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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2025021610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Hélène BLACHIER-FLEURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025021610
ENTRE :
SAS BILLS CORPORATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny : 914 951 561, représentée par son président M. [M] [B] dument habilité
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI VICTOIRE AVOCATS, agissant par Maitre Sara MONROIG, Avocat (E0202) et comparant par Maître Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)
ET :
1) SARL LE JADE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles : 978 014 454, représentée par son gérant M. [T] [R] Partie défenderesse : non comparante
2) M. [T] [R], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
3) M. [Y] [N] [U], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Bills Corporation a une activité de développement, animation et exploitation d’un réseau de franchise, sous la marque « Bill’s Burger » (ci-après le « Franchiseur »).
La société Le Jade a une activité de restauration (ci-après le « Franchisé »). Monsieur [T] [R] en est le gérant.
Le 4 juin 2024, le Franchiseur a conclu un contrat de franchise avec LE JADE et Messieurs [T] [R] et [Y] [N] [U] en leur qualité de partenaires (ci-après les « Partenaires »), afin d’ouvrir, sous l’enseigne « Bill’s Buger », un restaurant de burgers à [Localité 1], au plus tard le 4 novembre 2024 (ci-après le « Contrat »).
Le 20 décembre 2024, après une première lettre envoyée le 22 novembre 2024, le Franchiseur a fait délivrer par acte de commissaire de justice une mise en demeure du Franchisé et des Partenaires pour (i) une accumulation d’irrégularités de paiements auprès des fournisseurs et prestataires référencés par le Franchiseur pour les travaux du restaurant, (ii) le non-paiement des redevances dues au Franchiseur et (iii) la non-ouverture du restaurant au 4 novembre 2024.
Le 13 février 2025, le Franchiseur a fait constater par un commissaire de justice, à l’adresse du restaurant, l’ouverture d’une enseigne de restauration rapide « Smash Lab » et a fait délivrer, par acte de commissaire de justice, une mise en demeure du Franchisé et des Partenaires leur demandant, dans le cadre d’un règlement amiable de la situation prévue au contrat, (i) de payer immédiatement les factures impayées pour un montant de 14 500 €, (ii) de cesser d’exploiter la charte graphique et les autres éléments du Franchiseur ainsi que leurs actes de concurrence déloyale, (iii) de se mettre en conformité avec toutes leurs obligations contractuelles et (iv) de payer une indemnité de 150 000 € au titre de la concurrence déloyale.
En vain, c’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par ordonnance sur requête, rendue le 5 mars 2025, par M. le Président du Tribunal de Commerce de Paris, BILLS CORPORATION a été autorisée, au visa de l’article 858 du code de procédure civile, vu l’urgence, à assigner à bref délai la société Le Jade, Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [N] [U].
BILLS CORPORATION, par actes séparés du 10 mars 2025, a respectivement assigné :
* La société Le Jade : l’assignation a été délivrée en application des dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;
* Monsieur [T] [R] : l’assignation a été délivrée en application des dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;
* Monsieur [Y] [N] [U] : l’assignation a été délivrée à personne physique.
Par ces actes, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 46, 48 et 700 du Code de procédure civile, L721-3 du Code de commerce, ainsi que les articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1227, 1230, 1231-6, 1231, 1232, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu le contrat de franchise conclu entre les Parties,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
* Déclarer la société BILLS CORPORATION recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
* Déclarer le Tribunal de céans compétent pour statuer sur les demandes formées par la société BILLS CORPORATION en application de la clause attributive de compétence insérée au sein du Contrat de Franchise conclu entre les parties ;
* Condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 14.500 € HT (sauf à parfaire) correspondant aux redevances impayées et au montant de la conduite des travaux, cette somme étant due sans préjudice des intérêts de retard, dommages et intérêts, et frais de procédure que le Tribunal pourra fixer en complément ;
* Prononcer la résiliation du Contrat de Franchise aux torts exclusifs du Franchisé au regard de tous les manquements et fautes commis par les défendeurs ;
En conséquence :
* Condamner les défendeurs solidairement au respect de l’interdiction de concurrence directe ou indirecte pendant une durée d’un an, à savoir l’exercice d’une activité similaire ou identique à celle du Franchiseur ;
* Condamner les défendeurs solidairement au respect de l’obligation de confidentialité prévue au contrat, et ce pendant une durée de 10 années à compter de la résiliation ;
* Ordonner la cessation immédiate de toute exploitation du Concept par les défendeurs ;
* Interdire aux défendeurs d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, les méthodes, techniques et formules liées au concept et à la franchise BILL’S BURGER qui lui ont été communiquées par la demanderesse ;
* Interdire aux défendeurs de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’image de marque du réseau ou à l’honorabilité et à la respectabilité du Franchiseur ;
