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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 4 mars 2025, n° 2025000086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE REFERE DERNIER RESSORT REPUTEE CONTRADICTOIRE DU 04/03/2025
Numéro de rôle : 2025 000086
Composition du tribunal : Christian BRESSON, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
VT [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par [H] [P] [R] [A]
PARTIE défenderesse :
E.F.I -MC- NEGOCE (SASU) [Adresse 2]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 05/01/2025 délivré non à personne mais adresse confirmée
Débats à l’audience du 04/02/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 04/03/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société VT [Localité 1] exerce l’activité de commissionnaire de transport, et plus particulièrement l’organisation de transports routiers.
La société EFI [J] a commandé à VT [Localité 1] l’organisation de six transports routiers de palettes et de vitrines réfrigérées depuis ou à destination de ses locaux situés initialement à [Localité 2].
Entre janvier et février 2024, ces transports ont été dument exécutés et n’ont donné lieu à aucune réserve.
VT [Localité 1] a donc émis et adressé à la société EFI [J], six factures pour un montant total de 2.718,78 €.
En dépit de deux lettres de relances du 16 avril et 19 août 2024, elle n’a pas payé le prix de ces six transports.
En dépit d’une mise en demeure adressée en recommandé le 19 aout 2024, la société EFI [J] ne s’est pas acquittée de sa dette.
La société VT [Localité 1] est donc contrainte de s’adresser au juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société VT [Localité 1] a fait assigner la société EFI [J] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les pièces produites, vu l’article 1103 du code civil, vu l’article L132-8 du code de commerce, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civil, vu l’article L.441-10. Il du code de commerce :
* Condamner la société EFI [J] à payer à VT [Localité 1] la somme principale de 2.718,78 € ;
* Juger que cette somme sera majorée des intérêts contractuels de retard (taux BCE + 10 points) courant dès le lendemain de l’échéance de chaque facture impayée ;
* Condamner la société EFI [J] à payer à VT [Localité 1] la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 6 factures impayées ;
* Condamner la société EFI [J] à payer à VT [Localité 1] la somme de 2.500 € au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire de recouvrement des factures impayées, sinon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société EFI [J] aux entiers dépens et dire qu’ils comprendront notamment les émoluments d’huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES DEMANDES
Le commissaire de justice n’a pu signifier à personne et à domicile l’assignation qui de plus n’a pas été retirée à l’étude. La société EFI [J] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La société VT [Localité 1] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société EFI [J] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de condamnation de la société EFI [J] à payer à la société VT [Localité 1] la somme principale de 2.718,78 € La société VT [Localité 1] demande au juge des référés de condamner la société EFI [J] à lui payer la somme principale de 2.718,78 €.
La société VT [Localité 1] produit les six factures correspondantes ainsi que les lettres de voiture signées par les deux parties. Le juge estime que les prestations ont bien été exécutées. Le juge, selon les dispositions de l’article 873 du code civil de commerce, estime qu’en l’espèce, les factures doivent être réglées par la société EFI [J]. Par conséquent, il y a lieu de condamner la société EFI [J] à payer à la société VT [Localité 1] la somme de 2.718,78 € € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure.
2. Sur la demande de condamnation de la société EFI [J] à payer à la société VT [Localité 1] la somme de 240 € correspondant aux indemnités forfaitaires
La société VT [Localité 1] demande au juge des référés de condamner la société EFI [J] à lui payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des six factures impayées ; Le juge constate que les factures sont effectivement impayées. Rien ne s’oppose au paiement de cette indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée. Le juge, selon les dispositions de l’article 873 du code civil de commerce, estime qu’en l’espèce, il y a lieu de de condamner la société EFI [J] à payer à la société VT [Localité 1] la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des six factures impayées.
3. Sur les frais et les dépens
La société VT [Localité 1] demande au juge des référés de condamner la société EFI [J] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire de recouvrement des factures impayées, sinon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge estime qu’il n’y a pas lieu de condamner la société EFI [J] à verser une indemnité complémentaire de recouvrement des factures impayées. Le juge estime cependant qu’il y a lieu de condamner la société EFI [J] à verser à la société VT [Localité 1] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de mettre à la charge de la société EFI [J] les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Condamne la société EFI [J] à payer à la société VT [Localité 1] la somme principale de 2.718,78 € € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2024, date de la mise en demeure.
Condamne la société EFI [J] à payer à la société VT [Localité 1] la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 6 factures impayées.
Condamne la société EFI [J] à verser à la société VT [Localité 1] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge de la société EFI [J] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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