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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 18 déc. 2025, n° 2024F00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00159
ENTRE :
La SARL LEADER ECHAFAUDAGES immatriculée au RCS d’Evry-Courcouronnes sous le numéro 790 492 334, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Teti Justin GNADRE ayant comme correspondant Me Marie-Christine BEIGNET. Comparante par Me BUZIT
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
La SAS CARDEM immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 303 890 081, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELAS FIDAL ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Céline GRUAU ([Localité 4]) Comparante par Me Céline GRUAU
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SARL LEADER ECHAFAUDAGES et d’autre part, de la SAS CARDEM en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La société LEADER ECHAFAUDAGES exerce, l’activité de location, montage, négoce de matériels d’échafaudages et de tous matériels afférents à l’étaiement, organisation de festivités, bâtiments et travaux publics.
Elle a, en cette qualité, réalisé à la demande de la SASU BENEDETTI- GUELPA, des prestations de transport, montage, démontage, location, de matériel d’échafaudages pour le compte de cette dernière dans le bâtiment de la société ROWENTA à [Localité 5], suivant devis n°1292022 du 1 er juin 2022.
Parmi les factures émises pour ces prestations par la société LEADER ECHAFAUDAGES deux d’entre elles sont restées impayées pour un montant total de 37 006,80 €, à savoir :
Facture n°00972 du 31 octobre 2022 et facture n°01005 du 15 décembre 2022.
Après une mise en demeure de payer du 23 mai 2024 restée infructueuse, la société LEADER ECHAFAUDAGES a obtenu le 04 septembre 2024 une ordonnance faisant injonction à la SASU BENEDETTI-GUELPA de payer la somme de 37 006,80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance d’injonction de payer qui condamnait également la SASU BENEDETTI-GUELPA aux entiers dépens fut signifiée à cette dernière le 17 septembre 2024.
La SAS CARDEM a cru devoir s’opposer à cette ordonnance, prétendant venir aux droits de la SASU BENEDETTI-GUELPA par suite d’une opération d’apport partiel d’actifs qui aurait emportée une transmission universelle du patrimoine survenue le 22 novembre 2022.
A l’appui de son opposition, la société CARDEM soutient que la société LEADER ECHAFAUDAGES aurait commis de graves manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles entraînant frais et pertes d’exploitation d’un montant total de 112 379,84 €.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SARL LEADER ECHAFAUDAGES a présenté, le 08 août 2024, au Président du Tribunal de Commerce D’Annecy, une requête en date du 08 août 2024 à l’encontre de la SAS BENEDETTI-GUELPA.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 04 septembre 2024 de payer :
* La somme de 37.006,80 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de signification
* La somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* Les dépens, dont frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros
Cette ordonnance précise qu’en cas d’opposition l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce d’Evreux.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 19 septembre 2024, la SAS CARDEM venant aux droits de la société BENEDETTI GUELPA suite à une opération d’apport partiel d’actifs emportant transmission universelle du patrimoine intervenue le 22 novembre 2022, y forma opposition le 17 octobre 2024.
Suite à cette opposition, le tribunal de Commerce d’Annecy a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’Evreux.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions la société LEADER ECHAFAUDAGES demande au Tribunal :
IN LIMINE LITIS
* Déclarer la SAS CARDEM irrecevable en son opposition, faute de qualité pour agir ; SUBSIDIAIREMENT
* Condamner la SAS CARDEM à verser à la SARL LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 37 007,80 € en paiement des Factures n° n°00972 du 31 octobre 2022 et n°01005 du 15 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 date de la mise en demeure de payer infructueuse ;
* Condamner la SAS CARDEM à verser à la SARL LEADER ECHAFAUDAGES la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS CARDEM aux entiers dépens comprenant tous les frais du greffe.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives la société CARDEM demande au Tribunal : – Déclarer la société CARDEM recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit,
* Débouter la société LEADER ECHAFAUDAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LEADER ECHAFAUDAGE à régler à la société CARDEM la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
* Ecarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire.
IN LIMINE LITIS sur l’irrecevabilité de la société CARDEM en son opposition, faute de qualité pour agir.
La société LEADER ECHAFAUDAGES précise qu’à l’article 122 du Code de procédure civile, il est dit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
La lecture de l’Extrait Kbis de la SASU BENEDETTI-GUELPA révèle que cette dernière n’était pas encore dissoute le 15 mai 2025, mais la société CARDEM prétend cependant venir aux droits de celle-ci par suite d’une opération d’apport partiel d’actifs emportant transmission universelle du patrimoine survenue le 22 novembre 2022.