* Interdire aux défendeurs de conserver toute référence directe ou indirecte pouvant créer une confusion dans l’esprit du public, laissant penser que les défendeurs appartiennent encore au réseau de franchise;
* Ordonner aux défendeurs de cesser immédiatement d’utiliser les signes distinctifs, dénominations, slogans, éléments décoratifs liés à la franchise BILL’S BURGER, sur tous supports et notamment l’enseigne ;
* Interdire aux défendeurs d’user des mêmes couleurs ou nuances pour le mobilier intérieur ainsi que pour toutes les décorations intérieures ;
* Interdire aux défendeurs d’agencer ses prochains points de vente avec du bois et des nuances de rouge et blanc ;
* Autoriser le Franchiseur à faire retirer, aux frais des défendeurs, les éléments mentionnés ci-dessus si les défendeurs ne s’y conforme pas immédiatement à compter du prononcé de la décision ;
* Prononcer une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision si le Franchisé ne respecte pas les délais de retrait des éléments litigieux ;
* Ordonner solidairement aux défendeurs de procéder aux modifications nécessaires de ses points de vente afin d’éliminer tout risque de confusion avec le réseau BILL’S BURGER ;
* Autoriser le Franchiseur ou son mandataire à accéder aux points de vente des défendeurs pour vérifier la bonne exécution de toutes les obligations susvisées ;
* Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société BILLS CORPORATION des dommages et intérêts résultant de l’inexécution contractuelle ;
* Fixer les dommages et intérêts à hauteur de 187.500 € HT au titre des redevances restant dues pour la durée du Contrat de Franchise restant à courir que le Franchiseur aurait pu à minima percevoir;
* Fixer les dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € HT au titre de l’indemnisation prévue contractuellement en cas de violation de la clause de confidentialité ;
* Condamner solidairement les défendeurs à verser une somme de 150.000 € hors taxes, à titre de dommages et intérêts au Franchiseur en réparation du préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le juge ne retenait pas la qualification de concurrence déloyale à titre principal :
Condamner solidairement les défendeurs au paiement des mêmes sommes, soit 150.000
€ hors taxes, au titre du préjudice résultant des actes de parasitisme.
En tout état de cause :
* Condamner solidairement la société LE JADE ainsi que Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [N] [U] à payer à la société BILLS CORPORATION la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et n’ont jamais comparu aux audiences de mise en état.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 29 avril 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’exposé des faits et le dispositif de l’assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu’au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence territoriale du tribunal
Le demandeur produit le contrat lequel fait attribution de compétence au tribunal de Paris.
Sur la régularité
BILLS CORPORATION a assigné les défendeurs par actes du 10 mars 2025 à l’adresse du siège social, dans les conditions des articles 655 et 656 du CPC.
Le demandeur produit par ailleurs un kBis du défendeur en date du 29 janvier 2025 confirmant que la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date.
Il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au visa de l’article L. 121-1 du code de commerce qui dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
M. [T] [R] est gérant du Franchisé depuis sa création, dispose à ce titre d’un intérêt patrimonial et personnel dans la mise en œuvre du contrat de franchise ; M. [T] [R] et M. [Y] [U], en leur qualité de partenaires du contrat de franchise, qui ont, au visa de l’article 17 – Intuitu personae – dudit contrat, pris l’engagement « à demeurer [les] dirigeant[s] effectif[s] du Franchisé, pendant toute la durée du Contrat », sont en mesure
d’influencer les décisions du Franchisé, cet engagement a dès lors un caractère commercial ce qui valide la compétence matérielle du tribunal des activités économiques de Paris ; La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Il s’en déduit que l’action de BILLS CORPORATION est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
* Sur les redevances impayées
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le Franchiseur verse aux débats les pièces suivantes :
* Le Contrat signé par les parties le 4 juin 2024 ;
* Le procès-verbal de constat sur ordonnance du 20 novembre 2024 ;
* La lettre du 20 décembre 2024, délivrée par acte de commissaire de justice, de mise en demeure du Franchisé et des Partenaires pour, entre autres, la non-ouverture du restaurant au 4 novembre 2024 ;
* Le constat par un commissaire de justice, du 13 février 2025, de l’ouverture d’une enseigne de restauration rapide « Smash Lab » ;
* La lettre du 13 février 2025, délivrée par acte de commissaire de justice, de mise en demeure du Franchisé et des Partenaires pour le paiement immédiatement des factures impayées d’un montant de 14500 € HT ;
* Les factures de redevance mensuelle franchise de 2 500 € d’octobre 2024 à février 2025 d’un montant total de (5 x 2 500 =) 12 500 € HT et la facture de contrôle travaux du 30 juin 2024 de 2 000 € HT.
* Sur la date d’ouverture du restaurant
L’article 4 du Contrat – Exclusivité territoriale – stipule que « le Franchisé s’engage à ouvrir son restaurant… au plus tard dans un délai de 5 mois à compter de la signature du contrat de franchise ». Ainsi, le contrat ayant été signé le 4 juin 2024, le Franchisé aurait dû ouvrir le restaurant le 4 novembre 2024.
