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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 23 mai 2025, n° 2023002584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2023002584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 23/05/2025
Numéro de rôle : 2023 002584
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Franck LAGARDE, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
SCI DU LAC DE COURTES (SCI) 1 B, allée de la Pichette 31470 Saiguède
Représentée par LE BARS Stéphanie BERENGUER-GRELET [T]
Partie défenderesse : LES LACS DE COURTES (SAS) lieudit Lacs de Courtes 32240 Estang
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [B] [N] 55, rue de Lorraine 32000 Auch
Représentée par MOREAU Isabelle
Débats à l’audience du 21/02/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 23/05/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2021, les associés de la SAS LAC DE COURTES ont cédé à la SASU [W], l’ensemble des actions dont ils étaient propriétaires au sein de ladite société. Préalablement à ladite cession, les associés de la SAS LAC DE COURTES et les associés de la SCI DU LAC DE COURTES étaient les mêmes, à savoir :
* Monsieur [U] [G],
* Madame [Q] [X] [L],
* Monsieur [Z] [G],
* Monsieur [F] [G],
* Madame [J] [G]
* Monsieur [O] [G],
* Madame [S] [G],
* Madame [E] [K],
* Monsieur [H] [K],
* Monsieur [R] [G],
* Monsieur [I] [G].
En outre, la SCI DU LAC DE COURTES est la bailleresse de la SAS LAC DE COURTES, au titre d’un bail commercial du 11 février 2020.
Aux termes de la convention signée le 5 juillet 2021, l’acquéreur des actions de la SAS LAC DE COURTES reconnaissait avoir eu à sa disposition et analysé les comptes sociaux de ladite société, outre sa réactualisation pour la période comprise entre le 1 er janvier et la date de signature de la cession, soit le 5 juillet 2021.
La SASU [W] ne devait donc pas ignorer que la SCI DU LAC DE COURTES disposait, en les livres de la SAS LAC DE COURTES, d’un compte courant à son bénéfice, d’un montant de 59.030,00 €, à la clôture des comptes de l’exercice 2020, à la date du 5 juillet 2021, ledit compte courant était d’un montant de 53.030,44 €.
Le 20 juillet 2023, le conseil de la SCI DU LAC DE COURTES a demandé, par courrier officiel, le remboursement dudit compte courant et les modalités pratiques qu’entend mettre en œuvre la SAS LAC DE COURTES, pour y procéder. Comme seule réponse, le conseil de la SCI DU LAC DE COURTES s’est vu réclamer les pièces justificatives dudit compte courant, par mail du 11 septembre 2023.
Par mail officiel du 13 septembre 2023, il lui a été répondu que :
* Les nouveaux actionnaires de la SAS LAC DE COURTES avaient à leur disposition, l’ensemble des archives comptables et ce, depuis le rachat des actions de la SAS DES LACS DE COURTES par la société [W],
* Les comptes de l’ancienne gestion avaient été approuvés, notamment la balance complète des comptes à fin juin 2021 et le grand livre correspondant, ainsi que, pour les années antérieures, des comptes certifiés par l’expert-comptable,
* Dans le cadre d’une instance précédente ayant opposé les parties, il avait été versé aux débats l’état préparatoire qui avait fait l’objet de l’analyse avant achat par la SASU [W], qui :
* en page 3/5 de l’état préparatoire à la balance générale, indique à la troisième ligne avant la fin, le solde de ce compte,
* En page 32/42 et 33/42 de l’état préparatoire au grand livre général figure encore le détail de ce compte.
Depuis lors, aucun remboursement dudit compte courant n’est intervenu, de sorte que la SCI du LAC DE COURTES est contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la SCI DU LAC DE COURTES a fait assigner la SAS DES LACS DE COURTES devant le tribunal de commerce d’Auch, pour :
* Condamner la SAS LES LACS DE COURTES à devoir régler à la SCI DU LAC DE COURTES la somme de 53.030,44 €, au titre du solde créditeur de son compte courant ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la SAS LES LACS DE COURTES à devoir régler à la SCI DU LAC DE COURTES, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de procédure.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SCI DU LAC DE COURTES a appelé en cause la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [B] [N] devant le tribunal de commerce d’Auch.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Auch a joint les deux procédures et décider de statuer par un seul et même jugement.
LES DEMANDES
La SCI DU LAC DE COURTES conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la SAS DES LACS DE COURTES pour les sommes ci-dessus demandées.
