrutement du 22 avril 2022 sont réputées non écrites :
* « La société ne peut être tenue responsable de la véracité et de l’exhaustivité des informations transmises par le candidat lui-même ou par un tiers. » (Article 1 des conditions générales de la Convention de recrutement) ; et
* « Il est de la responsabilité du Client de vérifier que le Candidat convient à ses attentes » (Article 8 des conditions générales de la Convention de recrutement).
Dire et juger que la société Robert Half a commis des manquements contractuels au titre de la Convention de recrutement du 22 avril 2022 qui engagent sa responsabilité à l’égard de FIM.
Dire et juger que ces manquements contractuels commis par la société Robert Half sont constitutifs d’une faute lourde.
Par conséquent,
Condamner la société Robert Half à payer à FIM une somme de 90.309,12€ à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la société Robert Half à payer à FIM une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de FTMS Avocats par application de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions en réponse régularisées à l’audience du 06 mars 2025, le Défendeur demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article L.1221-9 du Code du travail, Vu l’article 6 du RGPD, Vu l’article 9 du RGPD, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Débouter la société Financière Internationale Monceau (FIM) de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société FIM à verser la somme de 3 000 € à Robert Half International France en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société FIM aux entiers dépens de la procédure.
Lors de l’audience de mise en état du 28 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 11 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 24 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :
Selon FIM, les difficultés rencontrées avec Mr. [V] [P] dans l’exercice de ses fonctions de DAF sont l’expression d’insuffisances professionnelles qui auraient dû être détectées préalablement à son recrutement si ROBERT HALF n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; ce qui lui a causé un préjudice.
A l’appui de sa demande, FIM expose que :
* Conformément à l’Article 1170 du Code civil, l’article 1 et l’article 8 des Conditions Générales de la Convention de Recrutement doivent être réputés non écrits au motif qu’ils vident de leurs substances les obligations incombant à ROBERT HALF dans le cadre de sa mission,
* En ne vérifiant pas les informations sur le candidat qu’il a présenté, ROBERT HALF a manqué à son obligation de moyens ; ce qui constitue une faute lourde au regard de laquelle sa responsabilité ne saurait être limitée aux seuls honoraires reçus,
* L’inaptitude professionnelle du DAF proposé par ROBERT HALF est la cause de préjudices financiers importants pour FIM dont la demande de réparation à hauteur de 90.309,12 euros est justifiée par la gravité des faits.
En défense, ROBERT HALF fait valoir que :
* Les clauses contractuelles de la Convention de Recrutement sont parfaitement valables au regard du droit et ont été librement consenties par FIM,
* ROBERT HALF a parfaitement exécuté sa mission et que, s’agissant en particulier de la vérification des références professionnelles du candidat, il s’est conformé aux dispositions des articles 6 du RGPD, 9 du Code civil et à l’article L.1221-9 du Code du travail qui imposent le consentement préalable de celui-ci.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de
procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les clauses réputées non écrites :
L’article 1170 du Code civil dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
En l’espèce :
Les parties produisent aux débats un contrat intitulé « conditions de partenariat pour le recrutement d’un(e) Directeur Administratif et Financier », daté du 22 avril 2022, signé par voie électronique par ROBERT HALF et de manière manuscrite par la directrice juridique de FIM ; sa signature étant authentifiée par apposition du tampon humide de la société. La page de signatures stipule que « le client déclare avoir pris connaissance et l’accepte l’application des conditions générales jointes au présent contrat ». L’ensemble de cette documentation contractuelle est donc opposable aux parties qui ne le contestent pas.
L’article 1 des Conditions Générales du contrat stipule que « La Société a pour mission de rechercher des candidats à présenter au Client à des fins de sélection et d’engagement. Les méthodes de recherche sont choisies d’un commun accord avec le Client et reprises dans le contrat. Ainsi, la Société recherche pour le compte du Client des candidats qui, selon elle, satisfont au mieux aux exigences spécifiques de la fonction à pourvoir eu égard aux données fournies par le Client (voir profil défini en concertation avec le Client). Dans le cadre de cette mission, Robert Half assume à l’égard du Client une obligation de moyens. … / … La Société ne peut être tenue responsable de la véracité et de l’exhaustivité des informations transmises par le candidat lui-même ou par un tiers ».