Le tribunal relève que (i) Le Franchiseur produit le procès-verbal de constat sur ordonnance à cette date le 20 novembre 2024 le restaurant était en travaux de « rénovation complète de toute la salle de restauration (sol, murs et plafond) » comme le confirme ; (ii) dans son courrier du 13 décembre 2024, le Franchiseur demande au Franchisé, dans la mesure où le restaurant n’est toujours pas ouvert, de régulariser cette situation dans les plus brefs délais ; (iii) l’annonce de Smash Lab sur les réseaux sociaux informant de l’ouverture de leur restaurant le 1 er février 2024 ; (iv) le procès-verbal du commissaire de justice du 13 février 2025 constatant qu’à cette date le restaurant est ouvert ; (v) en ne se présentant pas, les défendeurs ne lui donnent pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
En conséquence, le tribunal dit que le restaurant a ouvert le 1 er février 2025.
* Sur le montant des créances dues
L’article 6.2 du Contrat – Redevance mensuelle – stipule que « A titre exceptionnel et intuitu personae, le Franchiseur accorde au Franchisé une franchise de quatre (4) mois de redevance mensuelle qui court à compter de la date d’obtention des autorisations pour effectuer les travaux. Cette franchise est accordée dans l’unique but de permettre au Franchisé de réaliser les travaux strictement nécessaires à l’ouverture du restaurant dans lequel est exploité la Franchise BILLS BURGER. A l’expiration de ce délai de quatre (4) mois et si les travaux strictement nécessaires à l’ouverture dudit restaurant ne sont pas achevés, le Franchisé devra s’acquitter d’une redevance mensuelle de deux mille cinq euros hors taxes (2.500€). »
L’article 6.3 du Contrat – Coûts des formations – Assistance ouverture – stipule que « (…) En contrepartie de l’Assistance Ouverture dispensée par le Franchiseur au Franchisé, le Franchisé paiera la somme de deux mille euros hors taxes (2.000€ HT) au Franchiseur pour l’ouverture de chaque Point de vente. (…) ».
Le Franchiseur soulève que :
* Le Franchisé n’a jamais réglé la facture du 30 juin 2024 correspondant au contrôle des travaux d’un montant de 2 000 € HT, en application de l’article 6.3 du contrat ;
* Le restaurant ayant ouvert le 1 er février 2025, le Franchisé lui doit payer ses 5 factures émises depuis le mois d’octobre 2024, en application de l’article 6.2 du contrat, soit la somme de (2 500 €x5 =) 12 500 € HT.
Le tribunal relève que (i) le Franchiseur n’a pas communiqué la date d’obtention des autorisations d’effectuer les travaux, date à partir de laquelle, au visa de l’article 6.2 du contrat, la franchise de 4 mois de la redevance mensuelle est calculée ; (ii) sur les factures il est écrit « conformément à l’article L441-10 II du Code de Commerce il sera appliqué une pénalité calculée à un taux annuel de 10%. » ; (iii) en ne se présentant pas, les défendeurs ne lui donnent pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Le tribunal dit que (i) en l’absence de la date d’obtention des autorisations d’effectuer les travaux, la date d’ouverture du restaurant le 1 er février 2025 sera retenue pour la facturation de la redevance mensuelle, ce dont convient le Franchiseur à l’audience, et (ii) le Franchiseur a une créance certaine, liquide et exigible de (2 000 € HT au titre du contrôle des travaux et 2 500 € HT au titre de la redevance du mois de février 2025 =) 4 500 € HT et par conséquent condamnera solidairement le Franchisé et les Partenaires à payer à BILLS CORPORATION cette somme outre intérêt au taux de 10 % à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure, déboutant du surplus.