Or, la transmission universelle du patrimoine de la SASU BENEDETTI-GUELPA suppose sa dissolution, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce puisque cette société existe toujours.
Il s’ensuit qu’ici seule la SASU BENEDETTI-GUELPA avait qualité pour agir et non pas la SAS CARDEM.
Le Tribunal devra donc déclarer la SAS CARDEM irrecevable en son opposition, faute de qualité pour agir, mais si par extraordinaire il décidait de passer outre cette fin de non-recevoir, il ne lui échapperait pas qu’au fond l’opposition de la société CARDEM n’est pas justifiée.
La société CARDEM rappelle les articles L236-21 et L236-24 du Code de commerce. En l’espèce, une opération d’apport partiel d’actifs emportant transmission universelle du patrimoine est intervenue le 22 novembre 2022. Depuis cette date de réalisation définitive de l’opération, les actions en justice existantes comme latentes de la société bénéficiaire ont été transférées à la société absorbante.
Par conséquent, la partie défenderesse ne peut sérieusement contester la qualité à agir de la société CARDEM en avançant le fait qu’une transmission universelle de patrimoine suppose une dissolution de la société bénéficiaire sans gravement méconnaître le fonctionnement et les implications juridique d’une telle opération.
Il s’ensuit que la société CARDEM, en sa qualité de bénéficiaire à l’apport partiel d’actif, a pleinement qualité à agir et doit être déclarée recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
La société LEADER ECHAFAUDAGES sur l’opposition de la SAS CARDEM
La SASU BENEDETTI-GUELPA pour tenter de se soustraire au paiement de sa dette, reproche pour l’essentiel à la société LEADER ECHAFAUDAGES de ne pas avoir monté son échafaudage de façon satisfaisante et de ne pas avoir réalisé les prestations dans les délais d’exécution contractuellement prévus.
Les griefs ainsi faits à la société LEADER ECHAFAUDAGES seraient :
Les retards invoqués par l’opposante ne sont qu’un fallacieux prétexte consistant à exagérer ceux-ci pour se soustraire au paiement car en réalité ils n’ont duré qu’une semaine seulement ainsi que cela ressort clairement du corps même de l’opposition.
En effet, le démarrage des travaux de retrait des faux plafonds n’a été reporté que du 23 août au 05 septembre 2022 tandis que celui des travaux de dépose/repose de la couverture n’a
été reporté que du 29 août au 05 septembre 2022 et cela dans l’unique but de faire intervenir le BUREAU VERITAS pour la vérification d’usage de l’échafaudage avant sa mise en service.
Pour la conformité des échafaudages, le BUREAU VERITAS ayant émis quelques réserves minimes sur les équipements, des modifications furent aussitôt apportées par la société LEADER ECHAFAUDAGES et elles ont abouti à un AVIS FAVORABLE qui a permis la reprise des travaux, sans interruption, jusqu’à leur parfait achèvement.
Pour montrer sa bonne fois, la société LEADER ECHAFAUDAGES a consenti à la SASU BENEDETTI-GUELPA des avoirs de 5 094 €, sur la facture relative au montage de l’échafaudage, et de 11 412 € sur la facture relative à la location de l’échafaudage.
L’absence de préjudice de l’opposante
Les travaux de la SASU BENEDETTI-GUELPA ont été achevés dans le temps imparti sans changer d’échafaudeur et les petits désagréments occasionnés par le léger retard dans l’exécution des prestations essentiellement dû à la correction qu’il fallait apporter à l’échafaudage n’ont pas eu pour conséquences les pertes d’exploitation et frais maladroitement allégués par la SAS CARDEM car de bonne foi, la société LEADER ECHAFAUDAGES a consenti des avoirs d’un montant total de 16 506 € à la SASU BENEDETTI-GUELPA ainsi qu’il a été précédemment indiqué.
Cette dernière dit avoir été amenée à se doter d’un chef de chantier et de deux compagnons qu’elle aurait payés 42 198 € pour surveiller le site et du personnel supplémentaire pour 61 433,84 €, suite aux manquements des procédures et consignes de sécurité du chantier alors qu’en tant que travailleur du bâtiment elle a l’obligation légale de se doter d’un chef de chantier et de tout personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer ses missions.
