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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 17 avr. 2026, n° 2025F00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00790
DEMANDEUR
SAS SOFINTHER
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par la SELARL DOLLA VIAL & ASSOCIES prise en la personne de Maître
Antonio ALONSO – Avocat
[Adresse 2]
Comparante
DÉFENDEUR
SAS DELTA ENERGIE [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Philippe AMESTOY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par, Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Sofinther, qui exerce une activité de commerce de gros pour le chauffage et la plomberie, a livré plusieurs lots de marchandises à la société Delta Energie, entreprise de plomberie et de chauffage.
Cette dernière n’ayant pas réglé plusieurs factures, la société Sofinther demande le paiement de la somme de 69 993,57 euros au titre de 20 factures impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 août 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Sofinther, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°325 654 713, a assigné la SAS Delta Energie, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°844 477 984, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 10 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Sofinther demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats.
Condamner la société Delta Energie à verser à la société Sofinther la somme de 69 993,57 euros assorties des intérêts légaux à 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture.
Condamner la société Delta Energie à verser à la société Sofinther la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Condamner la société Delta Energie à verser à la société Sofinther la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Delta Energie aux entiers dépens.
Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire est de droit.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 12 février 20263 au cours de laquelle la société Sofinther a été entendue en ses explications en absence de la société Delta Energie.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur la créance
La société Sofinther expose avoir livré divers lots de marchandises entre juillet et novembre 2024 à la société Delta Energie.
Elle indique le montant total de ces livraisons net d’avoirs est de 69 993,57 euros et que ces livraisons n’ont pas donné lieu à réclamation de la part de Delta Energie.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Delta Energie a émis 20 bons de commande entre juillet et novembre 2024 qui ont donné lieu à l’émission de 20 factures et à deux avoirs.
[…]
Ces factures ont été émises par la société Sofinther sur la base de bons de commande établis en bonne et due forme par la société Delta Energie.
Des duplicatas des bons d’enlèvement ont été formalisés sans preuve toutefois de leur approbation par la société Delta Energie.
Par courriel du 8 janvier 2025, la société Delta Energie reconnait néanmoins des retards de paiement à l’endroit de la société Sofinther et sollicite des reports de règlement.
Enfin, la société Atradius Collections, à la sollicitation de la société Sofinther, a adressé à la société Delta Energie le 22 janvier 2025 une lettre recommandée avec AR de mise en demeure de payer l’ensemble des factures impayées. Celle-ci a été distribuée le 30 janvier 2025 mais est restée sans effet.
Faute de comparaître, la société Delta Energie ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Sofinther est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Delta Energie à payer à la société Sofinther la somme de 69 993,57 euros.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Sofinther sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés sur la base d’intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture et réclame une indemnité de recouvrement de 800 euros.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Delta Energie à payer à la société Sofinther des intérêts de retard calculés sur la base d’intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture.
Il conviendra également de condamner la société Delta Energie à payer à la société Sofinther la somme de 800 euros (40 euros x 20 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Sofinther sollicite l’allocation de la somme de 4 500 euros par la société Delta Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sofinther a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Delta Energie à payer à la société Sofinther la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Delta Energie.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Sofinther recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Delta Energie à payer à la Sofinther la somme de 69 993,57 euros, avec intérêts de droit calculés sur la base d’intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture.
Condamne la société Delta Energie à payer à la société Sofinther la somme de 800 euros au titre des indemnités de recouvrement.
Condamne la société Delta Energie à payer à la société Sofinther la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Delta Energie aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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