Sur la résiliation du Contrat de Franchise
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 20 du Contrat – Résiliation du contrat- stipule que « Compte tenu de la spécificité du Contrat de Franchise et de la protection de la Marque, du Savoir-faire et du Réseau de franchise mis en place, le présent contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre d’une quelconque de ses obligations. Sauf
faute grave ou faute aux effets irréversibles, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Faute grave : (liste non exhaustive) Non-paiement d’une redevance à son échéance par le Franchiseur ; Atteinte du Franchisé à l’image de marque du Réseau de Franchise ou manquement affectant gravement les intérêts du Franchiseur (…) ; Faute aux effets irréversibles :
* Discrédit public jeté sur la marque
* La violation de l’obligation de loyauté et confidentialité (de l’article 15) »
Le Franchiseur demande, au visa de l’article 20 du Contrat, la résiliation du Contrat aux torts exclusifs des défendeurs pour les raisons suivantes :
* Le manquement du Franchisé et des Partenaires à leurs obligations financières au titre du Contrat ;
* La non ouverture du restaurant dans le délai contractuel de 5 mois ;
* L’ouverture du restaurant sous une autre enseigne, SMASH LAB ;
* Le manquement du Franchisé et des Partenaires à leur obligation de confidentialité et de loyauté ;
* L’atteinte du Franchisé et des Partenaires à l’image du Réseau de Franchise et manquement affectant gravement les intérêts du Franchiseur ;
Le tribunal relève que le Franchisé n’a pas réglé plusieurs factures au Franchiseur comme cela a été démontré précédemment ce qui, au visa de l’article 20 du Contrat constitue une faute grave qui implique la résiliation immédiate du contrat.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du Contrat de Franchise aux torts exclusifs du Franchisé et des Partenaires à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat
L’article 1230 du Code civil dispose que « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »
* Sur les conséquences non-pécuniaires de la résiliation
L’article 22 du Contrat – Obligations de fin de contrat – dispose que : « A la rupture du présent Contrat, qu’elle qu’en soit la cause et l’auteur, le Franchisé et le Partenaire s’engagent au respect scrupuleux des obligations suivantes :
* Cesser immédiatement d’exploiter le Concept ;
* Le Franchisé cessera immédiatement toute utilisation, de quelque manière que ce soit, des méthodes, techniques et formules liées à la Franchise BILL’S BURGER qui lui avaient été communiquées par le Franchiseur ;
* Respecter l’ensemble des clauses du Contrat qui ont vocation à perdurer à la rupture dudit Contrat, en ce compris la clause de confidentialité ;
* Interdiction de concurrencer de quelque manière et sous quelque forme que ce soient le Franchiseur par la commercialisation de produits (ou services) tels que définis aux présentes ;
* Interdiction de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’image de marque du réseau ou à l’honorabilité et à la respectabilité du franchiseur ;
Interdiction de conserver toute référence directe ou indirecte se rattachant au réseau de franchise susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, de telle sorte que ce dernier puisse penser que le Franchisé appartient toujours au réseau de franchise.
Ainsi, le Franchisé et Partenaire cesseront immédiatement d’utiliser, à quelque titre que ce soit, les Marques, Logos, et/ou éléments du Concept, ainsi que de tous signes distinctifs, Enseigne et/ou de toute dénomination, composée même partiellement de la dénomination sociale du Franchiseur et/ou du Franchiseur ainsi que des slogans, emblèmes, posters affiches, mobilier, uniformes et de tout élément publicitaire ou promotionnel distinctif lié à la franchise BILL’S BURGER et plus généralement toute signalétique de BILL’S BURGER, ce sur tous supports, à ce titre, le Franchiseur se réserve le droit de faire retirer aux frais du Franchisé lesdits éléments si le Franchisé ne s’est pas exécuté dans les quinze (15) jours à compter de la rupture du présent Contrat ; dans cette hypothèse, une astreinte de mille (1.000€) euros HT par jour de retard à compter du délai ci-dessous sera due par le Franchisé au Franchiseur.
Ces éléments seront selon le choix du Franchiseur restitués au Franchiseur, le cas échéant et à la demande de celui-ci sous contrôle d’huissier, ou bien détruits (le Franchisé devant dans ce cas en justifier) dans le délai de quinze (15) jours suivant la fin du Contrat.
* Le Franchisé procédera aux modifications nécessaires, de telle sorte à ce qu’aucun risque de confusion, de quelque nature qu’il soit, n’existe pas ou plus entre son Point de vente et les autres points de vente du Réseau de Franchise, s’il décide de continuer à l’exploiter, sous une forme non concurrente, telle que décrite dans les dispositions contractuelles du présent Contrat; (…) Les dispositions du présent Article sont particulièrement importantes et le Franchisé ne pourra s’opposer à ces mesures et à cette fin laissera le libre accès à ses Points de vente au Franchiseur ou au mandataire de ce dernier pour permettre toute vérification de leur respect. »
a) Sur l’obligation de non-concurrence
L’article 14 du Contrat – Exclusivité d’activité – dispose que : « Le Franchisé et le Partenaire s’engagent à ne pas exercer une autre activité de restauration que celle exploitée au titre des présentes pendant toute la durée du présent Contrat, (…). »
L’article 25 du Contrat – Non concurrence – dispose que : « (…) En cas de résiliation ou d’expiration du présent Contrat pour quelque raison que ce soit, ceci étant justifié par la protection du Savoir-faire, le Franchisé s’interdira pour une période de douze (12) mois suivant cette expiration ou résiliation, au sein de la France métropolitaine : D’exercer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit – le cas échéant comme franchiseur ou par fournisseur de moyens – une activité similaire ou identique à celle exercée par le Franchiseur à la date de conclusion du Contrat ; (…) Les Parties entendent par concurrent tout réseau ou toute personne physique ou morale exerçant une activité de restauration rapide sur place ou à emporter de nourriture de type burgers, hot dogs, wraps, desserts en combinaisons ou en fonction du choix opéré par le client entre différents produits proposés à la vente. Cet article constitue une clause essentielle du Contrat sans laquelle le Franchiseur n’aurait
pas contracté.