De plus, courant août 2022 la société LEADER ECHAFAUDAGES a remplacé ses salariés que la SASU BENEDETTI-GUELPA jugeait indésirables sur le site et les travaux ont été achevés sans aucune autre remarque.
En réalité, en demandant à la société LEADER ECHAFAUDAGES de lui consentir de nouveaux avoirs portant cette fois sur les factures restées impayées, la SAS CARDEM montre là que la SASU BENEDETTI-GUELPA n’a jamais eu l’intention de payer les factures de LEADER ECHAFAUDAGES dans leur intégralité et elle invoque pour cela de faux prétextes, mais il n’échappera pas au Tribunal que la société LEADER ECHAFAUDAGES a tout de même fait son travail et mérite pour cela d’être payée.
La SARL LEADER ECHAFAUDAGES est dès lors bien fondée à solliciter du Tribunal qu’il condamne l’opposante au paiement de la somme de 37 006,80 €, outre la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CARDEM sur le rejet de paiements des factures de LEADER ECHAFAUDAGES.
L’exécution des prestations par la société LEADER ECHAFAUDAGES a donné lieu à de graves manquements contractuels de cette dernière, et un comportement inacceptable adopté par LEADER ECHAFAUDAGES sur le chantier qui a donné lieu à l’envoi de différents courriers de réclamations de la part du maître d’œuvre, la société INGEOS.
Différents courriels ont été envoyés sur août et septembre 2022 concernant des problèmes de sécurité et la non-conformité du montage de l’échafaudage et le non-respect des délais d’exécution.
En août 2022, la société ROWENTA a été contrainte de congédier les salariés de LEADER ECHAFAUDAGES présents sur le site et d’interrompre les opérations de cette dernière par manque d’équipement de protection individuelle. En effet, plusieurs échafaudeurs travaillaient en hauteur sans harnais de sécurité.
L’inexécution de ses devoirs contractuels les plus élémentaires par LEADER ECHAFAUDAGES a nécessité l’intervention d’un bureau d’étude structure, le BUREAU VERITAS, lequel a dressé deux
rapports de vérifications avant remise en service des échafaudages le 24 août 2022, mettant une nouvelle fois en lumière le retard et la non- conformité du montage des travaux ainsi que les manquements graves en termes de sécurité.
Les prestations de LEADER ECHAFAUDAGES ont démarré le 18 juillet 2022. L’ensemble des prestations n’a pas été réalisé dans les délais d’exécution prévus au planning contractuel, en raison d’une mauvaise gestion du chantier.
Sur le préjudice souffert par CARDEM, venant aux droits de BENEDETTI-GUELPA
Ces différents manquements ont causé un préjudice financier à la société CARDEM qui a dû pallier les carences de la société LEADER ECHAFAUDAGES. Ils ont nécessité :
* Le déplacement, le 1er août 2022, d’une équipe de quatre prestataires de la société APROTECT pour réaliser les travaux d’isolement et de confinement sur le platelage, ce qui a engendré des frais supplémentaires de 3 680 € HT,
* La remise en état des espaces verts dégradés a entrainé des frais de 3 768 € HT,
* La location d’une base vie durant deux mois complémentaires a induit un coût supplémentaire de 1 300 €,
* La mise à disposition d’une équipe de trois personnes de la société BENEDETTI-GUELPA, imposée par le maître d’ouvrage, pour surveiller le site (suite aux manquements des procédures et consignes de sécurité du chantier) pendant une durée de deux mois, a généré des frais de l’ordre de 42.198 €, (la mise à disposition d’un chef de chantier : 17 726 € et la mise à disposition de deux compagnons : 24 472 €).
* Une perte d’exploitation liée au non-respect du planning prévisionnel de l’ordre de 61.433,84 €, correspondant à la mise à disposition pour ce chantier de personnel complémentaire (un chef de chantier : 9 623,12 €, six opérateurs amiante : 51 810,72 €).
L’ensemble de ces pertes, exclusivement liées aux manquements de LEADER ECHAFAUDAGES s’élève à la somme de 112.379,84 €.
Sur le rejet des demandes de la société LEADER ECHAFAUDAGES.
Compte-tenu du contexte ci-avant rappelé, la société CARDEM apparaît recevable et bien fondée à solliciter le rejet des demandes de la société LEADER ECHAFAUDAGES en raison des graves manquements commis par cette dernière dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par suite de différents courriels au cours de l’année 2023, et en dépit de ses engagements, la société LEADER ECHAFAUDAGES s’est bornée à adresser, le 9 octobre 2023, un seul et unique avoir annulant la facture n° 00991 de 11 412,00 € TTC.