Le tribunal relève que contrairement à ce qu’affirme FIM dans ses écritures, le dernier alinéa de cette clause ne « décharge [pas] totalement Robert Half de ses obligations [et n'] en vide [pas] de fait la substance »; celle-ci étant définie par l’obligation essentielle librement consentie entre les parties de « recherche[r] un candidat qui réponde au mieux aux exigences spécifiques de la fonction à pourvoir eu égard aux données fournies par le Client ». En conséquence, le tribunal déboutera FIM de sa demande au titre de l’Article 1.
L’article 8 des Conditions Générales du contrat stipule que « La société n’est jamais responsable pour des dommages indirects ou pertes financières et sa responsabilité est dans tous les cas plafonnée au montant des honoraires déjà perçus par elle pour l’exécution de cette mission. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le candidat convient à ses attentes ».
Dans ses écritures, le demandeur entend faire valoir le caractère non écrit de cette clause au motif que son dernier alinéa consisterait pour ROBERT HALF à se « dégager de toute obligation de vérifier que le candidat sélectionné soit conforme aux attentes de FIM ». Le tribunal relève cependant que cette clause limitative librement acceptée par FIM ne porte pas atteinte à l’essence du contrat tel que défini dans l’Article 1, et se contente de limiter sa responsabilité au montant perçu. En conséquence, le tribunal déboutera FIM de sa demande au titre de l’Article 8.
Sur l’exécution du contrat :
L’Article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’Article 1104 de ce même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal relève que le contrat précise le descriptif du poste, objet de la mission confiée à ROBERT HALF (section A), ainsi que les modalités de réalisation de cette mission « choisies d’un commun accord » avec FIM (section B) incluant notamment les méthodologies de recherche, de sélection des candidats, d’organisation des entretiens, de finalisation de l’engagement et de suivi d’intégration post embauche.
Le « rapport compilatif de recherche de candidats » (pièce défendeur n° 25) met en évidence l’étendue de la démarche de recrutement de ROBERT HALF pour le poste de DAF (à minima 4 candidats rencontrés ayant fait l’objet de 13 entretiens), ainsi que la mise en œuvre d’un processus transparent structuré et méthodique d’évaluation de la candidature de M. [V] [P]. ROBERT HALF démontre également qu’il a reçu les documents justificatifs de la formation de ce candidat (pièce défendeur n° 18) qui en a « attesté sur l’honneur la véracité et la conformité aux originaux » (pièce n°21). ROBERT HALF apporte par ailleurs la preuve qu’il a effectué une collecte de références professionnelles après avoir demandé au candidat son autorisation conformément aux dispositions légales (pièce défendeur n° 20 – autorisation ciblée de prise de références), et que les deux références obtenues se sont révélées très positives à l’endroit de M. [V] [P] (pièces défendeur n° 23 et 24).
Le tribunal constate que suite à la présentation de M. [V] [P] à FIM, ce candidat a été recruté par FIM à compter du 1 er septembre 2022 (pièce 20 – promesse d’embauche en date du 29 juin 2022) ; ce qui acte de la conclusion positive de la mission confiée à ROBERT HALF par le demandeur. Le tribunal en conclut que le Défendeur justifie pleinement de la bonne exécution de sa mission conformément aux dispositions du contrat et dit, en conséquence que ROBERT HALF a satisfait à son obligation de moyens.
Sur la faute lourde et la demande de dommages et intérêts :
L’article 9 du Code Civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
L’Article L. 1221-9 du Code du travail dispose que : « Avant toute décision de recrutement, l’employeur doit informer le candidat à l’emploi des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard. Les méthodes et techniques d’aide au recrutement doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels. »
L’Article 6 du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) énonce que : « Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques …/… ».