(…). »
Le Franchiseur soulève que le Franchisé et les Partenaires qui ont ouvert un point de vente de burgers et autres produits associés sous l’enseigne Smash Lab, ont, dans le local prévu pour l’ouverture d’un point de vente « Bill’s Burger » une activité identique à la sienne. Cette activité est en concurrence directe avec la sienne et par conséquent l’article susmentionné est applicable. C’est pourquoi, il demande l’arrêt de leur activité pendant une année.
Le tribunal relève le Franchiseur produit, notamment les captures d’écran sur les réseaux sociaux et la carte de Smash Lab, que l’activité de Smash Lab est bien de la restauration rapide proposant des burgers et autres produits associés. Il dit que (i) les Partenaires qui sont engagés, au même titre que le Franchisé, exercent une autre activité de restauration ce qui est contraire aux dispositions de l’article 14 du Contrat ; (ii) l’activité de Smash Lab qui est une activité burgers, est en concurrence directe avec celle du Franchiseur ce qui est contraire aux dispositions des articles 22 et 25 du Contrat.
En conséquence, le tribunal dit que les défendeurs ont failli à leur obligation de nonconcurrence et les condamnera solidairement à l’interdiction d’exercer une activité de restauration rapide sur place ou à emporter de nourriture de type burgers, hot dogs, wraps pendant un durée d’un an à compter du prononcé du jugement à intervenir.
b) Sur l’obligation de confidentialité
L’article 15 du Contrat – Loyauté – Confidentialité – dispose que : « Pour les besoins du Contrat et de leur collaboration, les Parties sont amenées à s’échanger un certain nombre d’informations relatives au Savoir-faire, au Concept, au Réseau de Franchise et à l’exploitation du Point de vente (ci-après les « Informations »). Les Informations ainsi échangées sont soumises à l’obligation de confidentialité définie aux termes du présent article. (…) Le Franchisé sera tenu de cette obligation de confidentialité pendant toute la durée d’exécution du présent Contrat, ainsi que dix (10) ans après leur cessation, sous peine de poursuites pénales. (…) Cette clause doit être considérée comme une clause essentielle, à défaut de laquelle le présent contrat n’aurait pas été conclu ».
Le Franchiseur soulève que le Franchisé et les Partenaires qui ont eu connaissance de la quasi-totalité des éléments essentiels constituant l’identité et la réussite de son réseau, incluant notamment son savoir-faire, sa charte graphique et architecturale et son positionnement commercial doivent respecter, au visa de l’article susmentionné, leur obligation de confidentialité pendant une durée de 10 ans à compter de la résiliation du Contrat.
Le tribunal relève que (i) pour ouvrir leur restaurant les défendeurs ont eu accès à l’ensemble des informations transmises par le Franchiseur notamment la liste de tous leurs fournisseurs avec lesquels ils ont travaillé pour le décor et l’aménagement de leur restaurant ; (ii) les défendeurs ont conçu un restaurant avec une décoration similaire à celle du réseau « Bill’s burger », comme détaillée ci-après ; (iii) en ne se présentant pas, les défendeurs ne lui donnent pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Le tribunal dit que, au visa de l’article 15 du Contrat, les défendeurs ont failli à l’obligation de confidentialité et, en conséquence, il rappellera que leur obligation de confidentialité, au titre de la clause de confidentialité du Contrat, survit à l’égard des défendeurs à la résiliation du Contrat pendant un durée de 10 ans à compter du prononcé du jugement à intervenir.
c) Sur les restrictions imposées au Franchisé après résiliation et l’obligation de modifications visant à éviter toute confusion
Le Franchiseur soulève que le Franchisé et les Partenaires qui :
* Exercent une activité identique à la sienne, sous une enseigne reprenant intégralement son savoir-faire et son concept ;
* Ont conservé tous les éléments de leur charte graphique et architecturale : le code couleur rouge et blanc de leur marque pour la peinture, le mobilier, ou le carrelage métro ;
* Utilisent un logo qui « laisse totalement penser que le Franchisé appartient toujours [à leur] réseau » ;
(i) doivent cesser d’exercer immédiatement une activité qui pourrait faire référence à leur réseau ou encore notamment qui serait susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public ; (ii) devront, dans un délai de 15 jours suivant la résiliation du Contrat, modifier tout ce qui se rapporte à la charte graphique et architecturale, aux agencements, aux couleurs, à la carte, aux formules de communication ou encore aux matériaux utilisés dans le cadre du concept du Franchiseur.