Dans lors conclusions, la SAS DES LACS DE COURTES demande au tribunal de : Vu l’article 100 du code de procédure civile, Vu l’article L.622-22, alinéa 1 du code de commerce,
Vu l’article 1315 du code civil,
* Se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire d’Auch déjà saisi d’une demande par la SCI LES LACS DE COURTES de condamnation de la SAS LES LACS DE COURTES au paiement d’une prétendue dette locative ;
* À titre subsidiaire, déclarer la SCI LES LACS DE COURTES irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de la SAS LES LACS DE COURTES placée en redressement judiciaire ;
* À titre plus subsidiaire, débouter la SAS LES LACS DE COURTES de sa demande de paiement faute de preuve de la créance qu’elle invoque ;
* Débouter la SAS LES LACS DE COURTES de ses plus amples demandes ;
* Condamner la SCI LES LACS DE COURTES à régler à la SAS LES LACS DE COURTES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire d’Auch
La SAS LES LACS DE COURTES fait valoir que par son assignation, la SCI DU LAC DE COURTES se prévaut d’une créance en compte courant 452. Or, ce compte le compte 452 n’existe pas dans le plan comptable général. Seuls
existent le compte 4 (compte de tiers) et 45 (groupe et associés). Or, la SCI n’est pas associée de la SAS. Sa créance s’apparente donc à une créance de fournisseur, en l’occurrence, d’après les justificatifs fournis, il s’agirait d’une créance de loyers impayés. La SAS LES LACS DE COURTES fait valoir que le litige étant relatif à l’application d’un bail commercial, seul le tribunal judiciaire est compétent dans l’instance. Elle indique par ailleurs qu’une instance portant sur la créance locative de la SCI DU LAC DE COURTES est en cours auprès du tribunal judiciaire d’Auch, et que le rapprochement des deux instances s’imposerait.
Le tribunal constate que la demande de la SCI DU LAC DE COURTES ne concerne pas le paiement de loyers dus, mais bien le remboursement d’un compte courant qu’elle détenait antérieurement à la cession de la SAS LES LACS DE COURTES à un nouvel actionnaire. Si le terme de compte courant est effectivement inexact, le compte courant ne pouvant être détenu que par un associé de la SAS LES LACS DE COURTES, la demande concerne bien néanmoins le remboursement d’une somme due et non spécifiquement un litige sur le paiement de loyers en retard ou le montant de ceux-ci.
En conséquence, le tribunal de commerce d’Auch se déclarera compétent.
2. Sur la demande de condamnation de la SAS LES LACS DE COURTES et sur son irrecevabilité
La SAS LES LACS DE COURTES a été contrainte de déclarer son état de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce d’Auch, lequel a, par jugement rendu le 6 décembre 2024, décidé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle fait valoir que, selon les dispositions de l’article L 622-22, alinéa 1 du Code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. », et qu’en conséquence, la SCI LES LACS DE COURTES sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes de la SAS LES LACS DE COURTES.
Le tribunal constate, au vu des pièces produites, que la créance de la SCI DU LAC DE COURTES, d’un montant de 53.030,44 €, a été régulièrement déclarée auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure de redressement de la SAS DES LACS DE COURTES, à savoir la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [B] [N], celui-ci ayant été régulièrement appelé à la cause par la SCI LES LACS DE COURTES par l’instance enregistrée sous le n° 2025 000078. La créance est justifiée par les documents comptables produits.
En conséquence, le tribunal confirmera que la créance de la SCI DU LAC DE COURTES, d’un montant de 53.030,44 €, devra être inscrite au passif de la SAS LES LACS DE COURTES.
Il y a donc lieu de débouter la SCI DU LAC DE COURTES de sa demande de règlement de la somme de 53.030,44 €.
3. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la SCI DU LAC DE COURTES à verser à la SAS LES LACS DE COURTES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SCI DU LAC DE COURTES.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Se déclare compétent. Déboute la SCI DU LAC DE COURTES de sa demande de règlement de la somme de 53.030,44 €.
Fixe sa créance à la somme de 53.030,44 € qui sera inscrite au passif de la SAS LES LACS DE COURTES, en redressement judiciaire. Condamne la SCI DU LAC DE COURTES à verser à la SAS LES LACS DE COURTES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de la SCI DU LAC DE COURTES, liquidés pour le greffe à la somme de 89,67 €.
Le greffier.
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