En l’espèce :
FIM expose qu’elle a rencontré des problèmes avec M. [V] [P] et que les difficultés constatées dans l’exercice de ses responsabilités l’ont conduit à renouveler sa période d’essai le 15 novembre 2022, avant de le licencier le 21 décembre 2022. FIM fait valoir que l’insuffisance professionnelle de M. [V] [P] aurait pu être détectée avant son embauche si ROBERT HALF avait recueilli une référence auprès de l’employeur de ce dernier (la société SENZO), ce qu’elle n’a pas fait, et que ce manquement constitue une faute lourde justifiant des dommages et intérêts.
Si ROBERT HALF est bien lié par une obligation de collecte des informations nécessaires à la réalisation de sa mission, le tribunal relève cependant que le défendeur est tenu par la retransposition des dispositions contractuelles supra légales et légales susmentionnées qui
imposent que la collecte des données personnelles, y compris celles relatives à la vérification des références professionnelles, est conditionnée par le consentement préalable du candidat.
S’agissant d’une prise de référence auprès de la société SENZO, le tribunal constate que ROBERT HALF n’a pas reçu de la part du candidat un consentement explicite pour la prendre, qu’à la date de signature de « l’autorisation ciblée de prise de référence » (4 avril 2022) ainsi qu’à la date où les deux autres références ont été prises (17 avril 2022), M. [V] [P] était effectivement toujours en poste chez SENZO, que ROBERT HALF ne pouvait solliciter SENZO pour une prise de référence à moins d’être gravement attentatoire aux droits de ce candidat en poste, et que rien ne permettait à ROBERT HALF de légitimement savoir que M. [V] [P] allait faire l’objet d’un licenciement pour faute grave prononcé le 28 avril 2022 ainsi que mentionné dans les « conclusions de l’avocat de SENZO devant le Conseil des prud’hommes de Montpellier » (pièce n°14) ; conclusions qui sont manifestement postérieures à la prise de fonction de M. [V] [P] chez FIM.
Le tribunal remarque également que FIM ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’au cours du déroulement de la mission de ROBERT HALF, le demandeur aurait formulé de quelconques remarques sur la conduite du processus de recherche mis en place d’un commun accord ; FIM ne contestant pas que préalablement à l’embauche de M. [V] [P], elle n’a jamais questionné le nombre et l’identité des références prises, ne s’est jamais inquiété de l’absence de prise de référence auprès de SENZO, ni n’a exprimé de doutes quant aux deux évaluations recueillies sur le candidat présenté.
Le tribunal relève également qu’après l’embauche effective du DAF, FIM a délivré une évaluation satisfaisante de la prestation de conseil effectuée par ROBERT HALF (cf. pièce défendeur n° 27 – enquête conduite le 23 septembre 2022 par un tiers certificateur), et que FIM n’a nullement exprimé à ROBERT HALF de préoccupations quant aux aptitudes de M. [V] [P] dans les semaines suivant sa prise de poste ; ce qu’elle avait pourtant tout le loisir de faire dans le cadre du « suivi d’intégration » (article B7 du contrat).
Le tribunal relève enfin que FIM ne démontre pas de lien de causalité entre la mission de ROBERT HALF et les manquements attribués par FIM à son salarié, et que les insuffisances alléguées à M. [V] [P] dans l’exercice de ses fonctions ne sont de surcroit pas démontrées ; les pièces n° 8, 10, 11 15 et 16 versées aux débats n’ayant pas de force probante.
En conséquence, le tribunal en conclut qu’il ne peut être reproché à ROBERT HALF une quelconque faute lourde, et que FIM succombant à démontrer l’existence d’un préjudice causé par ROBERT HALF sera débouté de la demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu que FIM succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, ROBERT HALF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FIM à payer la somme de 2.500 euros au défendeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute la SAS FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SAS FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SAS FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU à verser la somme de 2.500 € à la SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; déboutant du surplus,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent
Ce juge à rendu compte des plaidoiries dans le delibere du tribunal, compose de : M. Laurent Lemaire, Monsieur Thierry Faugeras, Monsieur Henri Juin.
Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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