Le tribunal relève :
(i) en sus de ce qui précède, que des pièces communiquées par le Franchiseur, notamment :
* La facture du fournisseur de mobilier qui fait référence à des équipements « Ref. Bills » par exemple : Banquette Réf Bills Burger, Chaises bois Réf Bills Burger, Table piètement fonte noire Réf Bills burger, … que le Franchisé et les Partenaires ont ouvert un restaurant dont la décoration et la signalétique sont similaires à celle du réseau du Franchiseur ;
* Les photos qui montrent que le logo, la décoration et l’agencement du restaurant sont similaires à ceux proposés par le Franchiseur ;
* Les échanges de messages textes entre le Franchiseur et un des Partenaires durant les travaux du restaurant ;
Le restaurant Smash Lab est similaire à celui du Franchiseur et qu’il peut faire penser qu’il fait toujours partie du réseau du Franchiseur et ainsi créer une confusion dans l’esprit du public ;
(ii) suite à la résiliation du Contrat, au visa de l’article 22 du Contrat, le Franchisé doit « Cesser immédiatement d’exploiter le Concept [Bill’s Burger] et, après un délai de 15 jours pour se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles, le Franchisé devra payer au Franchiseur une astreinte de 1 000 € HT par jour de retard ;
(iii) qu’en ne se présentant pas, les défendeurs ne lui donnent pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Le tribunal relève qu’au visa de l’article 22 du Contrat, interdit aux défendeurs de (i) utiliser, sous quelque forme que ce soit, les méthodes, techniques et formules liées au concept et à la franchise du Franchiseur qui lui ont été communiquées par ce dernier ; (ii) porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’image de marque du réseau ou à l’honorabilité et à la respectabilité du Franchiseur ; (iii) conserver toute référence directe ou indirecte pouvant créer une confusion dans l’esprit du public, laissant penser que les défendeurs appartiennent encore au réseau de franchise ; (iv) user des mêmes couleurs ou nuances pour le mobilier intérieur ainsi que pour toutes les décorations intérieures ; (v) agencer leurs prochains points de vente avec du bois et des nuances de rouge et blanc.
En conséquence, le tribunal ;
* Ordonnera solidairement au Franchisé et aux Partenaires, à compter du prononcé du jugement à intervenir, la fermeture du restaurant Smash Lab aussi longtemps qu’ils n’auront pas réalisé l’ensemble des modifications permettant de faire cesser la confusion avec le Franchiseur ;
* à défaut, de réaliser l’ensemble des modifications permettant de faire cesser la confusion avec le Franchiseur, condamnera solidairement le Franchisé et les Partenaires à payer au Franchiseur, à compter de 15 jours après le prononcé du jugement à intervenir, une astreinte de 1 000 € par jour de retard jusqu’à la fin de la réalisation de l’ensemble des modifications permettant de faire cesser la confusion avec le Franchiseur ;
* Autorisera le Franchiseur ou son mandataire à accéder aux points de vente des défendeurs pour vérifier la bonne exécution des obligations susvisées.
* Sur l’indemnité de résiliation du Contrat
L’article 21 du Contrat – Conséquences de la fin de contrat – dispose que : « (…) En cas de résiliation anticipée du contrat par le Franchisé ou aux torts du Franchisé, ce dernier s’engage à verser au Franchiseur une indemnité compensatrice de rupture anticipée d’un montant égal au montant total des redevances dues par le licencié pendant les douze derniers mois précédant la résiliation, sans préjudice de celles restant dues au titre de l’exécution du contrat. Les parties reconnaissance que celle indemnité ne constitue pas une clause pénale au sens des articles 1231-5 du Code civil et ne peut donc faire l’objet d’une quelconque révision, notamment judiciaire ».
Le Franchiseur demande en application dudit article le paiement par le Franchisé et les Partenaires de cinq redevances mensuelles de 2 500 € HT soit 12.500 € HT.
Le tribunal relève qu’au visa de l’article 21 du Contrat, compte tenu de sa décision précédente concernant les 5 factures de redevance mensuelle, la demande d’indemnité de résiliation du Contrat doit être du même montant que la facture du mois de février qui a été payée soit 2 500 € et, par conséquent, condamnera solidairement le Franchisé et les Partenaires à payer à BILLS CORPORATION cette somme au titre de l’indemnité de résiliation du Contrat, déboutant pour le surplus.
* Sur les dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
* a) Sur les redevances restant dues au titre de la durée du Contrat restant à courir
Le Franchiseur soulève que (i) il est de jurisprudence constante qu’en cas résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé, ce dernier soit condamné à l’indemniser de la perte des redevances sur la période restant à courir jusqu’au terme du contrat ; (ii) compte tenu de la situation avec le Franchisé qui « proposait une copie du concept « Bill’s Burger » un autre franchisé n’a pas souhaité ouvrir un restaurant à la marque du Franchiseur dans cette zone, ce qui a rendu impossible d’y attribuer une exclusivité à un autre franchisé de son réseau, ce qui lui cause un préjudice financier qu’il évalue à 187 000 €.