Le 25 octobre 2023, la société BENEDETTI-GUELPA se voyait contrainte d’adresser un nouveau courrier recommandé AR à la société LEADER ECHAFAUDAGES afin de solliciter la communication des avoirs convenus au titre des deux factures restantes, à savoir la facture n° 00972 de 4 564,80 € TTC en date du 31/10/2022 et la facture n° 01005 de 32 442,00 € TTC en date du 15/12/2022.
La société LEADER ECHAFAUDAGES n’a toutefois jamais répondu.
Pour les besoins de la présence instance, la société LEADER ECHAFAUDAGES tente désormais de minimiser l’ampleur et les conséquences de ses inexécutions contractuelles en avançant que les retards « n’ont duré qu’une semaine seulement ainsi que cela ressort clairement du corps même de l’opposition ». Cette allégation est fausse.
Non seulement la démonstration a été faite que les retards par LEADER ECHAFAUDAGES ont induit des retards bien plus importants dans le planning global de l’opération mais surtout qu’ils ont induit un large préjudice financier au vu de l’ampleur du chantier en question.
LEADER ECHAFAUDAGES ne peut se soustraire à ses obligations dès lors que l’inexécution de ses obligations est pleinement caractérisée. En somme, la question n’est pas celle du nombre de jours de retard, mais bien du coût supplémentaire supporté par CARDEM pour chacun de ces jours additionnels.
LEADER ECHAFAUDAGES avance en outre que « le démarrage des travaux de retrait des faux plafonds n’a été reporté que du 23 août au 05 septembre 2022 tandis que celui des travaux de dépose/repose de la couverture n’a été reporté que du 29 août au 05 septembre 2022 et cela dans l’unique but de faire intervenir le BUREAU VERITAS pour la vérification d’usage de l’échafaudage avant sa mise en service ».
Cette affirmation est mensongère, en ce qu’il n’est pas contestable que ce retard n’est certainement pas dû à une quelconque vérification d’usage, mais bien imputable au « montage non conforme et le non-respect des délais d’exécution de l’entreprise d’échafaudage », c’est-à-dire de LEADER ECHAFAUDAGES.
De plus, LEADER ECHAFAUDAGES ne peut sérieusement arguer de sa bonne foi en énonçant que « Pour montrer sa bonne foi, la société LEADER ECHAFAUDAGES a consenti à la SASU BENEDETTI-GUELPA des AVOIRS de 5 094 € sur la Facture relative au montage de l’échafaudage et de 11 412 € sur la Facture relative à la location de l’échafaudage ».
Cette argumentation peine à convaincre dès lors que le montant de la perte financière cumulée supportée directement par CARDEM et ayant pour seule origine l’inexécution contractuelle de LEADER ECHAFAUDAGES s’élève à 112.379,84 euros.
Par conséquent, cet avoir ne correspond qu’à 14% du préjudice subi par CARDEM en raison des manquements de la défenderesse, ce qui permet d’exclure toute bonne foi dans le règlement du différend de la part de cette dernière.
LEADER ECHAFAUDAGES se risque à affirmer que « Les travaux de la SASU BENEDETTI- GUELPA ont été achevés dans le temps imparti », justifiant ainsi l’absence de préjudice pour CARDEM, alors même que – outre le caractère incontestable car avéré dudit retard – LEADER ECHAFAUDAGE a elle-même reconnu le retard sur le chantier et s’est dite prête à l’assumer.
Il est clairement expliqué par CARDEM qu’en raison du non-respect des procédures et consignes de sécurité imputables à LEADER ECHAFAUDAGES, le « client [leur] a imposé la mise à disposition d’une équipe de 3 personnes pour surveillance pendant la durée restante de montage qui a duré 2 mois à compter du 8 août 2022 », obligation qui ne devait donc à l’origine pas être supportée par CARDEM.
C’est bien du seul fait des graves manquements aux obligations de sécurité de la défenderesse que CARDEM s’est vue contrainte de chaperonner celle-ci afin d’anticiper et prévenir de potentiels accidents sur le chantier, ce qui a par conséquent engendré des coûts supplémentaires imprévus à la charge de cette dernière.
Enfin, LEADER ECHAFAUDAGES se justifie en expliquant que « courant août 2022 la société LEADER ECHAFAUDAGES a remplacé ses salariés que la SASU BENEDETTI-GUELPA jugeait indésirables sur le site et les travaux ont été achevés sans aucune autre remarque ».
