Tribunal de commerce / TAE d'Auch, Referes, 4 mars 2025, n° 2025000086
TCOM Auch 4 mars 2025
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TCOM Auch 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations et impayés

    Le juge a constaté que les prestations ont été dûment exécutées et que les factures doivent être réglées, condamnant ainsi la société E.F.I -MC- NEGOCE à payer la somme due.

  • Accepté
    Factures impayées et droit à indemnité forfaitaire

    Le juge a constaté que les factures sont effectivement impayées et a jugé que l'indemnité forfaitaire de recouvrement est due.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité complémentaire

    Le juge a estimé qu'il n'y a pas lieu de condamner la société E.F.I -MC- NEGOCE à verser une indemnité complémentaire, mais a accordé une somme sur le fondement de l'article 700.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    Le juge a décidé de mettre à la charge de la société E.F.I -MC- NEGOCE les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Auch, réf., 4 mars 2025, n° 2025000086
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Auch
Numéro(s) : 2025000086
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE d'Auch, Referes, 4 mars 2025, n° 2025000086