Le tribunal relève que (i) l’article 21 du contrat prévoit, en cas de résiliation anticipée du contrat aux torts du Franchisé, outre les sommes précédemment mentionnées « celles restant dues au titre de l’exécution du contrat » ; (ii) le Franchiseur qui aurait dû recevoir une redevance mensuelle du 1 er février 2025 jusqu’au 3 juin 2031, date de la fin du contrat soit pendant 75 mois, n’a facturé que la redevance du mois de février 2025 ; (iii) à défaut de connaître le montant du chiffre d’affaires, le montant de la franchise mensuelle initiale de 2 500 € peut être retenu pour le calcul de l’indemnité.
En conséquence, le tribunal dit que pour le manque à gagner résultant de la perte des redevances dû à la résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs du Franchisé, ce dernier et les Partenaires doivent en réparation du préjudice subi par le Franchiseur des dommages et intérêts d’un montant égal aux redevances mensuelles restant dues sur la période contractuelle de (2500 € HTx 74 mois=) 185 000 € HT.
b) Sur l’application de l’indemnisation prévue en cas de violation de la clause de loyauté et de confidentialité (30 k€)
L’article 15 du Contrat – Loyauté – Confidentialité – dispose que : « (…) Cette clause doit être considérée comme une clause essentielle, à défaut de laquelle le présent contrat n’aurait pas été conclu. (…) La confidentialité et la délicatesse étant inhérentes à l’harmonie d’un réseau, toute violation de cette obligation engendrera l’obligation pour la partie défaillante d’indemniser l’autre partie à hauteur d’une somme au moins égale à trente mille (30.000 €) euros. (…) ».
Le Franchiseur soulève que, dans la mesure où le Franchisé a violé son obligation de confidentialité et de loyauté, il a droit, au visa de l’article 15 du Contrat, à une indemnisation de 30 000 € HT.
Le tribunal relève que compte tenu de ce qui précède, les défendeurs n’ont pas respecté la clause de confidentialité de Contrat, et par conséquent, l’indemnité de 30 000 € prévue au visa de l’article 15 est due au Franchiseur.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement le Franchisé et les Partenaires à payer à BILLS CORPORATION des dommages et intérêts résultant de l’inexécution contractuelle de :
* 185 000 € HT au titre des redevances restant dues sur la période restant à courir du Contrat, déboutant du surplus ;
* 30 000 € HT au titre de l’indemnisation prévue contractuellement en cas de violation de la clause de confidentialité.
* Sur les dommages et intérêts pour concurrence déloyale
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le Franchiseur soulève que :
* (i) « L’atmosphère générale du restaurant [du Franchisé], avec son ambiance boisée mêlée de teintes rouge et blanc, la présence de carreaux métro, de rayures et de mobilier dans ce même code couleur, renforce cette ressemblance visuelle et contribue à l’effet de confusion, le tout imitant parfaitement l’identité visuelle du réseau. » ; (ii) Le fournisseur des bornes et des caisses enregistreuses recommandé au Franchisé et auprès duquel ce dernier a acheté ces équipements atteste que : « (…) Quelques temps après cet achat, Monsieur [U] [Y] [le Partenaire] m’a informé qu’il ne lancera finalement pas la franchise Bill’s Burger sur [Localité 1], mais qu’il allait créer sa propre enseigne sous le nom de Smash Lab à la même adresse et la même société (…) » ce qu’atteste également le fournisseur d’enseigne ; (iii) L’utilisation par le Franchisé sur les réseaux sociaux de formules similaires à celles utilisées pour le réseau du Franchiseur ainsi que (iv) la reprise de multiples éléments de leur carte dans celle du Franchisé; sont des éléments qui constituent un acte de concurrence déloyale ;
* Un de ses franchisés qui voulait ouvrir un restaurant Bill’s burger à [Localité 1] a décidé d’abandonner son projet quand il a appris l’implantation d’un restaurant proposant une copie de Bill’s burger ;
* Il est possible de retenir la qualification de concurrence déloyale lorsque des similitudes visuelles entraînent un risque de confusion pour le consommateur et donc génèrent un trouble commercial constituant le préjudice subi.
Le tribunal relève que :
* Le Franchisé et les Partenaires ont travaillé pour l’ouverture de son restaurant avec les fournisseurs recommandés par le Franchiseur comme le prouvent les échanges de messages textes entre les parties pendant les travaux ;
* Le Franchisé a acheté du mobilier avec la référence « Ref. Bills » ;
* Le Franchisé a clairement fait part au fournisseur des bornes et des caisses enregistreuses et à celui des enseignes, qui font partie des fournisseurs recommandés par le Franchiseur, de sa décision d’ouvrir un restaurant sous sa propre margue et non celle du Franchiseur ;
* En ne se présentant pas, les défendeurs ne lui donnent pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire :
* Sur le montant des dommages et intérêts, le Franchiseur ne justifie pas le montant de 150 000 € demandé.
