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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 26 sept. 2025, n° 2024003338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 26/09/2025
Numéro de rôle : 2024 003338
Composition du tribunal :
[H] DUCASSÉ, président, Luis CUNHA, juge, Franck LAGARDE, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d’Auch Palais de Justice 32000 Auch
En personne
Partie défenderesse :
Monsieur [H] [F] [Adresse 1]
Absent et non représenté bien que régulièrement assigné par acte du 24 avril 2025 délivré non à personne mais dont le nom figure sur la boite aux lettre et l’adresse confirmée
Débats à l’audience du 20/06/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 26/09/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Par jugement en date du 7 juin 2024 le tribunal de commerce d’Auch a prononcé un jugement de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LA POINTE.
Le rapport de Maître [U] [W] désignée par le jugement en qualité de mandataire liquidateur fait état de l’absence de coopération avec les organes de procédure de Monsieur [H] [F] et de l’absence d’élément comptable produit.
Maître [O] [D], commissaire-priseur judiciaire, n’est pas parvenue à joindre Monsieur [H] [F] et a donc été dans l’impossibilité de procéder à l’inventaire et la prisée des actifs de l’entreprise de Monsieur [H] [F].
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Auch a prononcé une liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS LA POINTE.
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a donc diligenté une procédure de sanction devant le tribunal de commerce d’Auch.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête du PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE et sur rapport du jugecommissaire, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l’audience du vendredi 20 juin 2025 à 14 heures.
Monsieur [H] [F] a été régulièrement convoqué, par acte de commissaire de justice, à la diligence du greffier de céans à l’audience du 20 juin 2025.
LES DEMANDES
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert la condamnation de Monsieur [H] [F] à une peine d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Monsieur [H] [F], bien que régulièrement cité, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
LA MOTIVATION
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE demande à titre principal le prononcé d’une peine d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [H] [F] ;
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [H] [J] d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
En effet, le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE fait grief à Monsieur [H] [F] de ne pas s’être présenté aux rendez-vous fixés par Maître [W] et de ne pas avoir répondu aux demandes de Maître [D] ce qui n’a pas permis d’avertir les créanciers ni d’établir l’inventaire des actifs de l’entreprise constituant ainsi un défaut de coopération ;
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [H] [F] d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En effet, aucun élément comptable n’a été produit. Monsieur [H] [F] a ainsi commis une faute de gestion ;
Vu les dispositions des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, il convient par conséquent de prononcer à l’encontre de Monsieur
[H] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire ; Il convient d’ordonner l’emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS LA POINTE ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Prononce à l’encontre de Monsieur [H] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire ; Ordonne l’emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS LA POINTE, liquidés pour le greffe à la somme de 132,62 €.
Le greffier
Le président.
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