LEADER ECHAFAUDAGES a gravement manqué à ses obligations contractuelles les plus élémentaires contraignant CARDEM a exposer des frais financiers significatifs de l’ordre de 112.379,84 euros.
Les arguments de la société LEADER ECHAFAUDAGES dans le cadre de la présente instance apparaissent d’une particulière mauvaise foi alors même qu’il est démontré qu’elle a ellemême reconnu sa responsabilité.
Ces manquements ont donc généré un préjudice des plus significatif à la concluante sans compter l’atteinte à l’image de marque subie face à un donneur d’ordre tel que ROWENTA.
La société CARDEM apparaît donc légitime, face aux graves manquements commis, à s’opposer au règlement des factures dont le paiement est sollicité eu égard à l’envergure du préjudice subi.
En conséquence, le Tribunal rejettera purement et simplement les demandes de la société LEADER ECHAFAUDAGES.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la qualité à agir de la société CARDEM:
Le 4 novembre 2022 le registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy a enregistré un Traité d’apport partiel d’actif entre la société BENEDETTI-GUELPA et la société CARDEM en date du 02 novembre 2022, et ce traité spécifie dans son préambule qu’il s’agit de: « … réaliser l’apport par la Société Apporteuse, de sa branche complète et autonome d’activité environnement et démolition, et… »
Cette opération d’apport partiel d’actifs emportant transmission universelle du patrimoine est intervenue en novembre 2022 et depuis cette date de réalisation définitive de l’opération, les actions en justice existantes comme latentes de la société bénéficiaire ont été transférées à la société absorbante.
Cet apport partiel d’actifs comprend une branche complète et autonome d’activité de travaux public ou privés de démolition, déconstruction, démantèlement, désamiantage, retrait et traitement d’autres matériaux ou produits dangereux, démontage, transformation, valorisation et/ou commerce d’équipements, matériaux et matière, dépollution des sols, installations ou sites,
Selon les dispositions de l’article L236-24 du Code de commerce : « La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes ».
Selon les dispositions de l’article L236-28 du Code de commerce et de la jurisprudence, l’apport partiel d’actifs, emporte transmission universelle d’une branche d’activité, car il assimile cette opération à une scission, avec toutes les conséquences juridiques, transfert universel de patrimoine de la branche apportée.
Par conséquent, il s’ensuit que la société CARDEM, en sa qualité de bénéficiaire à l’apport partiel d’actif, a pleinement qualité à agir et doit être déclarée recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur le fond du litige :
Vu les conclusions des parties, Vu les articles L236-24, L 236-28 et L 236-31 du Code de commerce Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Considérant les différentes pièces versées au débat,
Selon les pièces présentées par les parties, l’ensemble des factures se décomposent en 5 factures :
* Facture du 30/09/22, montage de l’échafaudage : 50 940,00 € TTC, facture réglée
* Facture du 31/10/22, location matériel par jour supplémentaire : 4 564,80 € TTC
* Facture d’avoir du 24/11/22, escompte sur facture du 30/09/22 de 5 094,00 € TTC
* Facture du 30/11/22, location matériel par jour supplémentaire : 11 412,00 € TTC
Sur le bien fondé des factures pour un montant de 37 006,80 € et sur l’opposition à l’injonction de payer de la société CARDEM :
* Facture du 15/12/22, démontage, plus-value nuit, location par jour supplémentaire : 32 442,00 € TTC
Une facture d’avoir a été réalisée le 09 octobre 2023, sur la facture du 30 novembre 2022 de 11 412,00 € TTC et en conséquence le litige porte sur les factures du 31 octobre et 15 décembre 2022 non réglées, soit la somme de 37 006,80 € TTC.
Selon la société LEADER ECHAFAUDAGES les retards n’ont duré qu’une semaine seulement ainsi que cela ressort du corps de l’opposition.