En conséquence, le tribunal dit que (i) les défendeurs, en ouvrant un restaurant de burgers avec une grande ressemblance avec ceux du Franchiseur, tentent, par captation de valeur par la confusion, de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs entre les 2 types de restaurant et peuvent ainsi profiter illégitimement des efforts et de la réputation du Franchiseur, ce qui crée un dommage direct au Franchiseur caractérisant un acte de concurrence déloyale ; (ii) par ce trouble à la concurrence, le préjudice invoqué par le Franchiseur est personnel, direct et certain ; (iii) le Franchiseur a un manque à gagner égal à la différence entre la redevance mensuelle qu’il aurait perçu lorsque le restaurant est en activité, qui est égale à 4 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Franchisé au cours du mois écoulé et la redevance mensuelle initiale de 2 500 € qui lui est inférieure car c’est celle applicable pendant les travaux, après la franchise de 4 mois. Le tribunal estime que la redevance du restaurant en activité aurait été supérieure d’environ 50% à la redevance mensuelle initiale de 2 500 €. Dans la mesure où le Franchiseur a perçu 185 000 € HT au titre des redevances mensuelles restant dues sur la période restant à courir du Contrat, montant calculé sur la base de la redevance initiale de 2 500 €, son manque à gagner est donc de (50% x 185 000=) 95 000 € HT.
Le tribunal condamnera donc solidairement les défendeurs à payer à BILLS CORPORATION 95 000 € HT au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis « in solidum » à la charge du Franchisé et des Partenaires qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BILLS CORPORATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera « in solidum » le Franchisé et les Partenaires à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent et dit que la demande de la SAS BILLS CORPORATION est régulière et recevable ;
* Prononce la résiliation du Contrat de Franchise aux torts exclusifs de la SARL LE JADE et de M. [T] [R] et de M. [Y] [N] [U] à compter du prononcé du présent jugement ;
* Condamne solidairement la SARL LE JADE, M. [T] [R] et M. [Y] [N] [U] à l’interdiction d’exercer une activité de restauration rapide sur place ou à emporter de nourriture de type burgers, hot dogs, wraps pendant une durée d’un an à compter du prononcé du présent jugement ;
* Rappelle que l’obligation de confidentialité, au titre de la clause de confidentialité du Contrat de Franchise, survit à l’égard de la SARL LE JADE, de M. [T] [R] et de M. [Y] [N] [U] à la résiliation du Contrat de Franchise, pendant un durée de 10 ans à compter du prononcé du présent jugement ;
* Ordonne solidairement à la SARL LE JADE, à M. [T] [R] et à M. [Y] [N] [U], à compter du prononcé du présent jugement, la fermeture du restaurant SMASH LAB aussi longtemps qu’ils n’auront pas réalisé l’ensemble des modifications permettant de faire cesser la confusion avec la franchise BILL’S BURGER ;
* à défaut de réaliser l’ensemble des modifications permettant de faire cesser la confusion avec la franchise BILL’S BURGER, condamne solidairement la SARL LE JADE, M. [T] [R] et M. [Y] [N] [U] à payer à la SAS BILLS CORPORATION, à compter de 15 jours après le prononcé du présent jugement, une astreinte de 1 000 € par jour de retard jusqu’à fin de la réalisation de l’ensemble des modifications permettant de faire cesser la confusion avec la franchise BILL’S BURGER ;
* Autorise la SAS BILLS CORPORATION ou son mandataire à accéder aux points de vente de la SARL LE JADE, de M. [T] [R] et de M. [Y] [N] [U], pour vérifier la bonne exécution des obligations susvisées ;
* Condamne solidairement la SARL LE JADE, M. [T] [R] et M. [Y] [N] [U] à payer à la SAS BILLS CORPORATION :
* Au titre des créances dues : 4 500 € HT outre intérêts au taux de 10 % à compter du 13 février 2025 ;
* Au titre de l’indemnité de résiliation du Contrat de Franchise : 2 500 € HT
* Au titre des dommages et intérêts résultant de l’inexécution contractuelle du Contrat de Franchise :
* 185 000 € HT au titre des redevances restant dues sur la période contractuelle restant à courir ;
* 30 000 € HT au titre de l’indemnisation de violation de la clause de confidentialité ;
* Au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale : 95 000 € HT ;
* Condamne in solidum la SARL LE JADE, M. [T] [R] et M. [Y] [N] [U] à payer à la SAS BILLS CORPORATION la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SARL LE JADE, M. [T] [R] et M. [Y] [N] [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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