Le comportement adopté par la société LEADER ECHAFAUDAGES sur le chantier a donné lieu à l’envoi de nombreux courriers de réclamations de la part du maître d’œuvre, la société INGEOS,
Dans son mail du 19 août 2022, adressé à la société BENEDETTI, la société INGEOS, maître d’œuvre du chantier, soulignait que : « le démarrage des travaux du retrait des faux plafonds initialement prévu le mardi 23/08/22 est reporté au au mardi 30/08/22 » et que « le démarrage des travaux de dépose/repose de la couverture initialement prévu le lundi 29/08/22 est reporté au lundi 05/09/22 »
Dans un autre mail daté du même jour, adressé à la société BENEDETTI, était joint un rapport du maître d’œuvre (Société INGEOS) en date du 18 août 2022, faisant état « de Situations dangereuses, notamment ouvertures dans le platelage »
Dans ledit rapport en date du 18 août 2022, la société INGEOS décrivait 26 situations dangereuses dans le montage de l’échafaudage et notamment sur des ouvertures dans le platelage, et ouvrier travaillant sans harnais de sécurité en hauteur,
Ces situations pouvaient engendrer un « un risque grave de chute d’homme ou d’objet », et ce rapport faisait état de différentes préconisations pour y remédier,
Ces manquements, dûment constatés à l’occasion des comptes rendus de chantier des 18 août et 6 octobre 2022, ont fait l’objet d’un courrier de réclamation de la part d’INGEOS à la société BENEDETTI-GUELPA, le 29 août 2022,
L’inexécution des devoirs contractuels de la société LEADER ECHAFAUDAGES a nécessité l’intervention du BUREAU VERITAS, établissant deux rapports : Rapport de vérification avant mise ou remise en service d’échafaudage, établis en date du 24 août 2022 et adressés à la société ROWENTA maître d’ouvrage, ces deux rapports donnant un avis général « Non satisfaisant »,
Par courriel du 2 septembre 2022, INGEOS a fait de nouveau part de son mécontentement sur le déroulement des opérations de montage de l’échafaudage par la société LEADER ECHAFAUDAGES, considérant que la « défaillance inacceptable et le non-respect du planning compromettent la totalité du chantier », et que « le chef de chantier de l’équipe de montage ne sera plus toléré sur site ».
Par courriels des 5 et 7 septembre 2022, INGEOS indiquait avoir été contrainte d’interrompre le chantier en raison de la non-conformité du montage et dénonçait le non-respect des délais d’exécution des travaux par l’entreprise d’échafaudage, ayant entraîné un décalage de plusieurs semaines dans le démarrage des travaux de désamiantage.
Par mails du 02 et 29 mars 2023, la société BENEDETTI a rappelé à la société LEADER ECHAFAUDAGES, le retard intervenu sur le chantier ainsi que les faits qui ont conduit au nonrespect des procédures, et à son obligation de faire quitter les lieux à plusieurs compagnons par manque d’équipement de protection individuel et aux différents coûts que son propre client, la société ROWENTA leur a imposé.
Ces différents manquements ont causé un préjudice financier à la société BENEDETTI, et notamment la mise à disposition de trois personnes, imposée par le maître d’ouvrage pour
surveiller le site suite aux manquements des procédures et consignes de sécurité du chantier pendant 2 mois, de l’ordre de 42 198 €.
Une perte d’exploitation liée au non-respect du planning prévisionnel, de l’ordre de 61 433,84 €, par la mise à disposition complémentaire pour ce chantier, d’un chef de chantier et six opérateurs amiante,
Le 04 octobre 2023, la société BENEDETTI a envoyé un nouveau courrier à la société LEADER ECHAFAUDAGES, rappelant les échanges de juillet 2023,
Par mail du 24 avril 2023, la société LEADER ECHAFAUDAGES a écrit : « On reconnaît qu’il y a eu du retard sur ce chantier et on est prêt a assumé ce retard,… »
Le 25 octobre 2023 la société BENEDETTI prenait acte de l’avoir de 9 510 € HT établi par la société LEADER ECHAFAUDAGES et rappelait qu’elle était toujours en attente des avoirs sur deux factures pour une somme de 37 006,80 € TTC.
En conséquence il y a lieu de dire bien fondée la société CARDEM en ses demandes.
Attendu que la société LEADER ECHAFAUDAGES a manqué à ses obligations contractuelles qui ont engendré des surcoûts financiers importants pour la société CARDEM,
Qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition à l’injonction de payer formée par la société CARDEM et de débouter la société LEADER ECHAFAUDAGES de ses demandes fins et conclusions
Qu’il y a lieu de condamner la société LEADER ECHAFAUDAGES à régler à la société CARDEM, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la SAS CARDEM, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04 septembre 2024, par le Président du Tribunal de Commerce d’Annecy, au profit de la société LEADER ECHAFAUDAGES,
Au fond, fait droit à cette opposition,
Déboute la société LEADER ECHAFAUDAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société LEADER ECHAFAUDAGES à régler à la société CARDEM, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société LEADER ECHAFAUDAGES aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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